RÈGLEMENT (UE)
2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
(Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, et notamment son article 16,
vu la proposition de la Commission
européenne,
après transmission du projet d'acte
législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social
européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure
législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1)
|
La protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est
un droit fondamental. L'article 8, paragraphe 1, de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après
dénommée «Charte») et l'article 16, paragraphe 1, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne disposent que toute
personne a droit à la protection des données à caractère personnel la
concernant.
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(2)
|
Les principes et les règles
régissant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel les concernant devraient, quelle que
soit la nationalité ou la résidence de ces personnes physiques,
respecter leurs libertés et droits fondamentaux, en particulier leur
droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent
règlement vise à contribuer à la réalisation d'un espace de liberté, de
sécurité et de justice et d'une union économique, au progrès économique
et social, à la consolidation et à la convergence des économies au sein
du marché intérieur, ainsi qu'au bien-être des personnes physiques.
|
(3)
|
La directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil (4) vise à harmoniser la
protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques
en ce qui concerne les activités de traitement et à assurer le libre
flux des données à caractère personnel entre les États membres.
|
(4)
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Le traitement des données à
caractère personnel devrait être conçu pour servir l'humanité. Le droit
à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit
absolu; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la
société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux,
conformément au principe de proportionnalité. Le présent règlement
respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les
principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en
particulier le respect de la vie privée et familiale, du domicile et
des communications, la protection des données à caractère personnel, la
liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté
d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, le droit à un
recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et la diversité
culturelle, religieuse et linguistique.
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(5)
|
L'intégration économique et
sociale résultant du fonctionnement du marché intérieur a conduit à une
augmentation substantielle des flux transfrontaliers de données à
caractère personnel. Les échanges de données à caractère personnel
entre acteurs publics et privés, y compris les personnes physiques, les
associations et les entreprises, se sont intensifiés dans l'ensemble de
l'Union. Le droit de l'Union appelle les autorités nationales des États
membres à coopérer et à échanger des données à caractère personnel,
afin d'être en mesure de remplir leurs missions ou d'accomplir des
tâches pour le compte d'une autorité d'un autre État membre.
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(6)
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L'évolution rapide des
technologies et la mondialisation ont créé de nouveaux enjeux pour la
protection des données à caractère personnel. L'ampleur de la collecte
et du partage de données à caractère personnel a augmenté de manière
importante. Les technologies permettent tant aux entreprises privées
qu'aux autorités publiques d'utiliser les données à caractère personnel
comme jamais auparavant dans le cadre de leurs activités. De plus en
plus, les personnes physiques rendent des informations les concernant
accessibles publiquement et à un niveau mondial. Les technologies ont
transformé à la fois l'économie et les rapports sociaux, et elles
devraient encore faciliter le libre flux des données à caractère
personnel au sein de l'Union et leur transfert vers des pays tiers et à
des organisations internationales, tout en assurant un niveau élevé de
protection des données à caractère personnel.
|
(7)
|
Ces évolutions requièrent un cadre
de protection des données solide et plus cohérent dans l'Union, assorti
d'une application rigoureuse des règles, car il importe de susciter la
confiance qui permettra à l'économie numérique de se développer dans
l'ensemble du marché intérieur. Les personnes physiques devraient avoir
le contrôle des données à caractère personnel les concernant. La
sécurité tant juridique que pratique devrait être renforcée pour les
personnes physiques, les opérateurs économiques et les autorités
publiques.
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(8)
|
Lorsque le présent règlement
dispose que le droit d'un État membre peut apporter des précisions ou
des limitations aux règles qu'il prévoit, les États membres peuvent
intégrer des éléments du présent règlement dans leur droit dans la
mesure nécessaire pour garantir la cohérence et pour rendre les
dispositions nationales compréhensibles pour les personnes auxquelles
elles s'appliquent.
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(9)
|
Si elle demeure satisfaisante en
ce qui concerne ses objectifs et ses principes, la directive 95/46/CE
n'a pas permis d'éviter une fragmentation de la mise en œuvre de la
protection des données dans l'Union, une insécurité juridique ou le
sentiment, largement répandu dans le public, que des risques importants
pour la protection des personnes physiques subsistent, en particulier
en ce qui concerne l'environnement en ligne. Les différences dans le
niveau de protection des droits et libertés des personnes physiques, en
particulier le droit à la protection des données à caractère personnel,
à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans les
États membres peuvent empêcher le libre flux de ces données dans
l'ensemble de l'Union. Ces différences peuvent dès lors constituer un
obstacle à l'exercice des activités économiques au niveau de l'Union,
fausser la concurrence et empêcher les autorités de s'acquitter des
obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union. Ces
différences dans le niveau de protection résultent de l'existence de
divergences dans la mise en œuvre et l'application de la directive
95/46/CE.
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(10)
|
Afin d'assurer un niveau cohérent
et élevé de protection des personnes physiques et de lever les
obstacles aux flux de données à caractère personnel au sein de l'Union,
le niveau de protection des droits et des libertés des personnes
physiques à l'égard du traitement de ces données devrait être
équivalent dans tous les États membres. Il convient dès lors d'assurer
une application cohérente et homogène des règles de protection des
libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel dans l'ensemble de
l'Union. En ce qui concerne le traitement de données à caractère
personnel nécessaire au respect d'une obligation légale, à l'exécution
d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité
publique dont est investi le responsable du traitement, il y a lieu
d'autoriser les États membres à maintenir ou à introduire des
dispositions nationales destinées à préciser davantage l'application
des règles du présent règlement. Parallèlement à la législation
générale et horizontale relative à la protection des données mettant en
œuvre la directive 95/46/CE, il existe, dans les États membres,
plusieurs législations sectorielles spécifiques dans des domaines qui
requièrent des dispositions plus précises. Le présent règlement laisse
aussi aux États membres une marge de manœuvre pour préciser ses règles,
y compris en ce qui concerne le traitement de catégories particulières
de données à caractère personnel (ci-après dénommées «données
sensibles»). À cet égard, le présent règlement n'exclut pas que le
droit des États membres précise les circonstances des situations
particulières de traitement y compris en fixant de manière plus précise
les conditions dans lesquelles le traitement de données à caractère
personnel est licite.
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(11)
|
Une protection effective des
données à caractère personnel dans l'ensemble de l'Union exige de
renforcer et de préciser les droits des personnes concernées et les
obligations de ceux qui effectuent et déterminent le traitement des
données à caractère personnel, ainsi que de prévoir, dans les États
membres, des pouvoirs équivalents de surveillance et de contrôle du
respect des règles relatives à la protection des données à caractère
personnel et des sanctions équivalentes pour les violations.
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(12)
|
L'article 16,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne donne mandat au Parlement européen et au Conseil pour fixer
les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel ainsi que les règles
relatives à la libre circulation des données à caractère personnel.
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(13)
|
Afin d'assurer un niveau cohérent
de protection des personnes physiques dans l'ensemble de l'Union, et
d'éviter que des divergences n'entravent la libre circulation des
données à caractère personnel au sein du marché intérieur, un règlement
est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la transparence
aux opérateurs économiques, y compris les micro, petites et moyennes
entreprises, pour offrir aux personnes physiques de tous les États
membres un même niveau de droits opposables et d'obligations et de
responsabilités pour les responsables du traitement et les
sous-traitants, et pour assurer une surveillance cohérente du
traitement des données à caractère personnel, et des sanctions
équivalentes dans tous les États membres, ainsi qu'une coopération
efficace entre les autorités de contrôle des différents États membres.
Pour que le marché intérieur fonctionne correctement, il est nécessaire
que la libre circulation des données à caractère personnel au sein de
l'Union ne soit ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel. Pour tenir compte de la situation particulière
des micro, petites et moyennes entreprises, le présent règlement
comporte une dérogation pour les organisations occupant moins de
250 employés en ce qui concerne la tenue de registres. Les
institutions et organes de l'Union, et les États membres et leurs
autorités de contrôle sont en outre encouragés à prendre en
considération les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes
entreprises dans le cadre de l'application du présent règlement. Pour
définir la notion de micro, petites et moyennes entreprises, il
convient de se baser sur l'article 2 de l'annexe de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission (5).
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(14)
|
La protection conférée par le
présent règlement devrait s'appliquer aux personnes physiques,
indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, en ce
qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel. Le
présent règlement ne couvre pas le traitement des données à caractère
personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier des
entreprises dotées de la personnalité juridique, y compris le nom, la
forme juridique et les coordonnées de la personne morale.
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(15)
|
Afin d'éviter de créer un risque
grave de contournement, la protection des personnes physiques devrait
être neutre sur le plan technologique et ne devrait pas dépendre des
techniques utilisées. Elle devrait s'appliquer aux traitements de
données à caractère personnel à l'aide de procédés automatisés ainsi
qu'aux traitements manuels, si les données à caractère personnel sont
contenues ou destinées à être contenues dans un fichier. Les dossiers
ou ensembles de dossiers de même que leurs couvertures, qui ne sont pas
structurés selon des critères déterminés ne devraient pas relever du
champ d'application du présent règlement.
|
(16)
|
Le présent règlement ne s'applique
pas à des questions de protection des libertés et droits fondamentaux
ou de libre flux des données à caractère personnel concernant des
activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de
l'Union, telles que les activités relatives à la sécurité nationale. Le
présent règlement ne s'applique pas au traitement des données à
caractère personnel par les États membres dans le contexte de leurs
activités ayant trait à la politique étrangère et de sécurité commune
de l'Union.
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(17)
|
Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement
européen et du Conseil (6) s'applique au
traitement des données à caractère personnel par les institutions,
organes et organismes de l'Union. Le règlement (CE) no 45/2001 et les autres
actes juridiques de l'Union applicables audit traitement des données à
caractère personnel devraient être adaptés aux principes et aux règles
fixés dans le présent règlement et appliqués à la lumière du présent
règlement. Pour mettre en place un cadre de protection des données
solide et cohérent dans l'Union, il convient, après l'adoption du
présent règlement, d'apporter les adaptations nécessaires au règlement
(CE) no 45/2001
de manière à ce que celles-ci s'appliquent en même temps que le présent
règlement.
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(18)
|
Le présent règlement ne s'applique
pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par une
personne physique au cours d'activités strictement personnelles ou
domestiques, et donc sans lien avec une activité professionnelle ou
commerciale. Les activités personnelles ou domestiques pourraient
inclure l'échange de correspondance et la tenue d'un carnet d'adresses,
ou l'utilisation de réseaux sociaux et les activités en ligne qui ont
lieu dans le cadre de ces activités. Toutefois, le présent règlement
s'applique aux responsables du traitement ou aux sous-traitants qui
fournissent les moyens de traiter des données à caractère personnel
pour de telles activités personnelles ou domestiques.
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(19)
|
La protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par
les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des
infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou
d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les
menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et
la libre circulation de ces données, fait l'objet d'un acte juridique
spécifique de l'Union. Le présent règlement ne devrait dès lors pas
s'appliquer aux activités de traitement effectuées à ces fins.
Toutefois, les données à caractère personnel traitées par des autorités
publiques en vertu du présent règlement devraient, lorsqu'elles sont
utilisées à ces fins, être régies par un acte juridique de l'Union plus
spécifique, à savoir la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen
et du Conseil (7). Les États membres
peuvent confier à des autorités compétentes au sens de la directive
(UE) 2016/680 des missions qui ne sont pas nécessairement effectuées à
des fins de prévention et de détection des infractions pénales,
d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions
pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité
publique et la prévention de telles menaces, de manière à ce que le
traitement de données à caractère personnel à ces autres fins, pour
autant qu'il relève du champ d'application du droit de l'Union, relève
du champ d'application du présent règlement.
En ce qui concerne le traitement
de données à caractère personnel par ces autorités compétentes à des
fins relevant du champ d'application du présent règlement, les États
membres devraient pouvoir maintenir ou introduire des dispositions plus
spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement.
Ces dispositions peuvent déterminer plus précisément les exigences
spécifiques au traitement de données à caractère personnel par ces
autorités compétentes à ces autres fins, compte tenu de la structure
constitutionnelle, organisationnelle et administrative de l'État membre
concerné. Lorsque le traitement de données à caractère personnel par
des organismes privés relève du champ d'application du présent
règlement, celui-ci devrait prévoir la possibilité pour les États
membres, sous certaines conditions, de limiter par la loi certaines
obligations et certains droits lorsque cette limitation constitue une
mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour
garantir des intérêts spécifiques importants tels que la sécurité
publique, ainsi que la prévention et la détection des infractions
pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de
sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la
sécurité publique et la prévention de telles menaces. Cela est
pertinent, par exemple, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
d'argent ou des activités des laboratoires de police scientifique.
|
(20)
|
Bien que le présent règlement
s'applique, entre autres, aux activités des juridictions et autres
autorités judiciaires, le droit de l'Union ou le droit des États
membres pourrait préciser les opérations et procédures de traitement en
ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les
juridictions et autres autorités judiciaires. La compétence des
autorités de contrôle ne devrait pas s'étendre au traitement de données
à caractère personnel effectué par les juridictions dans l'exercice de
leur fonction juridictionnelle, afin de préserver l'indépendance du
pouvoir judiciaire dans l'accomplissement de ses missions judiciaires,
y compris lorsqu'il prend des décisions. Il devrait être possible de
confier le contrôle de ces opérations de traitement de données à des
organes spécifiques au sein de l'appareil judiciaire de l'État membre,
qui devraient notamment garantir le respect des règles du présent
règlement, sensibiliser davantage les membres du pouvoir judiciaire aux
obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et traiter
les réclamations concernant ces opérations de traitement de données.
|
(21)
|
Le présent règlement s'applique
sans préjudice de l'application de la directive 2000/31/CE du Parlement
européen et du Conseil (8), et notamment du
régime de responsabilité des prestataires de services intermédiaires
prévu dans ses articles 12 à 15. Cette directive a pour
objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en
assurant la libre circulation des services de la société de
l'information entre les États membres.
|
(22)
|
Tout traitement de données à
caractère personnel qui a lieu dans le cadre des activités d'un
établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur
le territoire de l'Union devrait être effectué conformément au présent
règlement, que le traitement lui-même ait lieu ou non dans l'Union.
L'établissement suppose l'exercice effectif et réel d'une activité au
moyen d'un dispositif stable. La forme juridique retenue pour un tel
dispositif, qu'il s'agisse d'une succursale ou d'une filiale ayant la
personnalité juridique, n'est pas déterminante à cet égard.
|
(23)
|
Afin de garantir qu'une personne
physique ne soit pas exclue de la protection à laquelle elle a droit en
vertu du présent règlement, le traitement de données à caractère
personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent dans
l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est
pas établi dans l'Union devrait être soumis au présent règlement
lorsque les activités de traitement sont liées à l'offre de biens ou de
services à ces personnes, qu'un paiement soit exigé ou non. Afin de
déterminer si un tel responsable du traitement ou sous-traitant offre
des biens ou des services à des personnes concernées qui se trouvent
dans l'Union, il y a lieu d'établir s'il est clair que le responsable
du traitement ou le sous-traitant envisage d'offrir des services à des
personnes concernées dans un ou plusieurs États membres de l'Union.
Alors que la simple accessibilité du site internet du responsable du
traitement, d'un sous-traitant ou d'un intermédiaire dans l'Union,
d'une adresse électronique ou d'autres coordonnées, ou l'utilisation
d'une langue généralement utilisée dans le pays tiers où le responsable
du traitement est établi ne suffit pas pour établir cette intention,
des facteurs tels que l'utilisation d'une langue ou d'une monnaie
d'usage courant dans un ou plusieurs États membres, avec la possibilité
de commander des biens et des services dans cette autre langue ou la
mention de clients ou d'utilisateurs qui se trouvent dans l'Union,
peuvent indiquer clairement que le responsable du traitement envisage
d'offrir des biens ou des services à des personnes concernées dans
l'Union.
|
(24)
|
Le traitement de données à
caractère personnel de personnes concernées qui se trouvent dans
l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est
pas établi dans l'Union devrait également être soumis au présent
règlement lorsque ledit traitement est lié au suivi du comportement de
ces personnes dans la mesure où il s'agit de leur comportement au sein
de l'Union. Afin de déterminer si une activité de traitement peut être
considérée comme un suivi du comportement des personnes concernées, il
y a lieu d'établir si les personnes physiques sont suivies sur
internet, ce qui comprend l'utilisation ultérieure éventuelle de
techniques de traitement des données à caractère personnel qui
consistent en un profilage d'une personne physique, afin notamment de
prendre des décisions la concernant ou d'analyser ou de prédire ses
préférences, ses comportements et ses dispositions d'esprit.
|
(25)
|
Lorsque le droit d'un État membre
s'applique en vertu du droit international public, le présent règlement
devrait s'appliquer également à un responsable du traitement qui n'est
pas établi dans l'Union, par exemple qui se trouve auprès de la
représentation diplomatique ou consulaire d'un État membre.
|
(26)
|
Il y a lieu d'appliquer les
principes relatifs à la protection des données à toute information
concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Les
données à caractère personnel qui ont fait l'objet d'une
pseudonymisation et qui pourraient être attribuées à une personne
physique par le recours à des informations supplémentaires devraient
être considérées comme des informations concernant une personne
physique identifiable. Pour déterminer si une personne physique est
identifiable, il convient de prendre en considération l'ensemble des
moyens raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable
du traitement ou par toute autre personne pour identifier la personne
physique directement ou indirectement, tels que le ciblage. Pour
établir si des moyens sont raisonnablement susceptibles d'être utilisés
pour identifier une personne physique, il convient de prendre en
considération l'ensemble des facteurs objectifs, tels que le coût de
l'identification et le temps nécessaire à celle-ci, en tenant compte
des technologies disponibles au moment du traitement et de l'évolution
de celles-ci. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer les principes
relatifs à la protection des données aux informations anonymes, à
savoir les informations ne concernant pas une personne physique
identifiée ou identifiable, ni aux données à caractère personnel
rendues anonymes de telle manière que la personne concernée ne soit pas
ou plus identifiable. Le présent règlement ne s'applique, par
conséquent, pas au traitement de telles informations anonymes, y
compris à des fins statistiques ou de recherche.
|
(27)
|
Le présent règlement ne s'applique
pas aux données à caractère personnel des personnes décédées. Les États
membres peuvent prévoir des règles relatives au traitement des données
à caractère personnel des personnes décédées.
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(28)
|
La pseudonymisation des données à
caractère personnel peut réduire les risques pour les personnes
concernées et aider les responsables du traitement et les
sous-traitants à remplir leurs obligations en matière de protection des
données. L'introduction explicite de la pseudonymisation dans le
présent règlement ne vise pas à exclure toute autre mesure de
protection des données.
|
(29)
|
Afin d'encourager la
pseudonymisation dans le cadre du traitement des données à caractère
personnel, des mesures de pseudonymisation devraient être possibles
chez un même responsable du traitement, tout en permettant une analyse
générale, lorsque celui-ci a pris les mesures techniques et
organisationnelles nécessaires afin de garantir, pour le traitement
concerné, que le présent règlement est mis en œuvre, et que les
informations supplémentaires permettant d'attribuer les données à
caractère personnel à une personne concernée précise soient conservées
séparément. Le responsable du traitement qui traite les données à
caractère personnel devrait indiquer les personnes autorisées à cet
effet chez un même responsable du traitement.
|
(30)
|
Les personnes physiques peuvent se
voir associer, par les appareils, applications, outils et protocoles
qu'elles utilisent, des identifiants en ligne tels que des adresses IP
et des témoins de connexion («cookies») ou d'autres identifiants, par
exemple des étiquettes d'identification par radiofréquence. Ces
identifiants peuvent laisser des traces qui, notamment lorsqu'elles
sont combinées aux identifiants uniques et à d'autres informations
reçues par les serveurs, peuvent servir à créer des profils de
personnes physiques et à identifier ces personnes.
|
(31)
|
Les autorités publiques auxquelles
des données à caractère personnel sont communiquées conformément à une
obligation légale pour l'exercice de leurs fonctions officielles,
telles que les autorités fiscales et douanières, les cellules d'enquête
financière, les autorités administratives indépendantes ou les
autorités des marchés financiers responsables de la réglementation et
de la surveillance des marchés de valeurs mobilières ne devraient pas
être considérées comme des destinataires si elles reçoivent des données
à caractère personnel qui sont nécessaires pour mener une enquête
particulière dans l'intérêt général, conformément au droit de l'Union
ou au droit d'un État membre. Les demandes de communication adressées
par les autorités publiques devraient toujours être présentées par
écrit, être motivées et revêtir un caractère occasionnel, et elles ne
devraient pas porter sur l'intégralité d'un fichier ni conduire à
l'interconnexion de fichiers. Le traitement des données à caractère
personnel par les autorités publiques en question devrait être effectué
dans le respect des règles applicables en matière de protection des
données en fonction des finalités du traitement.
|
(32)
|
Le consentement devrait être donné
par un acte positif clair par lequel la personne concernée manifeste de
façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au traitement
des données à caractère personnel la concernant, par exemple au moyen
d'une déclaration écrite, y compris par voie électronique, ou d'une
déclaration orale. Cela pourrait se faire notamment en cochant une case
lors de la consultation d'un site internet, en optant pour certains
paramètres techniques pour des services de la société de l'information
ou au moyen d'une autre déclaration ou d'un autre comportement
indiquant clairement dans ce contexte que la personne concernée accepte
le traitement proposé de ses données à caractère personnel. Il ne
saurait dès lors y avoir de consentement en cas de silence, de cases
cochées par défaut ou d'inactivité. Le consentement donné devrait
valoir pour toutes les activités de traitement ayant la ou les mêmes
finalités. Lorsque le traitement a plusieurs finalités, le consentement
devrait être donné pour l'ensemble d'entre elles. Si le consentement de
la personne concernée est donné à la suite d'une demande introduite par
voie électronique, cette demande doit être claire et concise et ne doit
pas inutilement perturber l'utilisation du service pour lequel il est
accordé.
|
(33)
|
Souvent, il n'est pas possible de
cerner entièrement la finalité du traitement des données à caractère
personnel à des fins de recherche scientifique au moment de la collecte
des données. Par conséquent, les personnes concernées devraient pouvoir
donner leur consentement en ce qui concerne certains domaines de la
recherche scientifique, dans le respect des normes éthiques reconnues
en matière de recherche scientifique. Les personnes concernées
devraient pouvoir donner leur consentement uniquement pour ce qui est
de certains domaines de la recherche ou de certaines parties de projets
de recherche, dans la mesure où la finalité visée le permet.
|
(34)
|
Les données génétiques devraient
être définies comme les données à caractère personnel relatives aux
caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne
physique, résultant de l'analyse d'un échantillon biologique de la
personne physique en question, notamment une analyse des chromosomes,
de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou de l'acide ribonucléique (ARN),
ou de l'analyse d'un autre élément permettant d'obtenir des
informations équivalentes.
|
(35)
|
Les données à caractère personnel
concernant la santé devraient comprendre l'ensemble des données se
rapportant à l'état de santé d'une personne concernée qui révèlent des
informations sur l'état de santé physique ou mentale passé, présent ou
futur de la personne concernée. Cela comprend des informations sur la
personne physique collectées lors de l'inscription de cette personne
physique en vue de bénéficier de services de soins de santé ou lors de
la prestation de ces services au sens de la directive 2011/24/UE du
Parlement européen et du Conseil (9) au bénéfice de cette
personne physique; un numéro, un symbole ou un élément spécifique
attribué à une personne physique pour l'identifier de manière unique à
des fins de santé; des informations obtenues lors du test ou de
l'examen d'une partie du corps ou d'une substance corporelle, y compris
à partir de données génétiques et d'échantillons biologiques; et toute
information concernant, par exemple, une maladie, un handicap, un
risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou
l'état physiologique ou biomédical de la personne concernée,
indépendamment de sa source, qu'elle provienne par exemple d'un médecin
ou d'un autre professionnel de la santé, d'un hôpital, d'un dispositif
médical ou d'un test de diagnostic in vitro.
|
(36)
|
L'établissement principal d'un
responsable du traitement dans l'Union devrait être le lieu de son
administration centrale dans l'Union, à moins que les décisions quant
aux finalités et aux moyens du traitement des données à caractère
personnel soient prises dans un autre établissement du responsable du
traitement dans l'Union, auquel cas cet autre établissement devrait
être considéré comme étant l'établissement principal. L'établissement
principal d'un responsable du traitement dans l'Union devrait être
déterminé en fonction de critères objectifs et devrait supposer
l'exercice effectif et réel d'activités de gestion déterminant les
décisions principales quant aux finalités et aux moyens du traitement
dans le cadre d'un dispositif stable. Ce critère ne devrait pas
dépendre du fait que le traitement ait lieu à cet endroit. La présence
et l'utilisation de moyens techniques et de technologies de traitement
de données à caractère personnel ou d'activités de traitement ne
constituent pas, en elles-mêmes, un établissement principal et ne sont,
dès lors, pas des critères déterminants pour un établissement
principal. L'établissement principal du sous-traitant devrait être le
lieu de son administration centrale dans l'Union ou, s'il ne dispose
pas d'une administration centrale dans l'Union, le lieu où se déroule
l'essentiel des activités de traitement dans l'Union. Lorsque le
responsable du traitement et le sous-traitant sont tous deux concernés,
l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel le responsable du
traitement a son établissement principal devrait rester l'autorité de
contrôle chef de file compétente, mais l'autorité de contrôle du
sous-traitant devrait être considérée comme étant une autorité de
contrôle concernée et cette autorité de contrôle devrait participer à
la procédure de coopération prévue par le présent règlement. En tout
état de cause, les autorités de contrôle du ou des États membres dans
lesquels le sous-traitant a un ou plusieurs établissements ne devraient
pas être considérées comme étant des autorités de contrôle concernées
lorsque le projet de décision ne concerne que le responsable du
traitement. Lorsque le traitement est effectué par un groupe
d'entreprises, l'établissement principal de l'entreprise qui exerce le
contrôle devrait être considéré comme étant l'établissement principal
du groupe d'entreprises, excepté lorsque les finalités et les moyens du
traitement sont déterminés par une autre entreprise.
|
(37)
|
Un groupe d'entreprises devrait
couvrir une entreprise qui exerce le contrôle et ses entreprises
contrôlées, la première devant être celle qui peut exercer une
influence dominante sur les autres entreprises du fait, par exemple, de
la détention du capital, d'une participation financière ou des règles
qui la régissent, ou du pouvoir de faire appliquer les règles relatives
à la protection des données à caractère personnel. Une entreprise qui
contrôle le traitement de données à caractère personnel dans des
entreprises qui lui sont affiliées devrait être considérée comme
formant avec ces dernières un groupe d'entreprises.
|
(38)
|
Les enfants méritent une
protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère
personnel parce qu'ils peuvent être moins conscients des risques, des
conséquences et des garanties concernées et de leurs droits liés au
traitement des données à caractère personnel. Cette protection
spécifique devrait, notamment, s'appliquer à l'utilisation de données à
caractère personnel relatives aux enfants à des fins de marketing ou de
création de profils de personnalité ou d'utilisateur et à la collecte
de données à caractère personnel relatives aux enfants lors de
l'utilisation de services proposés directement à un enfant. Le
consentement du titulaire de la responsabilité parentale ne devrait pas
être nécessaire dans le cadre de services de prévention ou de conseil
proposés directement à un enfant.
|
(39)
|
Tout traitement de données à
caractère personnel devrait être licite et loyal. Le fait que des
données à caractère personnel concernant des personnes physiques sont
collectées, utilisées, consultées ou traitées d'une autre manière et la
mesure dans laquelle ces données sont ou seront traitées devraient être
transparents à l'égard des personnes physiques concernées. Le principe
de transparence exige que toute information et communication relatives
au traitement de ces données à caractère personnel soient aisément
accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et
simples. Ce principe vaut, notamment, pour les informations
communiquées aux personnes concernées sur l'identité du responsable du
traitement et sur les finalités du traitement ainsi que pour les autres
informations visant à assurer un traitement loyal et transparent à
l'égard des personnes physiques concernées et leur droit d'obtenir la
confirmation et la communication des données à caractère personnel les
concernant qui font l'objet d'un traitement. Les personnes physiques
devraient être informées des risques, règles, garanties et droits liés
au traitement des données à caractère personnel et des modalités
d'exercice de leurs droits en ce qui concerne ce traitement. En
particulier, les finalités spécifiques du traitement des données à
caractère personnel devraient être explicites et légitimes, et
déterminées lors de la collecte des données à caractère personnel. Les
données à caractère personnel devraient être adéquates, pertinentes et
limitées à ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles
elles sont traitées. Cela exige, notamment, de garantir que la durée de
conservation des données soit limitée au strict minimum. Les données à
caractère personnel ne devraient être traitées que si la finalité du
traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d'autres moyens.
Afin de garantir que les données ne sont pas conservées plus longtemps
que nécessaire, des délais devraient être fixés par le responsable du
traitement pour leur effacement ou pour un examen périodique. Il y a
lieu de prendre toutes les mesures raisonnables afin de garantir que
les données à caractère personnel qui sont inexactes sont rectifiées ou
supprimées. Les données à caractère personnel devraient être traitées
de manière à garantir une sécurité et une confidentialité appropriées,
y compris pour prévenir l'accès non autorisé à ces données et à
l'équipement utilisé pour leur traitement ainsi que l'utilisation non
autorisée de ces données et de cet équipement.
|
(40)
|
Pour être licite, le traitement de
données à caractère personnel devrait être fondé sur le consentement de
la personne concernée ou reposer sur tout autre fondement légitime
prévu par la loi, soit dans le présent règlement soit dans une autre
disposition du droit national ou du droit de l'Union, ainsi que le
prévoit le présent règlement, y compris la nécessité de respecter
l'obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis
ou la nécessité d'exécuter un contrat auquel la personne concernée est
partie ou pour prendre des mesures précontractuelles à la demande de la
personne concernée.
|
(41)
|
Lorsque le présent règlement fait
référence à une base juridique ou à une mesure législative, cela ne
signifie pas nécessairement que l'adoption d'un acte législatif par un
parlement est exigée, sans préjudice des obligations prévues en vertu
de l'ordre constitutionnel de l'État membre concerné. Cependant, cette
base juridique ou cette mesure législative devrait être claire et
précise et son application devrait être prévisible pour les
justiciables, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de
l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») et de la Cour
européenne des droits de l'homme.
|
(42)
|
Lorsque le traitement est fondé
sur le consentement de la personne concernée, le responsable du
traitement devrait être en mesure de prouver que ladite personne a
consenti à l'opération de traitement. En particulier, dans le cadre
d'une déclaration écrite relative à une autre question, des garanties
devraient exister afin de garantir que la personne concernée est
consciente du consentement donné et de sa portée. Conformément à la
directive 93/13/CEE du Conseil (10), une déclaration de
consentement rédigée préalablement par le responsable du traitement
devrait être fournie sous une forme compréhensible et aisément
accessible, et formulée en des termes clairs et simples, et elle ne
devrait contenir aucune clause abusive. Pour que le consentement soit
éclairé, la personne concernée devrait connaître au moins l'identité du
responsable du traitement et les finalités du traitement auquel sont
destinées les données à caractère personnel. Le consentement ne devrait
pas être considéré comme ayant été donné librement si la personne
concernée ne dispose pas d'une véritable liberté de choix ou n'est pas
en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de
préjudice.
|
(43)
|
Pour garantir que le consentement
est donné librement, il convient que celui-ci ne constitue pas un
fondement juridique valable pour le traitement de données à caractère
personnel dans un cas particulier lorsqu'il existe un déséquilibre
manifeste entre la personne concernée et le responsable du traitement,
en particulier lorsque le responsable du traitement est une autorité
publique et qu'il est improbable que le consentement ait été donné
librement au vu de toutes les circonstances de cette situation
particulière. Le consentement est présumé ne pas avoir été donné
librement si un consentement distinct ne peut pas être donné à
différentes opérations de traitement des données à caractère personnel
bien que cela soit approprié dans le cas d'espèce, ou si l'exécution
d'un contrat, y compris la prestation d'un service, est subordonnée au
consentement malgré que celui-ci ne soit pas nécessaire à une telle
exécution.
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(44)
|
Le traitement devrait être
considéré comme licite lorsqu'il est nécessaire dans le cadre d'un
contrat ou de l'intention de conclure un contrat.
|
(45)
|
Lorsque le traitement est effectué
conformément à une obligation légale à laquelle le responsable du
traitement est soumis ou lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une
mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité
publique, le traitement devrait avoir un fondement dans le droit de
l'Union ou dans le droit d'un État membre. Le présent règlement ne
requiert pas de disposition légale spécifique pour chaque traitement
individuel. Une disposition légale peut suffire pour fonder plusieurs
opérations de traitement basées sur une obligation légale à laquelle le
responsable du traitement est soumis ou lorsque le traitement est
nécessaire pour l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant
de l'exercice de l'autorité publique. Il devrait également appartenir
au droit de l'Union ou au droit d'un État membre de déterminer la
finalité du traitement. Par ailleurs, ce droit pourrait préciser les
conditions générales du présent règlement régissant la licéité du
traitement des données à caractère personnel, établir les
spécifications visant à déterminer le responsable du traitement, le
type de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement,
les personnes concernées, les entités auxquelles les données à
caractère personnel peuvent être communiquées, les limitations de la
finalité, la durée de conservation et d'autres mesures visant à
garantir un traitement licite et loyal. Il devrait, également,
appartenir au droit de l'Union ou au droit d'un État membre de
déterminer si le responsable du traitement exécutant une mission
d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique
devrait être une autorité publique ou une autre personne physique ou
morale de droit public ou, lorsque l'intérêt public le commande, y
compris à des fins de santé, telles que la santé publique, la
protection sociale et la gestion des services de soins de santé, de
droit privé, telle qu'une association professionnelle.
|
(46)
|
Le traitement de données à
caractère personnel devrait être également considéré comme licite
lorsqu'il est nécessaire pour protéger un intérêt essentiel à la vie de
la personne concernée ou à celle d'une autre personne physique. Le
traitement de données à caractère personnel fondé sur l'intérêt vital
d'une autre personne physique ne devrait en principe avoir lieu que
lorsque le traitement ne peut manifestement pas être fondé sur une
autre base juridique. Certains types de traitement peuvent être
justifiés à la fois par des motifs importants d'intérêt public et par
les intérêts vitaux de la personne concernée, par exemple lorsque le
traitement est nécessaire à des fins humanitaires, y compris pour
suivre des épidémies et leur propagation, ou dans les cas d'urgence
humanitaire, notamment les situations de catastrophe naturelle et
d'origine humaine.
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(47)
|
Les intérêts légitimes d'un
responsable du traitement, y compris ceux d'un responsable du
traitement à qui les données à caractère personnel peuvent être
communiquées, ou d'un tiers peuvent constituer une base juridique pour
le traitement, à moins que les intérêts ou les libertés et droits
fondamentaux de la personne concernée ne prévalent, compte tenu des
attentes raisonnables des personnes concernées fondées sur leur
relation avec le responsable du traitement. Un tel intérêt légitime
pourrait, par exemple, exister lorsqu'il existe une relation pertinente
et appropriée entre la personne concernée et le responsable du
traitement dans des situations telles que celles où la personne
concernée est un client du responsable du traitement ou est à son
service. En tout état de cause, l'existence d'un intérêt légitime
devrait faire l'objet d'une évaluation attentive, notamment afin de
déterminer si une personne concernée peut raisonnablement s'attendre,
au moment et dans le cadre de la collecte des données à caractère
personnel, à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement à une fin
donnée. Les intérêts et droits fondamentaux de la personne concernée
pourraient, en particulier, prévaloir sur l'intérêt du responsable du
traitement lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans
des circonstances où les personnes concernées ne s'attendent
raisonnablement pas à un traitement ultérieur. Étant donné qu'il
appartient au législateur de prévoir par la loi la base juridique pour
le traitement des données à caractère personnel par les autorités
publiques, cette base juridique ne devrait pas s'appliquer aux
traitements effectués par des autorités publiques dans
l'accomplissement de leurs missions. Le traitement de données à
caractère personnel strictement nécessaire à des fins de prévention de
la fraude constitue également un intérêt légitime du responsable du
traitement concerné. Le traitement de données à caractère personnel à
des fins de prospection peut être considéré comme étant réalisé pour
répondre à un intérêt légitime.
|
(48)
|
Les responsables du traitement qui
font partie d'un groupe d'entreprises ou d'établissements affiliés à un
organisme central peuvent avoir un intérêt légitime à transmettre des
données à caractère personnel au sein du groupe d'entreprises à des
fins administratives internes, y compris le traitement de données à
caractère personnel relatives à des clients ou des employés. Les
principes généraux régissant le transfert de données à caractère
personnel, au sein d'un groupe d'entreprises, à une entreprise située
dans un pays tiers ne sont pas remis en cause.
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(49)
|
Le traitement de données à
caractère personnel dans la mesure strictement nécessaire et
proportionnée aux fins de garantir la sécurité du réseau et des
informations, c'est-à-dire la capacité d'un réseau ou d'un système
d'information de résister, à un niveau de confiance donné, à des
événements accidentels ou à des actions illégales ou malveillantes qui
compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité et la
confidentialité de données à caractère personnel conservées ou
transmises, ainsi que la sécurité des services connexes offerts ou
rendus accessibles via ces réseaux et systèmes, par des autorités
publiques, des équipes d'intervention en cas d'urgence informatique
(CERT), des équipes d'intervention en cas d'incidents de sécurité
informatique (CSIRT), des fournisseurs de réseaux et de services de
communications électroniques et des fournisseurs de technologies et
services de sécurité, constitue un intérêt légitime du responsable du
traitement concerné. Il pourrait s'agir, par exemple, d'empêcher
l'accès non autorisé à des réseaux de communications électroniques et
la distribution de codes malveillants, et de faire cesser des attaques
par «déni de service» et des dommages touchant les systèmes de
communications informatiques et électroniques.
|
(50)
|
Le traitement de données à
caractère personnel pour d'autres finalités que celles pour lesquelles
les données à caractère personnel ont été collectées initialement ne
devrait être autorisé que s'il est compatible avec les finalités pour
lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées
initialement. Dans ce cas, aucune base juridique distincte de celle qui
a permis la collecte des données à caractère personnel n'est requise.
Si le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt
public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est
investi le responsable du traitement, le droit de l'Union ou le droit
d'un État membre peut déterminer et préciser les missions et les
finalités pour lesquelles le traitement ultérieur devrait être
considéré comme compatible et licite. Le traitement ultérieur à des
fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques devrait être
considéré comme une opération de traitement licite compatible. La base
juridique prévue par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre
en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel peut
également constituer la base juridique pour un traitement ultérieur.
Afin d'établir si les finalités d'un traitement ultérieur sont
compatibles avec celles pour lesquelles les données à caractère
personnel ont été collectées initialement, le responsable du
traitement, après avoir respecté toutes les exigences liées à la
licéité du traitement initial, devrait tenir compte, entre autres: de
tout lien entre ces finalités et les finalités du traitement ultérieur
prévu; du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont
été collectées, en particulier les attentes raisonnables des personnes
concernées, en fonction de leur relation avec le responsable du
traitement, quant à l'utilisation ultérieure desdites données; la
nature des données à caractère personnel; les conséquences pour les
personnes concernées du traitement ultérieur prévu; et l'existence de
garanties appropriées à la fois dans le cadre du traitement initial et
du traitement ultérieur prévu.
Lorsque la personne concernée a
donné son consentement ou que le traitement est fondé sur le droit de
l'Union ou le droit d'un État membre qui constitue une mesure
nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour
garantir, en particulier, d'importants objectifs d'intérêt public
général, le responsable du traitement devrait être autorisé à effectuer
un traitement ultérieur des données à caractère personnel
indépendamment de la compatibilité des finalités. En tout état de
cause, l'application des principes énoncés dans le présent règlement
et, en particulier, l'information de la personne concernée au sujet de
ces autres finalités et de ses droits, y compris le droit de s'opposer
au traitement, devraient être assurées. Le fait, pour le responsable du
traitement, de révéler l'existence d'éventuelles infractions pénales ou
de menaces pour la sécurité publique et de transmettre à une autorité
compétente les données à caractère personnel concernées dans des cas
individuels ou dans plusieurs cas relatifs à une même infraction pénale
ou à des mêmes menaces pour la sécurité publique devrait être considéré
comme relevant de l'intérêt légitime du responsable du traitement.
Néanmoins, cette transmission dans l'intérêt légitime du responsable du
traitement ou le traitement ultérieur des données à caractère personnel
devrait être interdit lorsque le traitement est incompatible avec une
obligation de confidentialité légale, professionnelle ou toute autre
obligation de confidentialité contraignante.
|
(51)
|
Les données à caractère personnel
qui sont, par nature, particulièrement sensibles du point de vue des
libertés et des droits fondamentaux méritent une protection spécifique,
car le contexte dans lequel elles sont traitées pourrait engendrer des
risques importants pour ces libertés et droits. Ces données à caractère
personnel devraient comprendre les données à caractère personnel qui
révèlent l'origine raciale ou ethnique, étant entendu que l'utilisation
de l'expression «origine raciale» dans le présent règlement n'implique
pas que l'Union adhère à des théories tendant à établir l'existence de
races humaines distinctes. Le traitement des photographies ne devrait
pas systématiquement être considéré comme constituant un traitement de
catégories particulières de données à caractère personnel, étant donné
que celles-ci ne relèvent de la définition de données biométriques que
lorsqu'elles sont traitées selon un mode technique spécifique
permettant l'identification ou l'authentification unique d'une personne
physique. De telles données à caractère personnel ne devraient pas
faire l'objet d'un traitement, à moins que celui-ci ne soit autorisé
dans des cas spécifiques prévus par le présent règlement, compte tenu
du fait que le droit d'un État membre peut prévoir des dispositions
spécifiques relatives à la protection des données visant à adapter
l'application des règles du présent règlement en vue de respecter une
obligation légale ou pour l'exécution d'une mission d'intérêt public ou
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le
responsable du traitement. Outre les exigences spécifiques applicables
à ce traitement, les principes généraux et les autres règles du présent
règlement devraient s'appliquer, en particulier en ce qui concerne les
conditions de licéité du traitement. Des dérogations à l'interdiction
générale de traiter ces catégories particulières de données à caractère
personnel devraient être explicitement prévues, entre autres lorsque la
personne concernée donne son consentement explicite ou pour répondre à
des besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement est
effectué dans le cadre d'activités légitimes de certaines associations
ou fondations ayant pour objet de permettre l'exercice des libertés
fondamentales.
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(52)
|
Des dérogations à l'interdiction
de traiter des catégories particulières de données à caractère
personnel devraient également être autorisées lorsque le droit de
l'Union ou le droit d'un État membre le prévoit, et sous réserve de
garanties appropriées, de manière à protéger les données à caractère
personnel et d'autres droits fondamentaux, lorsque l'intérêt public le
commande, notamment le traitement des données à caractère personnel
dans le domaine du droit du travail et du droit de la protection
sociale, y compris les retraites, et à des fins de sécurité, de
surveillance et d'alerte sanitaire, de prévention ou de contrôle de
maladies transmissibles et d'autres menaces graves pour la santé. Ces
dérogations sont possibles à des fins de santé, en ce compris la santé
publique et la gestion des services de soins de santé, en particulier
pour assurer la qualité et l'efficience des procédures de règlement des
demandes de prestations et de services dans le régime
d'assurance-maladie, ou à des fins archivistiques dans l'intérêt
public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des
fins statistiques. Une dérogation devrait, en outre, permettre le
traitement de ces données à caractère personnel, si cela est nécessaire
aux fins de la constatation, de l'exercice ou de la défense d'un droit
en justice, que ce soit dans le cadre d'une procédure judiciaire,
administrative ou extrajudiciaire.
|
(53)
|
Les catégories particulières de
données à caractère personnel qui méritent une protection plus élevée
ne devraient être traitées qu'à des fins liées à la santé, lorsque cela
est nécessaire pour atteindre ces finalités dans l'intérêt des
personnes physiques et de la société dans son ensemble, notamment dans
le cadre de la gestion des services et des systèmes de soins de santé
ou de protection sociale, y compris le traitement, par les autorités de
gestion et les autorités centrales de santé nationales, de ces données,
en vue du contrôle de la qualité, de l'information des gestionnaires et
de la supervision générale, au niveau national et local, du système de
soins de santé ou de protection sociale et en vue d'assurer la
continuité des soins de santé ou de la protection sociale et des soins
de santé transfrontaliers ou à des fins de sécurité, de surveillance et
d'alerte sanitaires, ou à des fins archivistiques dans l'intérêt
public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des
fins statistiques, sur la base du droit de l'Union ou du droit des
États membres qui doit répondre à un objectif d'intérêt public, ainsi
que pour des études menées dans l'intérêt public dans le domaine de la
santé publique. Le présent règlement devrait dès lors prévoir des
conditions harmonisées pour le traitement des catégories particulières
de données à caractère personnel relatives à la santé, pour répondre à
des besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement de ces
données est effectué pour certaines fins liées à la santé par des
personnes soumises à une obligation légale de secret professionnel. Le
droit de l'Union ou le droit des États membres devrait prévoir des
mesures spécifiques et appropriées de façon à protéger les droits
fondamentaux et les données à caractère personnel des personnes
physiques. Les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à
introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations,
en ce qui concerne le traitement des données génétiques, des données
biométriques ou des données concernant la santé. Toutefois, cela ne
devrait pas entraver le libre flux des données à caractère personnel au
sein de l'Union lorsque ces conditions s'appliquent au traitement
transfrontalier de ces données.
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(54)
|
Le traitement des catégories
particulières de données à caractère personnel peut être nécessaire
pour des motifs d'intérêt public dans les domaines de la santé
publique, sans le consentement de la personne concernée. Un tel
traitement devrait faire l'objet de mesures appropriées et spécifiques
de façon à protéger les droits et libertés des personnes physiques.
Dans ce contexte, la notion de «santé publique» devrait s'interpréter
selon la définition contenue dans le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement
européen et du Conseil (11), à savoir tous les
éléments relatifs à la santé, à savoir l'état de santé, morbidité et
handicap inclus, les déterminants ayant un effet sur cet état de santé,
les besoins en matière de soins de santé, les ressources consacrées aux
soins de santé, la fourniture de soins de santé, l'accès universel à
ces soins, les dépenses de santé et leur financement, ainsi que les
causes de mortalité. De tels traitements de données concernant la santé
pour des motifs d'intérêt public ne devraient pas aboutir à ce que des
données à caractère personnel soient traitées à d'autres fins par des
tiers, tels que les employeurs ou les compagnies d'assurance et les
banques.
|
(55)
|
En outre, le traitement de données
à caractère personnel par des autorités publiques aux fins de réaliser
les objectifs, prévus par le droit constitutionnel ou le droit
international public, d'associations à caractère religieux
officiellement reconnues est effectué pour des motifs d'intérêt public.
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(56)
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Lorsque, dans le cadre d'activités
liées à des élections, le fonctionnement du système démocratique dans
un État membre requiert que les partis politiques collectent des
données à caractère personnel relatives aux opinions politiques des
personnes, le traitement de telles données peut être autorisé pour des
motifs d'intérêt public, à condition que des garanties appropriées
soient prévues.
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(57)
|
Si les données à caractère
personnel qu'il traite ne lui permettent pas d'identifier une personne
physique, le responsable du traitement ne devrait pas être tenu
d'obtenir des informations supplémentaires pour identifier la personne
concernée à la seule fin de respecter une disposition du présent
règlement. Toutefois, le responsable du traitement ne devrait pas
refuser des informations supplémentaires fournies par la personne
concernée afin de faciliter l'exercice de ses droits. L'identification
devrait comprendre l'identification numérique d'une personne concernée,
par exemple au moyen d'un mécanisme d'authentification tel que les
mêmes identifiants utilisés par la personne concernée pour se connecter
au service en ligne proposé par le responsable du traitement.
|
(58)
|
Le principe de transparence exige
que toute information adressée au public ou à la personne concernée
soit concise, aisément accessible et facile à comprendre, et formulée
en des termes clairs et simples et, en outre, lorsqu'il y a lieu,
illustrée à l'aide d'éléments visuels. Ces informations pourraient être
fournies sous forme électronique, par exemple via un site internet
lorsqu'elles s'adressent au public. Ceci vaut tout particulièrement
dans des situations où la multiplication des acteurs et la complexité
des technologies utilisées font en sorte qu'il est difficile pour la
personne concernée de savoir et de comprendre si des données à
caractère personnel la concernant sont collectées, par qui et à quelle
fin, comme dans le cas de la publicité en ligne. Les enfants méritant
une protection spécifique, toute information et communication, lorsque
le traitement les concerne, devraient être rédigées en des termes
clairs et simples que l'enfant peut aisément comprendre.
|
(59)
|
Des modalités devraient être
prévues pour faciliter l'exercice par la personne concernée des droits
qui lui sont conférés par le présent règlement, y compris les moyens de
demander et, le cas échéant, d'obtenir sans frais, notamment, l'accès
aux données à caractère personnel, et leur rectification ou leur
effacement, et l'exercice d'un droit d'opposition. Le responsable du
traitement devrait également fournir les moyens de présenter des
demandes par voie électronique, en particulier lorsque les données à
caractère personnel font l'objet d'un traitement électronique. Le
responsable du traitement devrait être tenu de répondre aux demandes
émanant de la personne concernée dans les meilleurs délais et au plus
tard dans un délai d'un mois et de motiver sa réponse lorsqu'il a
l'intention de ne pas donner suite à de telles demandes.
|
(60)
|
Le principe de traitement loyal et
transparent exige que la personne concernée soit informée de
l'existence de l'opération de traitement et de ses finalités. Le
responsable du traitement devrait fournir à la personne concernée toute
autre information nécessaire pour garantir un traitement équitable et
transparent, compte tenu des circonstances particulières et du contexte
dans lesquels les données à caractère personnel sont traitées. En
outre, la personne concernée devrait être informée de l'existence d'un
profilage et des conséquences de celui-ci. Lorsque les données à
caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, il
importe que celle-ci sache également si elle est obligée de fournir ces
données à caractère personnel et soit informée des conséquences
auxquelles elle s'expose si elle ne les fournit pas. Ces informations
peuvent être fournies accompagnées d'icônes normalisées afin d'offrir
une bonne vue d'ensemble, facilement visible, compréhensible et
clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes sont
présentées par voie électronique, elles devraient être lisibles par
machine.
|
(61)
|
Les informations sur le traitement
des données à caractère personnel relatives à la personne concernée
devraient lui être fournies au moment où ces données sont collectées
auprès d'elle ou, si les données à caractère personnel sont obtenues
d'une autre source, dans un délai raisonnable en fonction des
circonstances propres à chaque cas. Lorsque des données à caractère
personnel peuvent être légitimement communiquées à un autre
destinataire, il convient que la personne concernée soit informée du
moment auquel ces données à caractère personnel sont communiquées pour
la première fois audit destinataire. Lorsqu'il a l'intention de traiter
les données à caractère personnel à des fins autres que celles pour
lesquelles elles ont été collectées, le responsable du traitement
devrait, avant de procéder à ce traitement ultérieur, fournir à la
personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et
toute autre information nécessaire. Lorsque l'origine des données à
caractère personnel n'a pas pu être communiquée à la personne concernée
parce que plusieurs sources ont été utilisées, des informations
générales devraient être fournies.
|
(62)
|
Toutefois, il n'est pas nécessaire
d'imposer l'obligation de fournir des informations lorsque la personne
concernée dispose déjà de ces informations, lorsque l'enregistrement ou
la communication des données à caractère personnel est expressément
prévu par la loi ou lorsque la communication d'informations à la
personne concernée se révèle impossible ou exigerait des efforts
disproportionnés. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsqu'il s'agit
d'un traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des
fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques. À cet égard, devraient être pris en considération le
nombre de personnes concernées, l'ancienneté des données, ainsi que les
garanties appropriées éventuelles adoptées.
|
(63)
|
Une personne concernée devrait
avoir le droit d'accéder aux données à caractère personnel qui ont été
collectées à son sujet et d'exercer ce droit facilement et à des
intervalles raisonnables, afin de prendre connaissance du traitement et
d'en vérifier la licéité. Cela inclut le droit des personnes concernées
d'accéder aux données concernant leur santé, par exemple les données de
leurs dossiers médicaux contenant des informations telles que des
diagnostics, des résultats d'examens, des avis de médecins traitants et
tout traitement ou intervention administrés. En conséquence, toute
personne concernée devrait avoir le droit de connaître et de se faire
communiquer, en particulier, les finalités du traitement des données à
caractère personnel, si possible la durée du traitement de ces données
à caractère personnel, l'identité des destinataires de ces données à
caractère personnel, la logique qui sous-tend leur éventuel traitement
automatisé et les conséquences que ce traitement pourrait avoir, au
moins en cas de profilage. Lorsque c'est possible, le responsable du
traitement devrait pouvoir donner l'accès à distance à un système
sécurisé permettant à la personne concernée d'accéder directement aux
données à caractère personnel la concernant. Ce droit ne devrait pas
porter atteinte aux droits ou libertés d'autrui, y compris au secret
des affaires ou à la propriété intellectuelle, notamment au droit
d'auteur protégeant le logiciel. Cependant, ces considérations ne
devraient pas aboutir à refuser toute communication d'informations à la
personne concernée. Lorsque le responsable du traitement traite une
grande quantité de données relatives à la personne concernée, il
devrait pouvoir demander à celle-ci de préciser, avant de lui fournir
les informations, sur quelles données ou quelles opérations de
traitement sa demande porte.
|
(64)
|
Le responsable du traitement
devrait prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier
l'identité d'une personne concernée qui demande l'accès à des données,
en particulier dans le cadre des services et identifiants en ligne. Un
responsable du traitement ne devrait pas conserver des données à
caractère personnel à la seule fin d'être en mesure de réagir à
d'éventuelles demandes.
|
(65)
|
Les personnes concernées devraient
avoir le droit de faire rectifier des données à caractère personnel les
concernant, et disposer d'un «droit à l'oubli» lorsque la conservation
de ces données constitue une violation du présent règlement ou du droit
de l'Union ou du droit d'un État membre auquel le responsable du
traitement est soumis. En particulier, les personnes concernées
devraient avoir le droit d'obtenir que leurs données à caractère
personnel soient effacées et ne soient plus traitées, lorsque ces
données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des
finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une
autre manière, lorsque les personnes concernées ont retiré leur
consentement au traitement ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de
données à caractère personnel les concernant, ou encore lorsque le
traitement de leurs données à caractère personnel ne respecte pas d'une
autre manière le présent règlement. Ce droit est pertinent, en
particulier, lorsque la personne concernée a donné son consentement à
l'époque où elle était enfant et n'était pas pleinement consciente des
risques inhérents au traitement, et qu'elle souhaite par la suite
supprimer ces données à caractère personnel, en particulier sur
l'internet. La personne concernée devrait pouvoir exercer ce droit
nonobstant le fait qu'elle n'est plus un enfant. Toutefois, la
conservation ultérieure des données à caractère personnel devrait être
licite lorsqu'elle est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté
d'expression et d'information, au respect d'une obligation légale, à
l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de
l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, pour
des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, à des
fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques, ou à la
constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
|
(66)
|
Afin de renforcer le «droit à
l'oubli» numérique, le droit à l'effacement devrait également être
étendu de façon à ce que le responsable du traitement qui a rendu les
données à caractère personnel publiques soit tenu d'informer les
responsables du traitement qui traitent ces données à caractère
personnel qu'il convient d'effacer tout lien vers ces données, ou toute
copie ou reproduction de celles-ci. Ce faisant, ce responsable du
traitement devrait prendre des mesures raisonnables, compte tenu des
technologies disponibles et des moyens dont il dispose, y compris des
mesures techniques afin d'informer les responsables du traitement qui
traitent les données à caractère personnel de la demande formulée par
la personne concernée.
|
(67)
|
Les méthodes visant à limiter le
traitement de données à caractère personnel pourraient consister, entre
autres, à déplacer temporairement les données sélectionnées vers un
autre système de traitement, à rendre les données à caractère personnel
sélectionnées inaccessibles aux utilisateurs, ou à retirer
temporairement les données publiées d'un site internet. Dans les
fichiers automatisés, la limitation du traitement devrait en principe
être assurée par des moyens techniques de façon à ce que les données à
caractère personnel ne fassent pas l'objet d'opérations de traitements
ultérieures et ne puissent pas être modifiées. Le fait que le
traitement des données à caractère personnel est limité devrait être
indiqué de manière claire dans le fichier.
|
(68)
|
Pour renforcer encore le contrôle
qu'elles exercent sur leurs propres données, les personnes concernées
devraient aussi avoir le droit, lorsque des données à caractère
personnel font l'objet d'un traitement automatisé, de recevoir les
données à caractère personnel les concernant, qu'elles ont fournies à
un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment
utilisé, lisible par machine et interopérable, et de les transmettre à
un autre responsable du traitement. Il y a lieu d'encourager les
responsables du traitement à mettre au point des formats interopérables
permettant la portabilité des données. Ce droit devrait s'appliquer
lorsque la personne concernée a fourni les données à caractère
personnel sur la base de son consentement ou lorsque le traitement est
nécessaire pour l'exécution d'un contrat. Il ne devrait pas s'appliquer
lorsque le traitement est fondé sur un motif légal autre que le
consentement ou l'exécution d'un contrat. De par sa nature même, ce
droit ne devrait pas être exercé à l'encontre de responsables du
traitement qui traitent des données à caractère personnel dans
l'exercice de leurs missions publiques. Il ne devrait dès lors pas
s'appliquer lorsque le traitement des données à caractère personnel est
nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable
du traitement est soumis ou à l'exécution d'une mission d'intérêt
public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est
investi le responsable du traitement. Le droit de la personne concernée
de transmettre ou de recevoir des données à caractère personnel la
concernant ne devrait pas créer, pour les responsables du traitement,
d'obligation d'adopter ou de maintenir des systèmes de traitement qui
sont techniquement compatibles. Lorsque, dans un ensemble de données à
caractère personnel, plusieurs personnes sont concernées, le droit de
recevoir les données à caractère personnel devrait s'entendre sans
préjudice des droits et libertés des autres personnes concernées
conformément au présent règlement. De plus, ce droit ne devrait pas
porter atteinte au droit de la personne concernée d'obtenir
l'effacement de données à caractère personnel ni aux limitations de ce
droit comme le prévoit le présent règlement et il ne devrait pas,
notamment, entraîner l'effacement de données à caractère personnel
relatives à la personne concernée qui ont été fournies par celle-ci
pour l'exécution d'un contrat, dans la mesure où et aussi longtemps que
ces données à caractère personnel sont nécessaires à l'exécution de ce
contrat. Lorsque c'est techniquement possible, la personne concernée
devrait avoir le droit d'obtenir que les données soient transmises
directement d'un responsable du traitement à un autre.
|
(69)
|
Lorsque des données à caractère
personnel pourraient être traitées de manière licite parce que le
traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public
ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le
responsable du traitement, ou en raison des intérêts légitimes du
responsable du traitement ou d'un tiers, les personnes concernées
devraient néanmoins avoir le droit de s'opposer au traitement de toute
donnée à caractère personnel en rapport avec leur situation
particulière. Il devrait incomber au responsable du traitement de
prouver que ses intérêts légitimes impérieux prévalent sur les intérêts
ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée.
|
(70)
|
Lorsque des données à caractère
personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne
concernée devrait avoir le droit, à tout moment et sans frais, de
s'opposer à ce traitement, y compris le profilage dans la mesure où il
est lié à une telle prospection, qu'il s'agisse d'un traitement initial
ou ultérieur. Ce droit devrait être explicitement porté à l'attention
de la personne concernée et présenté clairement et séparément de toute
autre information.
|
(71)
|
La personne concernée devrait
avoir le droit de ne pas faire l'objet d'une décision, qui peut
comprendre une mesure, impliquant l'évaluation de certains aspects
personnels la concernant, qui est prise sur le seul fondement d'un
traitement automatisé et qui produit des effets juridiques la
concernant ou qui, de façon similaire, l'affecte de manière
significative, tels que le rejet automatique d'une demande de crédit en
ligne ou des pratiques de recrutement en ligne sans aucune intervention
humaine. Ce type de traitement inclut le «profilage» qui consiste en
toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel
visant à évaluer les aspects personnels relatifs à une personne
physique, notamment pour analyser ou prédire des aspects concernant le
rendement au travail de la personne concernée, sa situation économique,
sa santé, ses préférences ou centres d'intérêt personnels, sa fiabilité
ou son comportement, ou sa localisation et ses déplacements, dès lors
qu'il produit des effets juridiques concernant la personne en question
ou qu'il l'affecte de façon similaire de manière significative.
Toutefois, la prise de décision fondée sur un tel traitement, y compris
le profilage, devrait être permise lorsqu'elle est expressément
autorisée par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre auquel
le responsable du traitement est soumis, y compris aux fins de
contrôler et de prévenir les fraudes et l'évasion fiscale conformément
aux règles, normes et recommandations des institutions de l'Union ou
des organes de contrôle nationaux, et d'assurer la sécurité et la
fiabilité d'un service fourni par le responsable du traitement, ou
nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat entre la
personne concernée et un responsable du traitement, ou si la personne
concernée a donné son consentement explicite. En tout état de cause, un
traitement de ce type devrait être assorti de garanties appropriées,
qui devraient comprendre une information spécifique de la personne
concernée ainsi que le droit d'obtenir une intervention humaine,
d'exprimer son point de vue, d'obtenir une explication quant à la
décision prise à l'issue de ce type d'évaluation et de contester la
décision. Cette mesure ne devrait pas concerner un enfant.
Afin d'assurer un traitement
équitable et transparent à l'égard de la personne concernée, compte
tenu des circonstances particulières et du contexte dans lesquels les
données à caractère personnel sont traitées, le responsable du
traitement devrait utiliser des procédures mathématiques ou
statistiques adéquates aux fins du profilage, appliquer les mesures
techniques et organisationnelles appropriées pour faire en sorte, en
particulier, que les facteurs qui entraînent des erreurs dans les
données à caractère personnel soient corrigés et que le risques
d'erreur soit réduit au minimum, et sécuriser les données à caractère
personnel d'une manière qui tienne compte des risques susceptibles de
peser sur les intérêts et les droits de la personne concernée et qui
prévienne, entre autres, les effets discriminatoires à l'égard des
personnes physiques fondées sur la l'origine raciale ou ethnique, les
opinions politiques, la religion ou les convictions, l'appartenance
syndicale, le statut génétique ou l'état de santé, ou l'orientation
sexuelle, ou qui se traduisent par des mesures produisant un tel effet.
La prise de décision et le profilage automatisés fondés sur des
catégories particulières de données à caractère personnel ne devraient
être autorisés que dans des conditions spécifiques.
|
(72)
|
Le profilage est soumis aux règles
du présent règlement régissant le traitement des données à caractère
personnel, par exemple le fondement juridique du traitement ou les
principes en matière de protection des données. Le comité européen de
la protection des données établi par le présent règlement (ci-après
dénommé «comité») devrait pouvoir publier des directives à cet égard.
|
(73)
|
Des limitations à certains
principes spécifiques ainsi qu'au droit à l'information, au droit
d'accès aux données à caractère personnel, au droit de rectification ou
d'effacement de ces données, au droit à la portabilité des données, au
droit d'opposition, aux décisions fondées sur le profilage, ainsi qu'à
la communication d'une violation de données à caractère personnel à une
personne concernée et à certaines obligations connexes des responsables
du traitement peuvent être imposées par le droit de l'Union ou le droit
d'un État membre, dans la mesure nécessaire et proportionnée dans une
société démocratique pour garantir la sécurité publique, y compris la
protection de la vie humaine, particulièrement en réponse à des
catastrophes d'origine naturelle ou humaine, la prévention des
infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou
l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les
menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ou
de manquements à la déontologie des professions réglementées, et pour
garantir d'autres objectifs d'intérêt public importants de l'Union ou
d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier
important de l'Union ou d'un État membre, la tenue de registres publics
conservés pour des motifs d'intérêt public général, le traitement
ultérieur de données à caractère personnel archivées pour fournir des
informations spécifiques relatives au comportement politique dans le
cadre des régimes des anciens États totalitaires ou la protection de la
personne concernée ou des droits et libertés d'autrui, y compris la
protection sociale, la santé publique et les finalités humanitaires. Il
y a lieu que ces limitations respectent les exigences énoncées par la
Charte et par la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
|
(74)
|
Il y a lieu d'instaurer la
responsabilité du responsable du traitement pour tout traitement de
données à caractère personnel qu'il effectue lui-même ou qui est
réalisé pour son compte. Il importe, en particulier, que le responsable
du traitement soit tenu de mettre en œuvre des mesures appropriées et
effectives et soit à même de démontrer la conformité des activités de
traitement avec le présent règlement, y compris l'efficacité des
mesures. Ces mesures devraient tenir compte de la nature, de la portée,
du contexte et des finalités du traitement ainsi que du risque que
celui-ci présente pour les droits et libertés des personnes physiques.
|
(75)
|
Des risques pour les droits et
libertés des personnes physiques, dont le degré de probabilité et de
gravité varie, peuvent résulter du traitement de données à caractère
personnel qui est susceptible d'entraîner des dommages physiques,
matériels ou un préjudice moral, en particulier: lorsque le traitement
peut donner lieu à une discrimination, à un vol ou une usurpation
d'identité, à une perte financière, à une atteinte à la réputation, à
une perte de confidentialité de données protégées par le secret
professionnel, à un renversement non autorisé du processus de
pseudonymisation ou à tout autre dommage économique ou social
important; lorsque les personnes concernées pourraient être privées de
leurs droits et libertés ou empêchées d'exercer le contrôle sur leurs
données à caractère personnel; lorsque le traitement concerne des
données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou
ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions
philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que des données
génétiques, des données concernant la santé ou des données concernant
la vie sexuelle ou des données relatives à des condamnations pénales et
à des infractions, ou encore à des mesures de sûreté connexes; lorsque
des aspects personnels sont évalués, notamment dans le cadre de
l'analyse ou de la prédiction d'éléments concernant le rendement au
travail, la situation économique, la santé, les préférences ou centres
d'intérêt personnels, la fiabilité ou le comportement, la localisation
ou les déplacements, en vue de créer ou d'utiliser des profils
individuels; lorsque le traitement porte sur des données à caractère
personnel relatives à des personnes physiques vulnérables, en
particulier les enfants; ou lorsque le traitement porte sur un volume
important de données à caractère personnel et touche un nombre
important de personnes concernées.
|
(76)
|
Il convient de déterminer la
probabilité et la gravité du risque pour les droits et libertés de la
personne concernée en fonction de la nature, de la portée, du contexte
et des finalités du traitement. Le risque devrait faire l'objet d'une
évaluation objective permettant de déterminer si les opérations de
traitement des données comportent un risque ou un risque élevé.
|
(77)
|
Des directives relatives à la mise
en œuvre de mesures appropriées et à la démonstration par le
responsable du traitement ou le sous-traitant du respect du présent
règlement, notamment en ce qui concerne l'identification du risque lié
au traitement, leur évaluation en termes d'origine, de nature, de
probabilité et de gravité, et l'identification des meilleures pratiques
visant à atténuer le risque, pourraient être fournies notamment au
moyen de codes de conduite approuvés, de certifications approuvées et
de lignes directrices données par le comité ou d'indications données
par un délégué à la protection des données. Le comité peut également
publier des lignes directrices relatives aux opérations de traitement
considérées comme étant peu susceptibles d'engendrer un risque élevé
pour les droits et libertés des personnes physiques et indiquer les
mesures qui peuvent suffire dans de tels cas pour faire face à un tel
risque.
|
(78)
|
La protection des droits et
libertés des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel exige l'adoption de mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour garantir que les exigences du
présent règlement sont respectées. Afin d'être en mesure de démontrer
qu'il respecte le présent règlement, le responsable du traitement
devrait adopter des règles internes et mettre en œuvre des mesures qui
respectent, en particulier, les principes de protection des données dès
la conception et de protection des données par défaut. Ces mesures
pourraient consister, entre autres, à réduire à un minimum le
traitement des données à caractère personnel, à pseudonymiser les
données à caractère personnel dès que possible, à garantir la
transparence en ce qui concerne les fonctions et le traitement des
données à caractère personnel, à permettre à la personne concernée de
contrôler le traitement des données, à permettre au responsable du
traitement de mettre en place des dispositifs de sécurité ou de les
améliorer. Lors de l'élaboration, de la conception, de la sélection et
de l'utilisation d'applications, de services et de produits qui
reposent sur le traitement de données à caractère personnel ou traitent
des données à caractère personnel pour remplir leurs fonctions, il
convient d'inciter les fabricants de produits, les prestataires de
services et les producteurs d'applications à prendre en compte le droit
à la protection des données lors de l'élaboration et de la conception
de tels produits, services et applications et, compte dûment tenu de
l'état des connaissances, à s'assurer que les responsables du
traitement et les sous-traitants sont en mesure de s'acquitter des
obligations qui leur incombent en matière de protection des données.
Les principes de protection des données dès la conception et de
protection des données par défaut devraient également être pris en
considération dans le cadre des marchés publics.
|
(79)
|
La protection des droits et
libertés des personnes concernées, de même que la responsabilité des
responsables du traitement et des sous-traitants, y compris dans le
cadre de la surveillance exercée par les autorités de contrôle et des
mesures prises par celles-ci, exige une répartition claire des
responsabilités au titre du présent règlement, y compris lorsque le
responsable du traitement détermine les finalités et les moyens du
traitement conjointement avec d'autres responsables du traitement, ou
lorsqu'une opération de traitement est effectuée pour le compte d'un
responsable du traitement.
|
(80)
|
Lorsqu'un responsable du
traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union traite
des données à caractère personnel de personnes concernées qui se
trouvent dans l'Union et que ses activités de traitement sont liées à
l'offre de biens ou de services à ces personnes dans l'Union, qu'un
paiement leur soit demandé ou non, ou au suivi de leur comportement,
dans la mesure où celui-ci a lieu au sein de l'Union, il convient que
le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne un
représentant, à moins que le traitement soit occasionnel, n'implique
pas un traitement, à grande échelle, de catégories particulières de
données à caractère personnel ou le traitement de données à caractère
personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions,
et soit peu susceptible d'engendrer un risque pour les droits et
libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du
contexte, de la portée et des finalités du traitement, ou si le
responsable du traitement est une autorité publique ou un organisme
public. Le représentant devrait agir pour le compte du responsable du
traitement ou du sous-traitant et peut être contacté par toute autorité
de contrôle. Le représentant devrait être expressément désigné par un
mandat écrit du responsable du traitement ou du sous-traitant pour agir
en son nom en ce qui concerne les obligations qui lui incombent en
vertu du présent règlement. La désignation de ce représentant ne porte
pas atteinte aux responsabilités du responsable du traitement ou du
sous-traitant au titre du présent règlement. Ce représentant devrait
accomplir ses tâches conformément au mandat reçu du responsable du
traitement ou du sous-traitant, y compris coopérer avec les autorités
de contrôle compétentes en ce qui concerne toute action entreprise pour
assurer le respect du présent règlement. Le représentant désigné
devrait faire l'objet de procédures coercitives en cas de non-respect
du présent règlement par le responsable du traitement ou le
sous-traitant.
|
(81)
|
Afin que les exigences du présent
règlement soient respectées dans le cadre d'un traitement réalisé par
un sous-traitant pour le compte du responsable du traitement, lorsque
ce dernier confie des activités de traitement à un sous-traitant, le
responsable du traitement ne devrait faire appel qu'à des
sous-traitants présentant des garanties suffisantes, notamment en
termes de connaissances spécialisées, de fiabilité et de ressources,
pour la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui
satisferont aux exigences du présent règlement, y compris en matière de
sécurité du traitement. L'application par un sous-traitant d'un code de
conduite approuvé ou d'un mécanisme de certification approuvé peut
servir à démontrer le respect des obligations incombant au responsable
du traitement. La réalisation d'un traitement par un sous-traitant
devrait être régie par un contrat ou un autre acte juridique au titre
du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, liant le
sous-traitant au responsable du traitement, définissant l'objet et la
durée du traitement, la nature et les finalités du traitement, le type
de données à caractère personnel et les catégories de personnes
concernées, en tenant compte des tâches et responsabilités spécifiques
du sous-traitant dans le cadre du traitement à effectuer et du risque
pour les droits et libertés de la personne concernée. Le responsable du
traitement et le sous-traitant peuvent choisir de recourir à un contrat
particulier ou à des clauses contractuelles types, qui sont adoptées
soit directement par la Commission soit par une autorité de contrôle
conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence, puis par la
Commission. Après la réalisation du traitement pour le compte du
responsable du traitement, le sous-traitant devrait, selon le choix du
responsable du traitement, renvoyer ou supprimer les données à
caractère personnel, à moins que le droit de l'Union ou le droit d'un
État membre auquel le sous-traitant est soumis n'exige la conservation
des données à caractère personnel.
|
(82)
|
Afin de démontrer qu'il respecte
le présent règlement, le responsable du traitement ou le sous-traitant
devrait tenir des registres pour les activités de traitement relevant
de sa responsabilité. Chaque responsable du traitement et sous-traitant
devrait être tenu de coopérer avec l'autorité de contrôle et de mettre
ces registres à la disposition de celle-ci, sur demande, pour qu'ils
servent au contrôle des opérations de traitement.
|
(83)
|
Afin de garantir la sécurité et de
prévenir tout traitement effectué en violation du présent règlement, il
importe que le responsable du traitement ou le sous-traitant évalue les
risques inhérents au traitement et mette en œuvre des mesures pour les
atténuer, telles que le chiffrement. Ces mesures devraient assurer un
niveau de sécurité approprié, y compris la confidentialité, compte tenu
de l'état des connaissances et des coûts de mise en œuvre par rapport
aux risques et à la nature des données à caractère personnel à
protéger. Dans le cadre de l'évaluation des risques pour la sécurité
des données, il convient de prendre en compte les risques que présente
le traitement de données à caractère personnel, tels que la
destruction, la perte ou l'altération, la divulgation non autorisée de
données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une
autre manière ou l'accès non autorisé à de telles données, de manière
accidentelle ou illicite, qui sont susceptibles d'entraîner des
dommages physiques, matériels ou un préjudice moral.
|
(84)
|
Afin de mieux garantir le respect
du présent règlement lorsque les opérations de traitement sont
susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés
des personnes physiques, le responsable du traitement devrait assumer
la responsabilité d'effectuer une analyse d'impact relative à la
protection des données pour évaluer, en particulier, l'origine, la
nature, la particularité et la gravité de ce risque. Il convient de
tenir compte du résultat de cette analyse pour déterminer les mesures
appropriées à prendre afin de démontrer que le traitement des données à
caractère personnel respecte le présent règlement. Lorsqu'il ressort de
l'analyse d'impact relative à la protection des données que les
opérations de traitement des données comportent un risque élevé que le
responsable du traitement ne peut atténuer en prenant des mesures
appropriées compte tenu des techniques disponibles et des coûts liés à
leur mise en œuvre, il convient que l'autorité de contrôle soit
consultée avant que le traitement n'ait lieu.
|
(85)
|
Une violation de données à
caractère personnel risque, si l'on n'intervient pas à temps et de
manière appropriée, de causer aux personnes physiques concernées des
dommages physiques, matériels ou un préjudice moral tels qu'une perte
de contrôle sur leurs données à caractère personnel ou la limitation de
leurs droits, une discrimination, un vol ou une usurpation d'identité,
une perte financière, un renversement non autorisé de la procédure de
pseudonymisation, une atteinte à la réputation, une perte de
confidentialité de données à caractère personnel protégées par le
secret professionnel ou tout autre dommage économique ou social
important. En conséquence, dès que le responsable du traitement apprend
qu'une violation de données à caractère personnel s'est produite, il
convient qu'il le notifie à l'autorité de contrôle dans les meilleurs
délais et, lorsque c'est possible, 72 heures au plus tard
après en avoir pris connaissance, à moins qu'il ne puisse démontrer,
conformément au principe de responsabilité, qu'il est peu probable que
la violation en question engendre un risque pour les droits et libertés
des personnes physiques. Si une telle notification ne peut avoir lieu
dans ce délai de 72 heures, la notification devrait être
assortie des motifs du retard et des informations peuvent être fournies
de manière échelonnée sans autre retard indu.
|
(86)
|
Le responsable du traitement
devrait communiquer une violation de données à caractère personnel à la
personne concernée dans les meilleurs délais lorsque cette violation
est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés
de la personne physique afin qu'elle puisse prendre les précautions qui
s'imposent. La communication devrait décrire la nature de la violation
des données à caractère personnel et formuler des recommandations à la
personne physique concernée pour atténuer les effets négatifs
potentiels. Il convient que de telles communications aux personnes
concernées soient effectuées aussi rapidement qu'il est raisonnablement
possible et en coopération étroite avec l'autorité de contrôle, dans le
respect des directives données par celle-ci ou par d'autres autorités
compétentes, telles que les autorités répressives. Par exemple, la
nécessité d'atténuer un risque immédiat de dommage pourrait justifier
d'adresser rapidement une communication aux personnes concernées, alors
que la nécessité de mettre en œuvre des mesures appropriées empêchant
la poursuite de la violation des données à caractère personnel ou la
survenance de violations similaires peut justifier un délai plus long
pour la communication.
|
(87)
|
Il convient de vérifier si toutes
les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées
ont été mises en œuvre pour établir immédiatement si une violation des
données à caractère personnel s'est produite et pour informer
rapidement l'autorité de contrôle et la personne concernée. Il convient
d'établir que la notification a été faite dans les meilleurs délais,
compte tenu en particulier de la nature et de la gravité de la
violation des données à caractère personnel et de ses conséquences et
effets négatifs pour la personne concernée. Une telle notification peut
amener une autorité de contrôle à intervenir conformément à ses
missions et à ses pouvoirs fixés par le présent règlement.
|
(88)
|
Lors de la fixation de règles
détaillées concernant la forme et les procédures applicables à la
notification des violations de données à caractère personnel, il
convient de tenir dûment compte des circonstances de cette violation, y
compris du fait que les données à caractère personnel étaient ou non
protégées par des mesures de protection techniques appropriées,
limitant efficacement la probabilité d'usurpation d'identité ou
d'autres formes d'abus. Par ailleurs, ces règles et procédures
devraient tenir compte des intérêts légitimes des autorités répressives
lorsqu'une divulgation prématurée risquerait d'entraver inutilement
l'enquête sur les circonstances de la violation des données à caractère
personnel.
|
(89)
|
La directive 95/46/CE prévoyait
une obligation générale de notifier les traitements de données à
caractère personnel aux autorités de contrôle. Or, cette obligation
génère une charge administrative et financière, sans pour autant avoir
systématiquement contribué à améliorer la protection des données à
caractère personnel. Ces obligations générales de notification sans
distinction devraient dès lors être supprimées et remplacées par des
procédures et des mécanismes efficaces ciblant plutôt les types
d'opérations de traitement susceptibles d'engendrer un risque élevé
pour les droits et libertés des personnes physiques, du fait de leur
nature, de leur portée, de leur contexte et de leurs finalités. Ces
types d'opérations de traitement peuvent inclure ceux qui, notamment,
impliquent le recours à de nouvelles technologies ou qui sont nouveaux
et pour lesquels aucune analyse d'impact relative à la protection des
données n'a été effectuée au préalable par le responsable du
traitement, ou qui deviennent nécessaires compte tenu du temps écoulé
depuis le traitement initial.
|
(90)
|
Dans de tels cas, une analyse
d'impact relative à la protection des données devrait être effectuée
par le responsable du traitement, préalablement au traitement, en vue
d'évaluer la probabilité et la gravité particulières du risque élevé,
compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du
traitement et des sources du risque. Cette analyse d'impact devrait
comprendre, notamment, les mesures, garanties et mécanismes envisagés
pour atténuer ce risque, assurer la protection des données à caractère
personnel et démontrer le respect du présent règlement.
|
(91)
|
Cela devrait s'appliquer en
particulier aux opérations de traitement à grande échelle qui visent à
traiter un volume considérable de données à caractère personnel au
niveau régional, national ou supranational, qui peuvent affecter un
nombre important de personnes concernées et qui sont susceptibles
d'engendrer un risque élevé, par exemple, en raison de leur caractère
sensible, lorsque, en conformité avec l'état des connaissances
technologiques, une nouvelle technique est appliquée à grande échelle,
ainsi qu'à d'autres opérations de traitement qui engendrent un risque
élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, en
particulier lorsque, du fait de ces opérations, il est plus difficile
pour ces personnes d'exercer leurs droits. Une analyse d'impact
relative à la protection des données devrait également être effectuée
lorsque des données à caractère personnel sont traitées en vue de
prendre des décisions relatives à des personnes physiques spécifiques à
la suite d'une évaluation systématique et approfondie d'aspects
personnels propres à des personnes physiques sur la base du profilage
desdites données ou à la suite du traitement de catégories
particulières de données à caractère personnel, de données biométriques
ou de données relatives à des condamnations pénales et à des
infractions, ou encore à des mesures de sûreté connexes. Une analyse
d'impact relative à la protection des données est de même requise aux
fins de la surveillance à grande échelle de zones accessibles au
public, en particulier lorsque des dispositifs opto-électroniques sont
utilisés, ou pour toute autre opération pour laquelle l'autorité de
contrôle compétente considère que le traitement est susceptible
d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes
concernées, en particulier parce qu'elles empêchent ces personnes
d'exercer un droit ou de bénéficier d'un service ou d'un contrat, ou
parce qu'elles sont effectuées systématiquement à grande échelle. Le
traitement de données à caractère personnel ne devrait pas être
considéré comme étant à grande échelle si le traitement concerne les
données à caractère personnel de patients ou de clients par un médecin,
un autre professionnel de la santé ou un avocat exerçant à titre
individuel. Dans de tels cas, une analyse d'impact relative à la
protection des données ne devrait pas être obligatoire.
|
(92)
|
Il existe des cas dans lesquels il
peut être raisonnable et économique d'élargir la portée de l'analyse
d'impact relative à la protection des données au-delà d'un projet
unique, par exemple lorsque des autorités publiques ou organismes
publics entendent mettre en place une application ou une plateforme de
traitement commune, ou lorsque plusieurs responsables du traitement
envisagent de créer une application ou un environnement de traitement
communs à tout un secteur ou segment professionnel, ou pour une
activité transversale largement utilisée.
|
(93)
|
Au moment de l'adoption du droit
d'un État membre qui fonde l'exercice des missions de l'autorité
publique ou de l'organisme public concernés et qui règlemente
l'opération ou l'ensemble d'opérations de traitement spécifiques, les
États membres peuvent estimer qu'une telle analyse est nécessaire
préalablement aux activités de traitement.
|
(94)
|
Lorsqu'il ressort d'une analyse
d'impact relative à la protection des données que, en l'absence des
garanties, de mesures de sécurité et de mécanismes pour atténuer le
risque, le traitement engendrerait un risque élevé pour les droits et
libertés des personnes physiques et que le responsable du traitement
est d'avis que le risque ne peut être atténué par des moyens
raisonnables compte tenu des techniques disponibles et des coûts de
mise en œuvre, il y a lieu de consulter l'autorité de contrôle avant le
début des opérations de traitement. Certains types de traitements et
l'ampleur et la fréquence des traitements sont susceptibles d'engendrer
un tel risque élevé et peuvent également causer un dommage ou porter
atteinte aux droits et libertés d'une personne physique. L'autorité de
contrôle devrait répondre à la demande de consultation dans un délai
déterminé. Toutefois, l'absence de réaction de l'autorité de contrôle
dans le délai imparti devrait être sans préjudice de toute intervention
de sa part effectuée dans le cadre de ses missions et de ses pouvoirs
prévus par le présent règlement, y compris le pouvoir d'interdire des
opérations de traitement. Dans le cadre de ce processus de
consultation, les résultats d'une analyse d'impact relative à la
protection des données réalisée en ce qui concerne le traitement en
question peuvent être soumis à l'autorité de contrôle, notamment les
mesures envisagées pour atténuer le risque pour les droits et libertés
des personnes physiques.
|
(95)
|
Le sous-traitant devrait aider le
responsable du traitement, si nécessaire et sur demande, à assurer le
respect des obligations découlant de la réalisation des analyses
d'impact relatives à la protection des données et de la consultation
préalable de l'autorité de contrôle.
|
(96)
|
L'autorité de contrôle devrait
également être consultée au stade de la préparation d'une mesure
législative ou réglementaire qui prévoit le traitement de données à
caractère personnel, afin d'assurer que le traitement prévu respecte le
présent règlement et, en particulier, d'atténuer le risque qu'il
comporte pour la personne concernée.
|
(97)
|
Lorsque le traitement est réalisé
par une autorité publique, à l'exception des juridictions ou des
autorités judiciaires indépendantes agissant dans l'exercice de leur
fonction juridictionnelle, lorsque, dans le secteur privé, il est
effectué par un responsable du traitement dont les activités de base
consistent en opérations de traitement exigeant un suivi régulier et
systématique à grande échelle des personnes concernées, ou lorsque les
activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant
consistent en un traitement à grande échelle de catégories
particulières de données à caractère personnel et de données relatives
à des condamnations pénales et à des infractions, une personne
possédant des connaissances spécialisées de la législation et des
pratiques en matière de protection des données devrait aider le
responsable du traitement ou le sous-traitant à vérifier le respect, au
niveau interne, du présent règlement. Dans le secteur privé, les
activités de base d'un responsable du traitement ont trait à ses
activités principales et ne concernent pas le traitement des données à
caractère personnel en tant qu'activité auxiliaire. Le niveau de
connaissances spécialisées requis devrait être déterminé notamment en
fonction des opérations de traitement de données effectuées et de la
protection exigée pour les données à caractère personnel traitées par
le responsable du traitement ou le sous-traitant. De tels délégués à la
protection des données, qu'ils soient ou non des employés du
responsable du traitement, devraient être en mesure d'exercer leurs
fonctions et missions en toute indépendance.
|
(98)
|
Il y a lieu d'encourager les
associations ou autres organismes représentant des catégories de
responsables du traitement ou de sous-traitants à élaborer des codes de
conduite, dans les limites du présent règlement, de manière à en
faciliter la bonne application, compte tenu des spécificités des
traitements effectués dans certains secteurs et des besoins spécifiques
des micro, petites et moyennes entreprises. Ces codes de conduite
pourraient, en particulier, définir les obligations qui incombent aux
responsables du traitement et aux sous-traitants, compte tenu du risque
que le traitement peut engendrer pour les droits et libertés des
personnes physiques.
|
(99)
|
Lors de l'élaboration d'un code de
conduite, ou lors de sa modification ou prorogation, les associations
et autres organismes représentant des catégories de responsables du
traitement ou de sous-traitants devraient consulter les parties
intéressées, y compris les personnes concernées lorsque cela est
possible, et tenir compte des contributions transmises et des opinions
exprimées à la suite de ces consultations.
|
(100)
|
Afin de favoriser la transparence
et le respect du présent règlement, la mise en place de mécanismes de
certification ainsi que de labels et de marques en matière de
protection des données devrait être encouragée pour permettre aux
personnes concernées d'évaluer rapidement le niveau de protection des
données offert par les produits et services en question.
|
(101)
|
Les flux de données à caractère
personnel à destination et en provenance de pays en dehors de l'Union
et d'organisations internationales sont nécessaires au développement du
commerce international et de la coopération internationale.
L'augmentation de ces flux a créé de nouveaux enjeux et de nouvelles
préoccupations en ce qui concerne la protection des données à caractère
personnel. Cependant, il importe que, lorsque des données à caractère
personnel sont transférées de l'Union à des responsables du traitement,
sous-traitants ou autres destinataires dans des pays tiers ou à des
organisations internationales, le niveau de protection des personnes
physiques garanti dans l'Union par le présent règlement ne soit pas
compromis, y compris en cas de transferts ultérieurs de données à
caractère personnel au départ du pays tiers ou de l'organisation
internationale à des responsables du traitement ou sous-traitants dans
le même pays tiers ou dans un pays tiers différent, ou à une autre
organisation internationale. En tout état de cause, les transferts vers
des pays tiers et à des organisations internationales ne peuvent avoir
lieu que dans le plein respect du présent règlement. Un transfert ne
pourrait avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du
présent règlement, les dispositions du présent règlement relatives au
transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des
organisations internationales sont respectées par le responsable du
traitement ou le sous-traitant.
|
(102)
|
Le présent règlement s'entend sans
préjudice des accords internationaux conclus entre l'Union et les pays
tiers en vue de réglementer le transfert des données à caractère
personnel, y compris les garanties appropriées au bénéfice des
personnes concernées. Les États membres peuvent conclure des accords
internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel
vers des pays tiers ou à des organisations internationales dans la
mesure où ces accords n'affectent pas le présent règlement ou toute
autre disposition du droit de l'Union et prévoient un niveau approprié
de protection des droits fondamentaux des personnes concernées.
|
(103)
|
La Commission peut décider, avec
effet dans l'ensemble de l'Union, qu'un pays tiers, un territoire ou un
secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation
internationale offre un niveau adéquat de protection des données,
assurant ainsi une sécurité juridique et une uniformité dans l'ensemble
l'Union en ce qui concerne le pays tiers ou l'organisation
internationale qui est réputé offrir un tel niveau de protection. Dans
ce cas, les transferts de données à caractère personnel vers ce pays
tiers ou cette organisation internationale peuvent avoir lieu sans
qu'il soit nécessaire d'obtenir une autre autorisation. La Commission
peut également décider, après en avoir informé le pays tiers ou
l'organisation internationale et lui avoir fourni une justification
complète, de révoquer une telle décision.
|
(104)
|
Eu égard aux valeurs fondamentales
sur lesquelles est fondée l'Union, en particulier la protection des
droits de l'homme, la Commission devrait, dans son évaluation d'un pays
tiers, d'un territoire ou d'un secteur déterminé dans un pays tiers,
prendre en considération la manière dont un pays tiers déterminé
respecte l'état de droit, garantit l'accès à la justice et observe les
règles et normes internationales dans le domaine des droits de l'homme,
ainsi que sa législation générale et sectorielle, y compris la
législation sur la sécurité publique, la défense et la sécurité
nationale ainsi que l'ordre public et le droit pénal. Lors de
l'adoption, à l'égard d'un territoire ou d'un secteur déterminé dans un
pays tiers, d'une décision d'adéquation, il y a lieu de tenir compte de
critères clairs et objectifs, telles que les activités de traitement
spécifiques et le champ d'application des normes juridiques applicables
et de la législation en vigueur dans le pays tiers. Le pays tiers
devrait offrir des garanties pour assurer un niveau adéquat de
protection essentiellement équivalent à celui qui est garanti dans
l'Union, en particulier quand les données à caractère personnel sont
traitées dans un ou plusieurs secteurs spécifiques. Plus
particulièrement, le pays tiers devrait assurer un contrôle indépendant
effectif de la protection des données et prévoir des mécanismes de
coopération avec les autorités de protection des données des États
membres, et les personnes concernées devraient se voir octroyer des
droits effectifs et opposables ainsi que des possibilités effectives de
recours administratif et juridictionnel.
|
(105)
|
Outre les engagements
internationaux pris par le pays tiers ou l'organisation internationale,
la Commission devrait tenir compte des obligations découlant de la
participation du pays tiers ou de l'organisation internationale à des
systèmes multilatéraux ou régionaux, notamment en ce qui concerne la
protection des données à caractère personnel, ainsi que de la mise en
œuvre de ces obligations. Il y a lieu, en particulier, de prendre en
considération l'adhésion du pays tiers à la convention du Conseil de
l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à
son protocole additionnel. Lorsqu'elle évalue le niveau de protection
offert par des pays tiers ou des organisations internationales, la
Commission devrait consulter le comité.
|
(106)
|
La Commission devrait surveiller
le fonctionnement des décisions relatives au niveau de protection
offert par un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un
pays tiers, ou par une organisation internationale, et surveiller le
fonctionnement des décisions adoptées sur la base de
l'article 25, paragraphe 6, ou de
l'article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE.
Dans ses décisions d'adéquation, la Commission devrait prévoir un
mécanisme d'examen périodique de leur fonctionnement. Cet examen
périodique devrait être effectué en consultation avec le pays tiers ou
l'organisation internationale en question et tenir compte de l'ensemble
des évolutions présentant un intérêt dans le pays tiers ou au sein de
l'organisation internationale. Aux fins de la surveillance et de la
réalisation des examens périodiques, la Commission devrait prendre en
considération les observations et les conclusions du Parlement européen
et du Conseil, ainsi que d'autres organes et sources pertinents. La
Commission devrait évaluer le fonctionnement desdites décisions dans un
délai raisonnable et communiquer toute conclusion pertinente au comité
au sens du règlement (UE) no 182/2011
du Parlement européen et du Conseil (12) établi en vertu du
présent règlement, au Parlement européen et au Conseil.
|
(107)
|
La Commission peut constater qu'un
pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers,
ou une organisation internationale n'assure plus un niveau adéquat de
protection des données. En conséquence, le transfert de données à
caractère personnel vers ce pays tiers ou à cette organisation
internationale devrait être interdit, à moins que les exigences du
présent règlement relatives aux transferts faisant l'objet de garanties
appropriées, y compris des règles d'entreprise contraignantes et des
dérogations pour des situations particulières, soient respectées. Dans
ce cas, il y aurait lieu de prévoir des consultations entre la
Commission et le pays tiers ou l'organisation internationale en
question. La Commission devrait informer en temps utile le pays tiers
ou l'organisation internationale des motifs de sa conclusion et engager
des consultations avec ceux-ci en vue de remédier à la situation.
|
(108)
|
En l'absence de décision
d'adéquation, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait
prendre des mesures pour compenser l'insuffisance de la protection des
données dans le pays tiers par des garanties appropriées en faveur de
la personne concernée. Ces garanties peuvent consister à recourir à des
règles d'entreprise contraignantes, des clauses types de protection des
données adoptées par la Commission, des clauses types de protection des
données adoptées par une autorité de contrôle ou des clauses
contractuelles autorisées par une autorité de contrôle. Ces garanties
devraient assurer le respect des exigences en matière de protection des
données et des droits des personnes concernées d'une manière appropriée
au traitement au sein de l'Union, y compris l'existence de droits
opposables de la personne concernée et de voies de droit effectives, ce
qui comprend le droit d'engager un recours administratif ou
juridictionnel effectif et d'introduire une action en réparation, dans
l'Union ou dans un pays tiers. Ces garanties devraient porter, en
particulier, sur le respect des principes généraux concernant le
traitement des données à caractère personnel et des principes de
protection des données dès la conception et de protection des données
par défaut. Des transferts peuvent également être effectués par des
autorités publiques ou des organismes publics avec des autorités
publiques ou des organismes publics dans des pays tiers ou avec des
organisations internationales exerçant des missions ou fonctions
correspondantes, y compris sur la base de dispositions à intégrer dans
des arrangements administratifs, telles qu'un protocole d'accord,
prévoyant des droits opposables et effectifs pour les personnes
concernées. L'autorisation de l'autorité de contrôle compétente devrait
être obtenue lorsque ces garanties sont prévues dans des arrangements
administratifs qui ne sont pas juridiquement contraignants.
|
(109)
|
La possibilité qu'ont les
responsables du traitement et les sous-traitants de recourir à des
clauses types de protection des données adoptées par la Commission ou
par une autorité de contrôle ne devrait pas les empêcher d'inclure ces
clauses dans un contrat plus large, tel qu'un contrat entre le
sous-traitant et un autre sous-traitant, ni d'y ajouter d'autres
clauses ou des garanties supplémentaires, à condition que celles-ci ne
contredisent pas, directement ou indirectement, les clauses
contractuelles types adoptées par la Commission ou par une autorité de
contrôle et qu'elles ne portent pas atteinte aux libertés et droits
fondamentaux des personnes concernées. Les responsables du traitement
et les sous-traitants devraient être encouragés à fournir des garanties
supplémentaires par l'intermédiaire d'engagements contractuels qui
viendraient compléter les clauses types de protection.
|
(110)
|
Un groupe d'entreprises ou un
groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe
devrait pouvoir recourir à des règles d'entreprise contraignantes
approuvées pour ses transferts internationaux de l'Union vers des
entités du même groupe d'entreprises, ou du même groupe d'entreprises
engagées dans une activité économique conjointe, à condition que ces
règles d'entreprise incluent tous les principes essentiels et les
droits opposables pour assurer des garanties appropriées pour les
transferts ou catégories de transferts de données à caractère personnel.
|
(111)
|
Il y a lieu de prévoir la
possibilité de transferts dans certains cas où la personne concernée a
donné son consentement explicite, lorsque le transfert est occasionnel
et nécessaire dans le cadre d'un contrat ou d'une action en justice,
qu'il s'agisse d'une procédure judiciaire, administrative ou
extrajudiciaire, y compris de procédures devant des organismes de
régulation. Il convient également de prévoir la possibilité de
transferts lorsque des motifs importants d'intérêt public établis par
le droit de l'Union ou le droit d'un État membre l'exigent, ou lorsque
le transfert intervient au départ d'un registre établi par la loi et
destiné à être consulté par le public ou par des personnes ayant un
intérêt légitime. Dans ce dernier cas, ce transfert ne devrait pas
porter sur la totalité des données à caractère personnel ni sur des
catégories entières de données contenues dans le registre et, lorsque
celui-ci est destiné à être consulté par des personnes ayant un intérêt
légitime, le transfert ne devrait être effectué qu'à la demande de ces
personnes ou lorsqu'elles doivent en être les destinataires, compte
dûment tenu des intérêts et des droits fondamentaux de la personne
concernée.
|
(112)
|
Ces dérogations devraient
s'appliquer en particulier aux transferts de données requis et
nécessaires pour des motifs importants d'intérêt public, par exemple en
cas d'échange international de données entre autorités de la
concurrence, administrations fiscales ou douanières, entre autorités de
surveillance financière, entre services chargés des questions de
sécurité sociale ou relatives à la santé publique, par exemple aux fins
de la recherche des contacts des personnes atteintes de maladies
contagieuses ou en vue de réduire et/ou d'éliminer le dopage dans le
sport. Le transfert de données à caractère personnel devrait également
être considéré comme licite lorsqu'il est nécessaire pour protéger un
intérêt essentiel pour la sauvegarde des intérêts vitaux, y compris
l'intégrité physique ou la vie, de la personne concernée ou d'une autre
personne, si la personne concernée se trouve dans l'incapacité de
donner son consentement. En l'absence d'une décision d'adéquation, le
droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut, pour des motifs
importants d'intérêt public, fixer expressément des limites au
transfert de catégories particulières de données vers un pays tiers ou
à une organisation internationale. Les États membres devraient notifier
ces dispositions à la Commission. Tout transfert vers une organisation
humanitaire internationale de données à caractère personnel d'une
personne concernée qui se trouve dans l'incapacité physique ou
juridique de donner son consentement, en vue d'accomplir une mission
relevant des conventions de Genève ou de respecter le droit humanitaire
international applicable dans les conflits armés, pourrait être
considéré comme nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public
ou parce que ce transfert est dans l'intérêt vital de la personne
concernée.
|
(113)
|
Les transferts qui peuvent être
qualifiés de non répétitifs et qui ne touchent qu'un nombre limité de
personnes concernées pourraient également être autorisés aux fins des
intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable du
traitement, lorsque ces intérêts prévalent sur les intérêts ou les
libertés et droits fondamentaux de la personne concernée et lorsque le
responsable du traitement a évalué toutes les circonstances entourant
le transfert de données. Le responsable du traitement devrait accorder
une attention particulière à la nature des données à caractère
personnel, à la finalité et à la durée de la ou des opérations de
traitement envisagées ainsi qu'à la situation dans le pays d'origine,
le pays tiers et le pays de destination finale, et devrait prévoir des
garanties appropriées pour protéger les libertés et droits fondamentaux
des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à
caractère personnel. De tels transferts ne devraient être possibles que
dans les cas résiduels dans lesquels aucun des autres motifs de
transfert ne sont applicables. À des fins de recherche scientifique ou
historique ou à des fins statistiques, il y a lieu de prendre en
considération les attentes légitimes de la société en matière de
progrès des connaissances. Le responsable du traitement devrait
informer l'autorité de contrôle et la personne concernée du transfert.
|
(114)
|
En tout état de cause, lorsque la
Commission ne s'est pas prononcée sur le caractère adéquat du niveau de
protection des données dans un pays tiers, le responsable du traitement
ou le sous-traitant devrait adopter des solutions qui garantissent aux
personnes concernées des droits opposables et effectifs en ce qui
concerne le traitement de leurs données dans l'Union une fois que ces
données ont été transférées, de façon à ce que lesdites personnes
continuent de bénéficier des droits fondamentaux et des garanties.
|
(115)
|
Certains pays tiers adoptent des
lois, des règlements et d'autres actes juridiques qui visent à
réglementer directement les activités de traitement effectuées par des
personnes physiques et morales qui relèvent de la compétence des États
membres. Il peut s'agir de décisions de juridictions ou d'autorités
administratives de pays tiers qui exigent d'un responsable du
traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des
données à caractère personnel, et qui ne sont pas fondées sur un accord
international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre
le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre. L'application
extraterritoriale de ces lois, règlements et autres actes juridiques
peut être contraire au droit international et faire obstacle à la
protection des personnes physiques garantie dans l'Union par le présent
règlement. Les transferts ne devraient être autorisés que lorsque les
conditions fixées par le présent règlement pour les transferts vers les
pays tiers sont remplies. Ce peut être le cas, entre autres, lorsque la
divulgation est nécessaire pour un motif important d'intérêt public
reconnu par le droit de l'Union ou le d'un État membre auquel le
responsable du traitement est soumis.
|
(116)
|
Lorsque des données à caractère
personnel franchissent les frontières extérieures de l'Union, cela peut
accroître le risque que les personnes physiques ne puissent exercer
leurs droits liés à la protection des données, notamment pour se
protéger de l'utilisation ou de la divulgation illicite de ces
informations. De même, les autorités de contrôle peuvent être
confrontées à l'impossibilité d'examiner des réclamations ou de mener
des enquêtes sur les activités exercées en dehors de leurs frontières.
Leurs efforts pour collaborer dans le contexte transfrontalier peuvent
également être freinés par les pouvoirs insuffisants dont elles
disposent en matière de prévention ou de recours, par l'hétérogénéité
des régimes juridiques et par des obstacles pratiques tels que le
manque de ressources. En conséquence, il est nécessaire de favoriser
une coopération plus étroite entre les autorités de contrôle de la
protection des données, pour les aider à échanger des informations et
mener des enquêtes avec leurs homologues internationaux. Aux fins
d'élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à
faciliter et à mettre en place une assistance mutuelle internationale
pour faire appliquer la législation relative à la protection des
données à caractère personnel, la Commission et les autorités de
contrôle devraient échanger des informations et coopérer dans le cadre
d'activités liées à l'exercice de leurs compétences avec les autorités
compétentes dans les pays tiers, sur une base réciproque et
conformément au présent règlement.
|
(117)
|
La mise en place d'autorités de
contrôle dans les États membres, habilitées à exercer leurs missions et
leurs pouvoirs en toute indépendance, est un élément essentiel de la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel. Les États membres devraient pouvoir mettre en
place plusieurs autorités de contrôle en fonction de leur structure
constitutionnelle, organisationnelle et administrative.
|
(118)
|
L'indépendance des autorités de
contrôle ne devrait pas signifier que celles-ci ne peuvent être
soumises à des mécanismes de contrôle ou de suivi de leur gestion
financière ni à un contrôle juridictionnel.
|
(119)
|
Lorsqu'un État membre met en place
plusieurs autorités de contrôle, il devrait établir par la loi des
dispositifs garantissant la participation effective de ces autorités au
mécanisme de contrôle de la cohérence. Il devrait en particulier
désigner l'autorité de contrôle qui sert de point de contact unique,
permettant une participation efficace de ces autorités au mécanisme,
afin d'assurer une coopération rapide et aisée avec les autres
autorités de contrôle, le comité et la Commission.
|
(120)
|
Il convient que chaque autorité de
contrôle soit dotée des moyens financiers et humains, ainsi que des
locaux et des infrastructures nécessaires à la bonne exécution de ses
missions, y compris celles qui sont liées à l'assistance mutuelle et à
la coopération avec d'autres autorités de contrôle dans l'ensemble de
l'Union. Chaque autorité de contrôle devrait disposer d'un budget
annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national
ou d'une entité fédérée.
|
(121)
|
Les conditions générales
applicables au(x) membre(s) de l'autorité de contrôle devraient être
fixées par la loi dans chaque État membre et devraient prévoir
notamment que ces membres sont nommés, selon une procédure
transparente, par le parlement, le gouvernement ou le chef d'État de
cet État membre, sur proposition du gouvernement ou d'un membre du
gouvernement, ou du parlement ou d'une chambre du parlement, ou par un
organisme indépendant qui en a été chargé en vertu du droit d'un État
membre,. Afin de garantir l'indépendance de l'autorité de contrôle, il
convient que le membre ou les membres de celle-ci agissent avec
intégrité, s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions
et n'exercent, pendant la durée de leur mandat, aucune activité
professionnelle incompatible, rémunérée ou non. Chaque autorité de
contrôle devrait disposer de ses propres agents, choisis par elle-même
ou un organisme indépendant établi par le droit d'un État membre, qui
devraient être placés sous les ordres exclusifs du membre ou des
membres de l'autorité de contrôle.
|
(122)
|
Chaque autorité de contrôle
devrait être compétente sur le territoire de l'État membre dont elle
relève pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie
conformément au présent règlement. Cela devrait couvrir, notamment, le
traitement dans le cadre d'activités menées par un établissement du
responsable du traitement ou du sous-traitant sur le territoire de
l'État membre dont elle relève, le traitement de données à caractère
personnel effectué par des autorités publiques ou des organismes privés
agissant dans l'intérêt public, le traitement affectant des personnes
concernées sur le territoire de l'État membre dont elle relève, ou
encore le traitement effectué par un responsable du traitement ou un
sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union lorsque ce traitement
vise des personnes concernées résidant sur le territoire de l'État
membre dont elle relève. Cela devrait comprendre notamment le
traitement des réclamations introduites par les personnes concernées,
la conduite d'enquêtes sur l'application du présent règlement et la
sensibilisation du public aux risques, règles, garanties et droits liés
au traitement des données à caractère personnel.
|
(123)
|
Il y a lieu que les autorités de
contrôle surveillent l'application des dispositions en vertu du présent
règlement et contribuent à ce que cette application soit cohérente dans
l'ensemble de l'Union, afin de protéger les personnes physiques à
l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel et de
faciliter le libre flux de ces données dans le marché intérieur. À cet
effet, les autorités de contrôle devraient coopérer entre elles et avec
la Commission sans qu'un accord doive être conclu entre les États
membres sur la fourniture d'une assistance mutuelle ou sur une telle
coopération.
|
(124)
|
Lorsque le traitement des données
à caractère personnel a lieu dans le cadre des activités d'un
établissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant dans
l'Union et que ce responsable du traitement ou ce sous-traitant est
établi dans plusieurs États membres, ou que le traitement qui a lieu
dans le cadre des activités d'un établissement unique d'un responsable
du traitement ou d'un sous-traitant dans l'Union affecte sensiblement
ou est susceptible d'affecter sensiblement des personnes concernées
dans plusieurs États membres, l'autorité de contrôle dont relève
l'établissement principal ou l'établissement unique du responsable du
traitement ou du sous-traitant devrait faire office d'autorité chef de
file. Elle devrait coopérer avec les autres autorités concernées dans
le cas où le responsable du traitement ou le sous-traitant a un
établissement sur le territoire de l'État membre dont elles relèvent,
dans le cas où les personnes concernées résidant sur le territoire dont
elles relèvent sont affectées sensiblement ou encore dans le cas où une
réclamation leur a été adressée. En outre, lorsqu'une personne
concernée ne résidant pas dans cet État membre a introduit une
réclamation, l'autorité de contrôle auprès de laquelle celle-ci a été
introduite devrait également être une autorité de contrôle concernée.
Dans le cadre de ses missions liées à la publication de lignes
directrices sur toute question portant sur l'application du présent
règlement, le comité devrait pouvoir publier des lignes directrices
portant, en particulier, sur les critères à prendre en compte afin de
déterminer si le traitement en question affecte sensiblement des
personnes concernées dans plusieurs États membres et sur ce qui
constitue une objection pertinente et motivée.
|
(125)
|
L'autorité chef de file devrait
être compétente pour adopter des décisions contraignantes concernant
les mesures visant à mettre en œuvre les pouvoirs qui lui sont conférés
conformément au présent règlement. En sa qualité d'autorité chef de
file, l'autorité de contrôle devrait associer de près les autorités de
contrôle concernées au processus décisionnel et assurer une
coordination étroite dans ce cadre. Lorsque qu'il est décidé de
rejeter, en tout ou en partie, la réclamation introduite par la
personne concernée, cette décision devrait être adoptée par l'autorité
de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite.
|
(126)
|
La décision devrait être adoptée
conjointement par l'autorité de contrôle chef de file et les autorités
de contrôle concernées, être adressée à l'établissement principal ou
unique du responsable du traitement ou du sous-traitant et être
contraignante pour le responsable du traitement et le sous-traitant. Le
responsable du traitement ou le sous-traitant devraient prendre les
mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement et
l'application de la décision notifiée par l'autorité de contrôle chef
de file à l'établissement principal du responsable du traitement ou du
sous-traitant en ce qui concerne les activités de traitement dans
l'Union.
|
(127)
|
Chaque autorité de contrôle qui ne
fait pas office d'autorité de contrôle chef de file devrait être
compétente pour traiter les cas de portée locale lorsque le responsable
du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États
membres mais que l'objet du traitement spécifique ne se rapporte qu'à
un traitement effectué dans un seul État membre et ne porte que sur des
personnes concernées de ce seul État membre, par exemple lorsqu'il
s'agit de traiter des données à caractère personnel relatives à des
employés dans le contexte des relations de travail propre à un État
membre. Dans ces cas, l'autorité de contrôle devrait informer sans
tarder l'autorité de contrôle chef de file de la question. Après avoir
été informée, l'autorité de contrôle chef de file devrait décider si
elle traitera le cas en vertu de la disposition relative à la
coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autres
autorités de contrôle concernées (ci-après dénommé «mécanisme de
guichet unique»), ou si l'autorité de contrôle qui l'a informée devrait
traiter le cas au niveau local. Lorsqu'elle décide si elle traitera le
cas, l'autorité de contrôle chef de file devrait considérer s'il existe
un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans
l'État membre dont relève l'autorité de contrôle qui l'a informée, afin
d'assurer l'exécution effective d'une décision à l'égard du responsable
du traitement ou du sous-traitant. Lorsque l'autorité de contrôle chef
de file décide de traiter le cas, l'autorité de contrôle qui l'a
informée devrait avoir la possibilité de soumettre un projet de
décision, dont l'autorité de contrôle chef de file devrait tenir le
plus grand compte lorsqu'elle élabore son projet de décision dans le
cadre de ce mécanisme de guichet unique.
|
(128)
|
Les règles relatives à l'autorité
de contrôle chef de file et au mécanisme de guichet unique ne devraient
pas s'appliquer lorsque le traitement est effectué par des autorités
publiques ou des organismes privés dans l'intérêt public. Dans ce cas,
la seule autorité de contrôle compétente pour exercer les pouvoirs qui
lui sont conférés conformément au présent règlement devrait être
l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel l'autorité publique
ou l'organisme privé est établi.
|
(129)
|
Afin de veiller à faire appliquer
le présent règlement et à contrôler son application de manière
cohérente dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle
devraient avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et les
mêmes pouvoirs effectifs, y compris les pouvoirs d'enquête, le pouvoir
d'adopter des mesures correctrices et d'infliger des sanctions, ainsi
que le pouvoir d'autoriser et d'émettre des avis consultatifs,
notamment en cas de réclamation introduite par des personnes physiques,
et, sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées des poursuites
en vertu du droit d'un État membre, le pouvoir de porter les violations
du présent règlement à l'attention des autorités judiciaires et d'ester
en justice. Ces pouvoirs devraient également inclure celui d'imposer
une limitation temporaire ou définitive au traitement, y compris une
interdiction. Les États membres peuvent préciser d'autres missions
liées à la protection des données à caractère personnel en application
du présent règlement. Les pouvoirs des autorités de contrôle devraient
être exercés conformément aux garanties procédurales appropriées
prévues par le droit de l'Union et le droit des État membres, d'une
manière impartiale et équitable et dans un délai raisonnable. Toute
mesure devrait notamment être appropriée, nécessaire et proportionnée
en vue de garantir le respect du présent règlement, compte tenu des
circonstances de l'espèce, respecter le droit de chacun à être entendu
avant que soit prise toute mesure individuelle susceptible de lui
porter atteinte et éviter les coûts superflus ainsi que les
désagréments excessifs pour les personnes concernées. Les pouvoirs
d'enquête en ce qui concerne l'accès aux installations devraient être
exercés conformément aux exigences spécifiques du droit procédural des
États membres, telle que l'obligation d'obtenir une autorisation
judiciaire préalable. Toute mesure juridiquement contraignante prise
par l'autorité de contrôle devrait être présentée par écrit, être
claire et dénuée d'ambiguïté, indiquer quelle autorité de contrôle a
pris la mesure et à quelle date, porter la signature du chef ou d'un
membre de l'autorité de contrôle qu'il a autorisé, exposer les motifs
qui sous-tendent la mesure et mentionner le droit à un recours
effectif. Cela ne devrait pas exclure des exigences supplémentaires
prévues par le droit procédural des États membres. Si une décision
juridiquement contraignante est adoptée, elle peut donner lieu à un
contrôle juridictionnel dans l'État membre dont relève l'autorité de
contrôle qui l'a adoptée.
|
(130)
|
Lorsque l'autorité de contrôle
auprès de laquelle la réclamation a été introduite n'est pas l'autorité
de contrôle chef de file, l'autorité de contrôle chef de file devrait
coopérer étroitement avec l'autorité de contrôle auprès de laquelle la
réclamation a été introduite conformément aux dispositions relatives à
la coopération et à la cohérence prévues par le présent règlement. Dans
de tels cas, l'autorité de contrôle chef de file devrait, lorsqu'elle
adopte des mesures visant à produire des effets juridiques, y compris
des mesures visant à infliger des amendes administratives, tenir le
plus grand compte de l'avis de l'autorité de contrôle auprès de
laquelle la réclamation a été introduite, laquelle devrait rester
compétente pour effectuer toute enquête sur le territoire de l'État
membre dont elle relève, en liaison avec l'autorité de contrôle chef de
file.
|
(131)
|
Lorsqu'une autre autorité de
contrôle devrait faire office d'autorité de contrôle chef de file pour
les activités de traitement du responsable du traitement ou du
sous-traitant mais que l'objet concret d'une réclamation ou la
violation éventuelle ne concerne que les activités de traitement du
responsable du traitement ou du sous-traitant dans l'État membre dans
lequel la réclamation a été introduite ou dans lequel la violation
éventuelle a été constatée et que la question n'affecte pas
sensiblement ou n'est pas susceptible d'affecter sensiblement des
personnes concernées dans d'autres États membres, l'autorité de
contrôle qui est saisie d'une réclamation, ou qui constate des
situations susceptibles de constituer des violations du présent
règlement ou qui est informée d'une autre manière de telles situations
devrait rechercher un règlement amiable avec le responsable du
traitement et, en cas d'échec, exercer l'ensemble de ses pouvoirs. Ceci
devrait comprendre: les traitements spécifiques qui sont effectués sur
le territoire de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle ou
qui portent sur des personnes concernées se trouvant sur le territoire
de cet État membre; les traitements effectués dans le cadre d'une offre
de biens ou de services visant spécifiquement des personnes concernées
se trouvant sur le territoire de l'État membre dont relève l'autorité
de contrôle; ou encore les traitements qui doivent être évalués à
l'aune des obligations légales pertinentes prévues par le droit d'un
État membre.
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(132)
|
Les activités de sensibilisation
organisées par les autorités de contrôle à l'intention du public
devraient comprendre des mesures spécifiques destinées aux responsables
du traitement et aux sous-traitants, y compris les micro, petites et
moyennes entreprises, ainsi qu'aux personnes physiques, notamment dans
le cadre éducatif.
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(133)
|
Les autorités de contrôle
devraient s'entraider dans l'accomplissement de leurs missions et se
prêter mutuellement assistance afin de faire appliquer le présent
règlement et de contrôler son application de manière cohérente dans le
marché intérieur. Une autorité de contrôle qui fait appel à
l'assistance mutuelle peut adopter une mesure provisoire si elle ne
reçoit pas de réponse à sa demande d'assistance mutuelle dans un délai
d'un mois à compter de la réception de la demande d'assistance mutuelle
par l'autre autorité de contrôle.
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(134)
|
Chaque autorité de contrôle
devrait, s'il y a lieu, participer à des opérations conjointes avec
d'autorités de contrôle. L'autorité de contrôle requise devrait être
tenue de répondre à la demande dans un délai déterminé.
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(135)
|
Afin de garantir l'application
cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu
d'instaurer un mécanisme de contrôle de la cohérence pour la
coopération entre les autorités de contrôle. Ce mécanisme devrait
notamment s'appliquer lorsqu'une autorité de contrôle entend adopter
une mesure destinée à produire des effets juridiques en ce qui concerne
des opérations de traitement qui affectent sensiblement un nombre
important de personnes concernées dans plusieurs États membres. Il
devrait également s'appliquer lorsqu'une autorité de contrôle concernée
ou la Commission demande que cette question soit traitée dans le cadre
du mécanisme de contrôle de la cohérence. Ce mécanisme devrait
s'appliquer sans préjudice des éventuelles mesures que la Commission
peut prendre dans l'exercice des compétences que lui confèrent les
traités.
|
(136)
|
Dans le cadre de l'application du
mécanisme de contrôle de la cohérence, le comité devrait émettre un
avis, dans un délai déterminé, si une majorité de ses membres le décide
ou s'il est saisi d'une demande en ce sens par une autorité de contrôle
concernée ou par la Commission. Le comité devrait également être
habilité à adopter des décisions juridiquement contraignantes en cas de
litiges entre autorités de contrôle. À cet effet, il devrait prendre,
en principe à la majorité des deux tiers de ses membres, des décisions
juridiquement contraignantes dans des cas clairement définis, en cas de
points de vue divergents parmi les autorités de contrôle, notamment
dans le cadre du mécanisme de coopération entre l'autorité de contrôle
chef de file et les autorités de contrôle concernées, sur le fond de
l'affaire et en particulier sur la question de savoir s'il y a ou non
violation du présent règlement.
|
(137)
|
Il peut être nécessaire
d'intervenir en urgence pour protéger les droits et libertés des
personnes concernées, en particulier lorsque le danger existe que
l'exercice du droit d'une personne concernée pourrait être
considérablement entravé. En conséquence, une autorité de contrôle
devrait pouvoir adopter, sur son territoire, des mesures provisoires
dûment justifiées et d'une durée de validité déterminée qui ne devrait
pas excéder trois mois.
|
(138)
|
L'application d'un tel mécanisme
devrait conditionner la légalité d'une mesure destinée à produire des
effets juridiques prise par une autorité de contrôle dans les cas où
cette application est obligatoire. Dans d'autres cas présentant une
dimension transfrontalière, le mécanisme de coopération entre
l'autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle
concernées devrait être appliqué, et l'assistance mutuelle ainsi que
des opérations conjointes pourraient être mises en œuvre entre les
autorités de contrôle concernées, sur une base bilatérale ou
multilatérale, sans faire jouer le mécanisme de contrôle de la
cohérence.
|
(139)
|
Afin de favoriser l'application
cohérente du présent règlement, le comité devrait être institué en tant
qu'organe indépendant de l'Union. Pour pouvoir atteindre ses objectifs,
le comité devrait être doté de la personnalité juridique. Il devrait
être représenté par son président. Il devrait remplacer le groupe de
protection des personnes à l'égard du traitement des données à
caractère personnel institué par la directive 95/46/CE. Il devrait se
composer du chef d'une autorité de contrôle de chaque État membre et du
Contrôleur européen de la protection des données ou de leurs
représentants respectifs. La Commission devrait participer aux
activités du comité sans droit de vote et le Contrôleur européen de la
protection des données devrait disposer de droits de vote spécifiques.
Le comité devrait contribuer à l'application cohérente du présent
règlement dans l'ensemble de l'Union, notamment en conseillant la
Commission, en particulier en ce qui concerne le niveau de protection
dans les pays tiers ou les organisations internationales, et en
favorisant la coopération des autorités de contrôle dans l'ensemble de
l'Union. Le comité devrait accomplir ses missions en toute indépendance.
|
(140)
|
Le comité devrait être assisté par
un secrétariat assuré par le Contrôleur européen de la protection des
données. Pour s'acquitter de ses tâches, le personnel du Contrôleur
européen de la protection des données chargé des missions que le
présent règlement confie au comité ne devrait recevoir d'instructions
que du président du comité et devrait être placé sous l'autorité de
celui-ci.
|
(141)
|
Toute personne concernée devrait
avoir le droit d'introduire une réclamation auprès d'une seule autorité
de contrôle, en particulier dans l'État membre où elle a sa résidence
habituelle, et disposer du droit à un recours juridictionnel effectif
conformément à l'article 47 de la Charte si elle estime que
les droits que lui confère le présent règlement sont violés ou si
l'autorité de contrôle ne donne pas suite à sa réclamation, la refuse
ou la rejette, en tout ou en partie, ou si elle n'agit pas alors qu'une
action est nécessaire pour protéger les droits de la personne
concernée. L'enquête faisant suite à une réclamation devrait être
menée, sous contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée requise
par le cas d'espèce. L'autorité de contrôle devrait informer la
personne concernée de l'état d'avancement et de l'issue de la
réclamation dans un délai raisonnable. Si l'affaire requiert un
complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de
contrôle, des informations intermédiaires devraient être fournies à la
personne concernée. Afin de faciliter l'introduction des réclamations,
chaque autorité de contrôle devrait prendre des mesures telles que la
fourniture d'un formulaire de réclamation qui peut être également
rempli par voie électronique, sans que d'autres moyens de communication
soient exclus.
|
(142)
|
Lorsqu'une personne concernée
estime que les droits que lui confère le présent règlement sont violés,
elle devrait avoir le droit de mandater un organisme, une organisation
ou une association à but non lucratif, constitué conformément au droit
d'un État membre, dont les objectifs statutaires sont d'intérêt public
et qui est actif dans le domaine de la protection des données à
caractère personnel, pour qu'il introduise une réclamation en son nom
auprès d'une autorité de contrôle, exerce le droit à un recours
juridictionnel au nom de personnes concernées ou, si cela est prévu par
le droit d'un État membre, exerce le droit d'obtenir réparation au nom
de personnes concernées. Un État membre peut prévoir que cet organisme,
cette organisation ou cette association a le droit d'introduire une
réclamation dans cet État membre, indépendamment de tout mandat confié
par une personne concernée, et dispose du droit à un recours
juridictionnel effectif s'il a des raisons de considérer que les droits
d'une personne concernée ont été violés parce que le traitement des
données à caractère personnel a eu lieu en violation du présent
règlement. Cet organisme, cette organisation ou cette association ne
peut pas être autorisé à réclamer réparation pour le compte d'une
personne concernée indépendamment du mandat confié par la personne
concernée.
|
(143)
|
Toute personne physique ou morale
a le droit de former un recours en annulation des décisions du comité
devant la Cour de justice dans les conditions prévues à
l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne. Dès lors qu'elles reçoivent de telles décisions, les
autorités de contrôle concernées qui souhaitent les contester doivent
le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification qui
leur en a été faite, conformément à l'article 263 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque des décisions du
comité concernent directement et individuellement un responsable du
traitement, un sous-traitant ou l'auteur de la réclamation, ces
derniers peuvent former un recours en annulation de ces décisions dans
un délai de deux mois à compter de leur publication sur le site
internet du comité, conformément à l'article 263 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne. Sans préjudice de ce droit
prévu à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, toute personne physique ou morale devrait disposer
d'un recours juridictionnel effectif, devant la juridiction nationale
compétente, contre une décision d'une autorité de contrôle qui produit
des effets juridiques à son égard. Une telle décision concerne en
particulier l'exercice, par l'autorité de contrôle, de pouvoirs
d'enquête, d'adoption de mesures correctrices et d'autorisation ou le
refus ou le rejet de réclamations. Toutefois, ce droit à un recours
juridictionnel effectif ne couvre pas des mesures prises par les
autorités de contrôle qui ne sont pas juridiquement contraignantes,
telles que les avis émis ou les conseils fournis par une autorité de
contrôle. Les actions contre une autorité de contrôle devraient être
portées devant les juridictions de l'État membre sur le territoire
duquel l'autorité de contrôle est établie et être menées conformément
au droit procédural de cet État membre. Ces juridictions devraient
disposer d'une pleine compétence, et notamment de celle d'examiner
toutes les questions de fait et de droit relatives au litige dont elles
sont saisies.
Lorsqu'une réclamation a été
rejetée ou refusée par une autorité de contrôle, l'auteur de la
réclamation peut intenter une action devant les juridictions de ce même
État membre. Dans le cadre des recours juridictionnels relatifs à
l'application du présent règlement, les juridictions nationales qui
estiment qu'une décision sur la question est nécessaire pour leur
permettre de rendre leur jugement peuvent ou, dans le cas prévu à
l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, doivent demander à la Cour de justice de statuer à titre
préjudiciel sur l'interprétation du droit de l'Union, y compris le
présent règlement. En outre, lorsqu'une décision d'une autorité de
contrôle mettant en œuvre une décision du comité est contestée devant
une juridiction nationale et que la validité de la décision du comité
est en cause, ladite juridiction nationale n'est pas habilitée à
invalider la décision du comité et doit, dans tous les cas où elle
considère qu'une décision est invalide, soumettre la question de la
validité à la Cour de justice, conformément à l'article 267 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il a été
interprété par la Cour de justice. Toutefois, une juridiction nationale
peut ne pas soumettre une question relative à la validité d'une
décision du comité à la demande d'une personne physique ou morale qui a
eu la possibilité de former un recours en annulation de cette décision,
en particulier si elle était concernée directement et individuellement
par ladite décision, et ne l'a pas fait dans le délai prévu à
l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne.
|
(144)
|
Lorsqu'une juridiction saisie
d'une action contre une décision prise par une autorité de contrôle a
des raisons de croire que des actions concernant le même traitement,
portant par exemple sur le même objet, effectué par le même responsable
du traitement ou le même sous-traitant, ou encore la même cause, sont
introduites devant une juridiction compétente d'un autre État membre,
il convient qu'elle contacte cette autre juridiction afin de confirmer
l'existence de telles actions connexes. Si des actions connexes sont
pendantes devant une juridiction d'un autre État membre, toute
juridiction autre que celle qui a été saisie en premier peut surseoir à
statuer ou peut, à la demande de l'une des parties, se dessaisir au
profit de la juridiction saisie en premier si celle-ci est compétente
pour connaître de l'action concernée et que le droit dont elle relève
permet de regrouper de telles actions connexes. Sont réputées connexes,
les actions qui sont à ce point étroitement liées qu'il y a intérêt à
les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter que ne soient
rendues des décisions inconciliables, issues de procédures séparées.
|
(145)
|
En ce qui concerne les actions
contre un responsable du traitement ou un sous-traitant, le demandeur
devrait pouvoir choisir d'intenter l'action devant les juridictions des
États membres dans lesquels le responsable du traitement ou le
sous-traitant dispose d'un établissement ou dans l'État membre dans
lequel la personne concernée réside, à moins que le responsable du
traitement ne soit une autorité publique d'un État membre agissant dans
l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
|
(146)
|
Le responsable du traitement ou le
sous-traitant devrait réparer tout dommage qu'une personne peut subir
du fait d'un traitement effectué en violation du présent règlement. Le
responsable du traitement ou le sous-traitant devrait être exonéré de
sa responsabilité s'il prouve que le dommage ne lui est nullement
imputable. La notion de dommage devrait être interprétée au sens large,
à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, d'une manière
qui tienne pleinement compte des objectifs du présent règlement. Cela
est sans préjudice de toute action en dommages-intérêts fondée sur une
infraction à d'autres règles du droit de l'Union ou du droit d'un État
membre. Un traitement effectué en violation du présent règlement
comprend aussi un traitement effectué en violation des actes délégués
et d'exécution adoptés conformément au présent règlement et au droit
d'un État membre précisant les règles du présent règlement. Les
personnes concernées devraient recevoir une réparation complète et
effective pour le dommage subi. Lorsque des responsables du traitement
ou des sous-traitants participent à un même traitement, chaque
responsable du traitement ou chaque sous-traitant devrait être tenu
responsable pour la totalité du dommage. Toutefois, lorsque des
responsables du traitement et des sous-traitants sont concernés par la
même procédure judiciaire, conformément au droit d'un État membre, la
réparation peut être répartie en fonction de la part de responsabilité
de chaque responsable du traitement ou de chaque sous-traitant dans le
dommage causé par le traitement, à condition que le dommage subi par la
personne concernée soit entièrement et effectivement réparé. Tout
responsable du traitement ou tout sous-traitant qui a réparé totalement
le dommage peut par la suite introduire un recours contre d'autres
responsables du traitement ou sous-traitants ayant participé au même
traitement.
|
(147)
|
Lorsque le présent règlement
prévoit des règles de compétence spécifiques, notamment en ce qui
concerne les procédures relatives aux recours juridictionnels, y
compris ceux qui visent à obtenir réparation, contre un responsable du
traitement ou un sous-traitant, les règles de compétence générales,
telles que celles prévues dans le règlement (UE) no 1215/2012
du Parlement européen et du Conseil (13), ne devraient pas
porter préjudice à l'application de telles règles juridictionnelles
spécifiques.
|
(148)
|
Afin de renforcer l'application
des règles du présent règlement, des sanctions y compris des amendes
administratives devraient être infligées pour toute violation du
présent règlement, en complément ou à la place des mesures appropriées
imposées par l'autorité de contrôle en vertu du présent règlement. En
cas de violation mineure ou si l'amende susceptible d'être imposée
constitue une charge disproportionnée pour une personne physique, un
rappel à l'ordre peut être adressé plutôt qu'une amende. Il convient
toutefois de tenir dûment compte de la nature, de la gravité et de la
durée de la violation, du caractère intentionnel de la violation et des
mesures prises pour atténuer le dommage subi, du degré de
responsabilité ou de toute violation pertinente commise précédemment,
de la manière dont l'autorité de contrôle a eu connaissance de la
violation, du respect des mesures ordonnées à l'encontre du responsable
du traitement ou du sous-traitant, de l'application d'un code de
conduite, et de toute autre circonstance aggravante ou atténuante.
L'application de sanctions y compris d'amendes administratives devrait
faire l'objet de garanties procédurales appropriées conformément aux
principes généraux du droit de l'Union et de la Charte, y compris le
droit à une protection juridictionnelle effective et à une procédure
régulière.
|
(149)
|
Les États membres devraient
pouvoir déterminer le régime des sanctions pénales applicables en cas
de violation du présent règlement, y compris de violation des
dispositions nationales adoptées en application et dans les limites du
présent règlement. Ces sanctions pénales peuvent aussi permettre la
saisie des profits réalisés en violation du présent règlement.
Toutefois, l'application de sanctions pénales en cas de violation de
ces dispositions nationales et l'application de sanctions
administratives ne devrait pas entraîner la violation du principe ne bis in idem tel qu'il a été
interprété par la Cour de justice.
|
(150)
|
Afin de renforcer et d'harmoniser
les sanctions administratives applicables en cas de violation du
présent règlement, chaque autorité de contrôle devrait avoir le pouvoir
d'imposer des amendes administratives. Le présent règlement devrait
définir les violations, le montant maximal et les critères de fixation
des amendes administratives dont elles sont passibles, qui devraient
être fixés par l'autorité de contrôle compétente dans chaque cas
d'espèce, en prenant en considération toutes les caractéristiques
propres à chaque cas et compte dûment tenu, notamment, de la nature, de
la gravité et de la durée de la violation et de ses conséquences, ainsi
que des mesures prises pour garantir le respect des obligations
découlant du règlement et pour prévenir ou atténuer les conséquences de
la violation. Lorsque des amendes administratives sont imposées à une
entreprise, ce terme doit, à cette fin, être compris comme une
entreprise conformément aux articles 101 et 102 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque des amendes
administratives sont imposées à des personnes qui ne sont pas une
entreprise, l'autorité de contrôle devrait tenir compte, lorsqu'elle
examine quel serait le montant approprié de l'amende, du niveau général
des revenus dans l'État membre ainsi que de la situation économique de
la personne en cause. Il peut en outre être recouru au mécanisme de
contrôle de la cohérence pour favoriser une application cohérente des
amendes administratives. Il devrait appartenir aux États membres de
déterminer si et dans quelle mesure les autorités publiques devraient
faire l'objet d'amendes administratives. L'application d'une amende
administrative ou le fait de donner un avertissement ne portent pas
atteinte à l'exercice d'autres pouvoirs des autorités de contrôle ou à
l'application d'autres sanctions en vertu du présent règlement.
|
(151)
|
Les systèmes juridiques du
Danemark et de l'Estonie ne permettent pas d'imposer des amendes
administratives comme le prévoit le présent règlement. Les règles
relatives aux amendes administratives peuvent être appliquées de telle
sorte que, au Danemark, l'amende est imposée par les juridictions
nationales compétentes sous la forme d'une sanction pénale et en
Estonie, l'amende est imposée par l'autorité de contrôle dans le cadre
d'une procédure de délit, à condition qu'une telle application des
règles dans ces États membres ait un effet équivalent aux amendes
administratives imposées par les autorités de contrôle. C'est pourquoi
les juridictions nationales compétentes devraient tenir compte de la
recommandation formulée par l'autorité de contrôle qui est à l'origine
de l'amende. En tout état de cause, les amendes imposées devraient être
effectives, proportionnées et dissuasives.
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(152)
|
Lorsque le présent règlement
n'harmonise pas les sanctions administratives ou, si nécessaire dans
d'autres circonstances, par exemple en cas de violation grave du
présent règlement, les États membres devraient mettre en œuvre un
système qui prévoit des sanctions effectives, proportionnées et
dissuasives. La nature de ces sanctions, pénales ou administratives,
devrait être déterminée par le droit des États membres.
|
(153)
|
Le droit des États membres devrait
concilier les règles régissant la liberté d'expression et
d'information, y compris l'expression journalistique, universitaire,
artistique ou littéraire, et le droit à la protection des données à
caractère personnel en vertu du présent règlement. Dans le cadre du
traitement de données à caractère personnel uniquement à des fins
journalistiques ou à des fins d'expression universitaire, artistique ou
littéraire, il y a lieu de prévoir des dérogations ou des exemptions à
certaines dispositions du présent règlement si cela est nécessaire pour
concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et
le droit à la liberté d'expression et d'information, consacré par
l'article 11 de la Charte. Tel devrait notamment être le cas
des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de
l'audiovisuel et dans les documents d'archives d'actualités et
bibliothèques de la presse. En conséquence, les États membres devraient
adopter des dispositions législatives qui fixent les exemptions et
dérogations nécessaires aux fins d'assurer un équilibre entre ces
droits fondamentaux. Les États membres devraient adopter de telles
exemptions et dérogations en ce qui concerne les principes généraux,
les droits de la personne concernée, le responsable du traitement et le
sous-traitant, le transfert de données à caractère personnel vers des
pays tiers ou à des organisations internationales, les autorités de
contrôle indépendantes, la coopération et la cohérence, ainsi que les
situations particulières de traitement des données. Lorsque ces
exemptions ou dérogations diffèrent d'un État membre à l'autre, le
droit de l'État membre dont relève le responsable du traitement devrait
s'appliquer. Pour tenir compte de l'importance du droit à la liberté
d'expression dans toute société démocratique, il y a lieu de retenir
une interprétation large des notions liées à cette liberté, telles que
le journalisme.
|
(154)
|
Le présent règlement permet de
prendre en compte, dans son application, le principe de l'accès du
public aux documents officiels. L'accès du public aux documents
officiels peut être considéré comme étant dans l'intérêt public. Les
données à caractère personnel figurant dans des documents détenus par
une autorité publique ou un organisme public devraient pouvoir être
rendues publiques par ladite autorité ou ledit organisme si cette
communication est prévue par le droit de l'Union ou le droit de l'État
membre dont relève l'autorité publique ou l'organisme public. Ces
dispositions légales devraient concilier l'accès du public aux
documents officiels et la réutilisation des informations du secteur
public, d'une part, et le droit à la protection des données à caractère
personnel, d'autre part, et peuvent dès lors prévoir la conciliation
nécessaire avec le droit à la protection des données à caractère
personnel en vertu du présent règlement. Dans ce contexte, il convient
d'entendre par «autorités publiques et organismes publics», toutes les
autorités ou autres organismes relevant du droit d'un État membre en
matière d'accès du public aux documents. La directive 2003/98/CE du
Parlement européen et du Conseil (14) laisse intact et
n'affecte en rien le niveau de protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les
dispositions du droit de l'Union et du droit des États membres et, en
particulier, ne modifie en rien les droits et obligations prévus dans
le présent règlement. En particulier, ladite directive ne devrait pas
s'appliquer aux documents dont l'accès est exclu ou limité en
application de règles d'accès pour des motifs de protection des données
à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu
desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont
la réutilisation a été prévue par la loi comme étant incompatible avec
la législation concernant la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel.
|
(155)
|
Le droit des États membres ou des
conventions collectives, y compris des «accords d'entreprise» peuvent
prévoir des règles spécifiques relatives au traitement des données à
caractère personnel des employés dans le cadre des relations de
travail, notamment les conditions dans lesquelles les données à
caractère personnel dans le cadre des relations de travail peuvent être
traitées sur la base du consentement de l'employé, aux fins du
recrutement, de l'exécution du contrat de travail, y compris le respect
des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives,
de la gestion, de la planification et de l'organisation du travail, de
l'égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de
la sécurité au travail, et aux fins de l'exercice et de la jouissance
des droits et des avantages liés à l'emploi, individuellement ou
collectivement, ainsi qu'aux fins de la résiliation de la relation de
travail.
|
(156)
|
Le traitement des données à
caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à
des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques devrait être soumis à des garanties appropriées pour les
droits et libertés de la personne concernée, en vertu du présent
règlement. Ces garanties devraient permettre la mise en place de
mesures techniques et organisationnelles pour assurer, en particulier,
le respect du principe de minimisation des données. Le traitement
ultérieur de données à caractère personnel à des fins archivistiques
dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou
historique ou à des fins statistiques doit être effectué lorsque que le
responsable du traitement a évalué s'il est possible d'atteindre ces
finalités grâce à un traitement de données qui ne permettent pas ou
plus d'identifier les personnes concernées, pour autant que des
garanties appropriées existent (comme par exemple la pseudonymisation
des données). Les États membres devraient prévoir des garanties
appropriées pour le traitement de données à caractère personnel à des
fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Les États
membres devraient être autorisés à prévoir, dans des conditions
spécifiques et moyennant des garanties appropriées pour les personnes
concernées, des dispositions particulières et des dérogations
concernant les exigences en matière d'information et les droits à la
rectification, à l'effacement, à l'oubli, à la limitation du
traitement, à la portabilité des données et le droit d'opposition
lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins
archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Les conditions
et garanties en question peuvent comporter des procédures spécifiques
permettant aux personnes concernées d'exercer ces droits si cela est
approprié eu égard aux finalités du traitement spécifique concerné,
ainsi que des mesures techniques et organisationnelles visant à réduire
à un minimum le traitement des données à caractère personnel
conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité. Le
traitement de données à caractère personnel à des fins scientifiques
devrait également respecter d'autres dispositions législatives
pertinentes, telles que celles relatives aux essais cliniques.
|
(157)
|
En combinant les informations
issues des registres, les chercheurs peuvent acquérir de nouvelles
connaissances d'un grand intérêt en ce qui concerne des problèmes
médicaux très répandus tels que les maladies cardiovasculaires, le
cancer et la dépression. Sur la base des registres, les résultats de la
recherche peuvent être améliorés car ils s'appuient sur un échantillon
plus large de population. Dans le cadre des sciences sociales, la
recherche sur la base des registres permet aux chercheurs d'acquérir
des connaissances essentielles sur les corrélations à long terme
existant entre un certain nombre de conditions sociales telles que le
chômage et l'éducation et d'autres conditions de vie. Les résultats de
la recherche obtenus à l'aide des registres fournissent des
connaissances fiables et de grande qualité qui peuvent servir de base à
l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique fondée sur la
connaissance, améliorer la qualité de vie d'un certain nombre de
personnes et renforcer l'efficacité des services sociaux. Pour
faciliter la recherche scientifique, les données à caractère personnel
peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique sous réserve
de conditions et de garanties appropriées prévues dans le droit de
l'Union ou le droit des États membres.
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(158)
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Lorsque les données à caractère
personnel sont traitées à des fins archivistiques, le présent règlement
devrait également s'appliquer à ce traitement, étant entendu qu'il ne
devrait pas s'appliquer aux des personnes décédées. Les autorités
publiques ou les organismes publics ou privés qui conservent des
archives dans l'intérêt public devraient être des services qui, en
vertu du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, ont
l'obligation légale de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser,
de décrire, de communiquer, de mettre en valeur, de diffuser des
archives qui sont à conserver à titre définitif dans l'intérêt public
général et d'y donner accès. Les États membres devraient également être
autorisés à prévoir un traitement ultérieur des données à caractère
personnel à des fins archivistiques, par exemple en vue de fournir des
informations précises relatives au comportement politique sous les
régimes des anciens États totalitaires, aux génocides, aux crimes
contre l'humanité, notamment l'Holocauste, ou aux crimes de guerre.
|
(159)
|
Lorsque des données à caractère
personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique, le
présent règlement devrait également s'appliquer à ce traitement. Aux
fins du présent règlement, le traitement de données à caractère
personnel à des fins de recherche scientifique devrait être interprété
au sens large et couvrir, par exemple, le développement et la
démonstration de technologies, la recherche fondamentale, la recherche
appliquée et la recherche financée par le secteur privé. Il devrait, en
outre, tenir compte de l'objectif de l'Union mentionné à
l'article 179, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, consistant à réaliser un espace
européen de la recherche. Par «fins de recherche scientifique», il
convient également d'entendre les études menées dans l'intérêt public
dans le domaine de la santé publique. Pour répondre aux spécificités du
traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche
scientifique, des conditions particulières devraient s'appliquer, en
particulier, en ce qui concerne la publication ou la divulgation d'une
autre manière de données à caractère personnel dans le cadre de
finalités de la recherche scientifique. Si le résultat de la recherche
scientifique, en particulier dans le domaine de la santé, justifie de
nouvelles mesures dans l'intérêt de la personne concernée, les règles
générales du présent règlement s'appliquent à l'égard de ces mesures.
|
(160)
|
Lorsque des données à caractère
personnel sont traitées à des fins de recherche historique, le présent
règlement devrait également s'appliquer à ce traitement. Cela devrait
aussi comprendre les recherches historiques et les recherches à des
fins généalogiques, étant entendu que le présent règlement ne devrait
pas s'appliquer aux personnes décédées.
|
(161)
|
Aux fins du consentement à la
participation à des activités de recherche scientifique dans le cadre
d'essais cliniques, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 536/2014 du Parlement
européen et du Conseil (15) devraient
s'appliquer.
|
(162)
|
Lorsque des données à caractère
personnel sont traitées à des fins statistiques, le présent règlement
devrait s'appliquer à ce traitement. Le droit de l'Union ou le droit
des États membres devrait, dans les limites du présent règlement,
déterminer le contenu statistique, définir le contrôle de l'accès aux
données et arrêter des dispositions particulières pour le traitement de
données à caractère personnel à des fins statistiques ainsi que des
mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés de la
personne concernée et pour préserver le secret statistique. Par «fins
statistiques», on entend toute opération de collecte et de traitement
de données à caractère personnel nécessaires pour des enquêtes
statistiques ou la production de résultats statistiques. Ces résultats
statistiques peuvent en outre être utilisés à différentes fins,
notamment des fins de recherche scientifique. Les fins statistiques
impliquent que le résultat du traitement à des fins statistiques ne
constitue pas des données à caractère personnel mais des données
agrégées, et que ce résultat ou ces données à caractère personnel ne
sont pas utilisés à l'appui de mesures ou de décisions concernant une
personne physique en particulier.
|
(163)
|
Les informations confidentielles
que les autorités statistiques de l'Union et des États membres
recueillent pour élaborer des statistiques officielles européennes et
nationales devraient être protégées. Les statistiques européennes
devraient être mises au point, élaborées et diffusées conformément aux
principes statistiques énoncés à l'article 338,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et les statistiques nationales devraient également
respecter le droit des États membres. Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen
et du Conseil (16) contient d'autres
dispositions particulières relatives aux statistiques européennes
couvertes par le secret.
|
(164)
|
En ce qui concerne les pouvoirs
qu'ont les autorités de contrôle d'obtenir du responsable du traitement
ou du sous-traitant l'accès aux données à caractère personnel et
l'accès à leurs locaux, les États membres peuvent adopter par la loi,
dans les limites du présent règlement, des règles spécifiques visant à
garantir l'obligation de secret professionnel ou d'autres obligations
de secret équivalentes, dans la mesure où cela est nécessaire pour
concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et
l'obligation de secret professionnel. Cela s'entend sans préjudice des
obligations existantes incombant aux États membres en matière
d'adoption de règles relatives au secret professionnel lorsque le droit
de l'Union l'impose.
|
(165)
|
Le présent règlement respecte et
ne porte pas préjudice au statut dont bénéficient, en vertu du droit
constitutionnel en vigueur, les églises et les associations ou
communautés religieuses dans les États membres, tel qu'il est reconnu
par l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne.
|
(166)
|
Afin de remplir les objectifs du
présent règlement, à savoir protéger les libertés et droits
fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la
protection des données à caractère personnel, et garantir la libre
circulation de ces données au sein de l'Union, il convient de déléguer
à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à
l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne. En particulier, des actes délégués devraient être adoptés
en ce qui concerne les critères et exigences applicables aux mécanismes
de certification, les informations à présenter sous la forme d'icônes
normalisées ainsi que les procédures régissant la fourniture de ces
icônes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux
consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au
niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des
actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents
pertinents soient transmis simultanément en temps utile et de façon
appropriée au Parlement européen et au Conseil.
|
(167)
|
Afin d'assurer des conditions
uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des
compétences d'exécution à la Commission lorsque le présent règlement le
prévoit. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le
règlement (UE) no 182/2011.
Dans ce cadre, la Commission devrait envisager des mesures spécifiques
pour les micro, petites et moyennes entreprises.
|
(168)
|
Compte tenu de la portée générale
des actes concernés, il convient d'avoir recours à la procédure
d'examen pour l'adoption d'actes d'exécution en ce qui concerne les
clauses contractuelles types entre les responsables du traitement et
les sous-traitants ainsi qu'entre les sous-traitants; des codes de
conduite; des normes techniques et des mécanismes de certification; le
niveau adéquat de protection offert par un pays tiers, un territoire ou
un secteur déterminé dans ce pays tiers, ou une organisation
internationale; les clauses types de protection; les formats et les
procédures pour l'échange d'informations par voie électronique entre
responsables du traitement, sous-traitants et autorités de contrôle en
ce qui concerne les règles d'entreprise contraignantes; l'assistance
mutuelle; et les modalités de l'échange d'informations par voie
électronique entre les autorités de contrôle ainsi qu'entre les
autorités de contrôle et le comité.
|
(169)
|
La Commission devrait adopter des
actes d'exécution immédiatement applicables lorsque les éléments de
preuve disponibles montrent qu'un pays tiers, un territoire ou un
secteur déterminé dans ce pays tiers, ou une organisation
internationale n'offre pas un niveau de protection adéquat et que des
raisons d'urgence impérieuses l'imposent.
|
(170)
|
Étant donné que l'objectif du
présent règlement, à savoir assurer un niveau équivalent de protection
des personnes physiques et le libre flux des données à caractère
personnel dans l'ensemble de l'Union, ne peut pas être atteint de
manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des
dimensions ou des effets de l'action, l'être mieux au niveau de
l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union
européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé
audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre ces objectifs.
|
(171)
|
La directive 95/46/CE devrait être
abrogée par le présent règlement. Les traitements déjà en cours à la
date d'application du présent règlement devraient être mis en
conformité avec celui-ci dans un délai de deux ans après son entrée en
vigueur. Lorsque le traitement est fondé sur un consentement en vertu
de la directive 95/46/CE, il n'est pas nécessaire que la personne
concernée donne à nouveau son consentement si la manière dont le
consentement a été donné est conforme aux conditions énoncées dans le
présent règlement, de manière à ce que le responsable du traitement
puisse poursuivre le traitement après la date d'application du présent
règlement. Les décisions de la Commission qui ont été adoptées et les
autorisations qui ont été accordées par les autorités de contrôle sur
le fondement de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à ce
qu'elles soient modifiées, remplacées ou abrogées.
|
(172)
|
Le Contrôleur européen de la
protection des données a été consulté conformément à
l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un
avis le 7 mars 2012 (17).
|
(173)
|
Le présent règlement devrait
s'appliquer à tous les aspects de la protection des libertés et droits
fondamentaux à l'égard du traitement des données à caractère personnel
qui ne sont pas soumis à des obligations spécifiques ayant le même
objectif énoncées dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et
du Conseil (18), y compris les
obligations incombant au responsable du traitement et les droits des
personnes physiques. Afin de clarifier la relation entre le présent
règlement et la directive 2002/58/CE, cette directive devrait être
modifiée en conséquence. Après l'adoption du présent règlement, il
convient de réexaminer la directive 2002/58/CE, notamment afin
d'assurer la cohérence avec le présent règlement,
|
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions
générales
Article premier
Objet et objectifs
1. Le
présent règlement établit des règles relatives à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données.
2. Le
présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des
personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des
données à caractère personnel.
3. La libre
circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union n'est
ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel.
Article 2
Champ d'application matériel
1. Le
présent règlement s'applique au traitement de données à caractère
personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non
automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à
figurer dans un fichier.
2. Le
présent règlement ne s'applique pas au traitement de données à
caractère personnel effectué:
a)
|
dans le cadre d'une activité qui
ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union;
|
b)
|
par les États membres dans le
cadre d'activités qui relèvent du champ d'application du
chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union
européenne;
|
c)
|
par une personne physique dans le
cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique;
|
d)
|
par les autorités compétentes à
des fins de prévention et de détection des infractions pénales,
d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions
pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité
publique et la prévention de telles menaces.
|
3. Le
règlement (CE) no 45/2001
s'applique au traitement des données à caractère personnel par les
institutions, organes et organismes de l'Union. Le règlement (CE) no 45/2001 et les autres
actes juridiques de l'Union applicables audit traitement des données à
caractère personnel sont adaptés aux principes et aux règles du présent
règlement conformément à l'article 98.
4. Le
présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 2000/31/CE,
et notamment de ses articles 12 à 15 relatifs à la
responsabilité des prestataires de services intermédiaires.
Article 3
Champ d'application territorial
1. Le
présent règlement s'applique au traitement des données à caractère
personnel effectué dans le cadre des activités d'un établissement d'un
responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de
l'Union, que le traitement ait lieu ou non dans l'Union.
2. Le
présent règlement s'applique au traitement des données à caractère
personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le
territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un
sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union, lorsque les activités
de traitement sont liées:
a)
|
à l'offre de biens ou de services
à ces personnes concernées dans l'Union, qu'un paiement soit exigé ou
non desdites personnes; ou
|
b)
|
au suivi du comportement de ces
personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au
sein de l'Union.
|
3. Le
présent règlement s'applique au traitement de données à caractère
personnel par un responsable du traitement qui n'est pas établi dans
l'Union mais dans un lieu où le droit d'un État membre s'applique en
vertu du droit international public.
Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend
par:
1)
|
«données à caractère personnel»,
toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être
une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut
être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence
à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des
données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs
éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique,
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
|
2)
|
«traitement», toute opération ou
tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés
automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à
caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de
mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la
limitation, l'effacement ou la destruction;
|
3)
|
«limitation du traitement», le
marquage de données à caractère personnel conservées, en vue de limiter
leur traitement futur;
|
4)
|
«profilage», toute forme de
traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à
utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains
aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour
analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la
situation économique, la santé, les préférences personnelles, les
intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les
déplacements de cette personne physique;
|
5)
|
«pseudonymisation», le traitement
de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne
puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans
avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces
informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à
des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les
données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne
physique identifiée ou identifiable;
|
6)
|
«fichier», tout ensemble structuré
de données à caractère personnel accessibles selon des critères
déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti
de manière fonctionnelle ou géographique;
|
7)
|
«responsable du traitement», la
personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un
autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les
finalités et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les
moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le
droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné
ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être
prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre;
|
8)
|
«sous-traitant», la personne
physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte
du responsable du traitement;
|
9)
|
«destinataire», la personne
physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre
organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel,
qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Toutefois, les autorités publiques
qui sont susceptibles de recevoir communication de données à caractère
personnel dans le cadre d'une mission d'enquête particulière
conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ne sont
pas considérées comme des destinataires; le traitement de ces données
par les autorités publiques en question est conforme aux règles
applicables en matière de protection des données en fonction des
finalités du traitement;
|
10)
|
«tiers», une personne physique ou
morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la
personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et
les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du
traitement ou du sous-traitant, sont autorisées à traiter les données à
caractère personnel;
|
11)
|
«consentement» de la personne
concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée
et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une
déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère
personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement;
|
12)
|
«violation de données à caractère
personnel», une violation de la sécurité entraînant, de manière
accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la
divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises,
conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à
de telles données;
|
13)
|
«données génétiques», les données
à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques
héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des
informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette
personne physique et qui résultent, notamment, d'une analyse d'un
échantillon biologique de la personne physique en question;
|
14)
|
«données biométriques», les
données à caractère personnel résultant d'un traitement technique
spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou
comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment
son identification unique, telles que des images faciales ou des
données dactyloscopiques;
|
15)
|
«données concernant la santé», les
données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale
d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins
de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette
personne;
|
16)
|
«établissement principal»,
a)
|
en ce qui concerne un
responsable du traitement établi dans plusieurs États membres, le lieu
de son administration centrale dans l'Union, à moins que les décisions
quant aux finalités et aux moyens du traitement de données à caractère
personnel soient prises dans un autre établissement du responsable du
traitement dans l'Union et que ce dernier établissement a le pouvoir de
faire appliquer ces décisions, auquel cas l'établissement ayant pris de
telles décisions est considéré comme l'établissement principal;
|
b)
|
en ce qui concerne un
sous-traitant établi dans plusieurs États membres, le lieu de son
administration centrale dans l'Union ou, si ce sous-traitant ne dispose
pas d'une administration centrale dans l'Union, l'établissement du
sous-traitant dans l'Union où se déroule l'essentiel des activités de
traitement effectuées dans le cadre des activités d'un établissement du
sous-traitant, dans la mesure où le sous-traitant est soumis à des
obligations spécifiques en vertu du présent règlement;
|
|
17)
|
«représentant», une personne
physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du
traitement ou le sous-traitant par écrit, en vertu de
l'article 27, qui les représente en ce qui concerne leurs
obligations respectives en vertu du présent règlement;
|
18)
|
«entreprise», une personne
physique ou morale exerçant une activité économique, quelle que soit sa
forme juridique, y compris les sociétés de personnes ou les
associations qui exercent régulièrement une activité économique;
|
19)
|
«groupe d'entreprises», une
entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises qu'elle contrôle;
|
20)
|
«règles d'entreprise
contraignantes», les règles internes relatives à la protection des
données à caractère personnel qu'applique un responsable du traitement
ou un sous-traitant établi sur le territoire d'un État membre pour des
transferts ou pour un ensemble de transferts de données à caractère
personnel à un responsable du traitement ou à un sous-traitant établi
dans un ou plusieurs pays tiers au sein d'un groupe d'entreprises, ou
d'un groupe d'entreprises engagées dans une activité économique
conjointe;
|
21)
|
«autorité de contrôle», une
autorité publique indépendante qui est instituée par un État membre en
vertu de l'article 51;
|
22)
|
«autorité de contrôle concernée»,
une autorité de contrôle qui est concernée par le traitement de données
à caractère personnel parce que:
a)
|
le responsable du traitement
ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l'État membre dont
cette autorité de contrôle relève;
|
b)
|
des personnes concernées
résidant dans l'État membre de cette autorité de contrôle sont
sensiblement affectées par le traitement ou sont susceptibles de
l'être; ou
|
c)
|
une réclamation a été
introduite auprès de cette autorité de contrôle;
|
|
23)
|
«traitement transfrontalier»,
a)
|
un traitement de données à
caractère personnel qui a lieu dans l'Union dans le cadre des activités
d'établissements dans plusieurs États membres d'un responsable du
traitement ou d'un sous-traitant lorsque le responsable du traitement
ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres; ou
|
b)
|
un traitement de données à
caractère personnel qui a lieu dans l'Union dans le cadre des activités
d'un établissement unique d'un responsable du traitement ou d'un
sous-traitant, mais qui affecte sensiblement ou est susceptible
d'affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États
membres;
|
|
24)
|
«objection pertinente et motivée»,
une objection à un projet de décision quant à savoir s'il y a ou non
violation du présent règlement ou si l'action envisagée en ce qui
concerne le responsable du traitement ou le sous-traitant respecte le
présent règlement, qui démontre clairement l'importance des risques que
présente le projet de décision pour les libertés et droits fondamentaux
des personnes concernées et, le cas échéant, le libre flux des données
à caractère personnel au sein de l'Union;
|
25)
|
«service de la société de
l'information», un service au sens de l'article 1er, paragraphe 1,
point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen
et du Conseil (19);
|
26)
|
«organisation internationale», une
organisation internationale et les organismes de droit public
international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par
un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d'un tel accord.
|
CHAPITRE II
Principes
Article 5
Principes relatifs au traitement des
données à caractère personnel
1. Les
données à caractère personnel doivent être:
a)
|
traitées de manière licite, loyale
et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté,
transparence);
|
b)
|
collectées pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées
ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités; le
traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à
des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques n'est pas considéré, conformément à l'article 89,
paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales
(limitation des finalités);
|
c)
|
adéquates, pertinentes et limitées
à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles
sont traitées (minimisation des données);
|
d)
|
exactes et, si nécessaire, tenues
à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que
les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux
finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou
rectifiées sans tarder (exactitude);
|
e)
|
conservées sous une forme
permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée
n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles
elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être
conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront
traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public,
à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques conformément à l'article 89,
paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les
mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le
présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la
personne concernée (limitation de la conservation);
|
f)
|
traitées de façon à garantir une
sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la
protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la
perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de
mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et
confidentialité);
|
2. Le
responsable du traitement est responsable du respect du
paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est
respecté (responsabilité).
Article 6
Licéité du traitement
1. Le
traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des
conditions suivantes est remplie:
a)
|
la personne concernée a consenti
au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou
plusieurs finalités spécifiques;
|
b)
|
le traitement est nécessaire à
l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à
l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de
celle-ci;
|
c)
|
le traitement est nécessaire au
respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement
est soumis;
|
d)
|
le traitement est nécessaire à la
sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre
personne physique;
|
e)
|
le traitement est nécessaire à
l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de
l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;
|
f)
|
le traitement est nécessaire aux
fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement
ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés
et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une
protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la
personne concernée est un enfant.
|
Le point f) du premier alinéa
ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques
dans l'exécution de leurs missions.
2. Les
États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus
spécifiques pour adapter l'application des règles du présent règlement
pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le
paragraphe 1, points c) et e), en déterminant plus
précisément les exigences spécifiques applicables au traitement ainsi
que d'autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, y
compris dans d'autres situations particulières de traitement comme le
prévoit le chapitre IX.
3. Le
fondement du traitement visé au paragraphe 1,
points c) et e), est défini par:
a)
|
le droit de l'Union; ou
|
b)
|
le droit de l'État membre auquel
le responsable du traitement est soumis.
|
Les finalités du traitement sont
définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement
visé au paragraphe 1, point e), sont nécessaires à
l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de
l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour
adapter l'application des règles du présent règlement, entre autres:
les conditions générales régissant la licéité du traitement par le
responsable du traitement; les types de données qui font l'objet du
traitement; les personnes concernées; les entités auxquelles les
données à caractère personnel peuvent être communiquées et les
finalités pour lesquelles elles peuvent l'être; la limitation des
finalités; les durées de conservation; et les opérations et procédures
de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement
licite et loyal, telles que celles prévues dans d'autres situations
particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. Le droit
de l'Union ou le droit des États membres répond à un objectif d'intérêt
public et est proportionné à l'objectif légitime poursuivi.
4. Lorsque
le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont
été collectées n'est pas fondé sur le consentement de la personne
concernée ou sur le droit de l'Union ou le droit d'un État membre qui
constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société
démocratique pour garantir les objectifs visés à l'article 23,
paragraphe 1, le responsable du traitement, afin de déterminer
si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour
laquelle les données à caractère personnel ont été initialement
collectées, tient compte, entre autres:
a)
|
de l'existence éventuelle d'un
lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère
personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur
envisagé;
|
b)
|
du contexte dans lequel les
données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce
qui concerne la relation entre les personnes concernées et le
responsable du traitement;
|
c)
|
de la nature des données à
caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des
catégories particulières de données à caractère personnel, en vertu de
l'article 9, ou si des données à caractère personnel relatives
à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en
vertu de l'article 10;
|
d)
|
des conséquences possibles du
traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées;
|
e)
|
de l'existence de garanties
appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la
pseudonymisation.
|
Article 7
Conditions applicables au consentement
1. Dans les
cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du
traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné
son consentement au traitement de données à caractère personnel la
concernant.
2. Si le
consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d'une
déclaration écrite qui concerne également d'autres questions, la
demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue
clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et
aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples.
Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du
présent règlement n'est contraignante.
3. La
personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout
moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du
traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La
personne concernée en est informée avant de donner son consentement. Il
est aussi simple de retirer que de donner son consentement.
4. Au
moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a
lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre
autres, si l'exécution d'un contrat, y compris la fourniture d'un
service, est subordonnée au consentement au traitement de données à
caractère personnel qui n'est pas nécessaire à l'exécution dudit
contrat.
Article 8
Conditions applicables au consentement
des enfants en ce qui concerne les services de la société de
l'information
1. Lorsque
l'article 6, paragraphe 1, point a),
s'applique, en ce qui concerne l'offre directe de services de la
société de l'information aux enfants, le traitement des données à
caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l'enfant
est âgé d'au moins 16 ans. Lorsque l'enfant est âgé de moins
de 16 ans, ce traitement n'est licite que si, et dans la
mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la
responsabilité parentale à l'égard de l'enfant.
Les États membres peuvent prévoir par la
loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge
inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans.
2. Le
responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vérifier, en
pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire
de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, compte tenu des
moyens technologiques disponibles.
3. Le
paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des
contrats des États membres, notamment aux règles concernant la
validité, la formation ou les effets d'un contrat à l'égard d'un enfant.
Article 9
Traitement portant sur des catégories
particulières de données à caractère personnel
1. Le
traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine
raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions
religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le
traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins
d'identifier une personne physique de manière unique, des données
concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits.
2. Le
paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions
suivantes est remplie:
a)
|
la personne concernée a donné son
consentement explicite au traitement de ces données à caractère
personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le
droit de l'Union ou le droit de l'État membre prévoit que
l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée
par la personne concernée;
|
b)
|
le traitement est nécessaire aux
fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres
au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de
droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale,
dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union,
par le droit d'un État membre ou par une convention collective conclue
en vertu du droit d'un État membre qui prévoit des garanties
appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne
concernée;
|
c)
|
le traitement est nécessaire à la
sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre
personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans
l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement;
|
d)
|
le traitement est effectué, dans
le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties
appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme
à but non lucratif et poursuivant une finalité politique,
philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit
traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres
dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts
réguliers en liaison avec ses finalités et que les données à caractère
personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le
consentement des personnes concernées;
|
e)
|
le traitement porte sur des
données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques
par la personne concernée;
|
f)
|
le traitement est nécessaire à la
constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou
chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur
fonction juridictionnelle;
|
g)
|
le traitement est nécessaire pour
des motifs d'intérêt public important, sur la base du droit de l'Union
ou du droit d'un 'État membre qui doit être proportionné à l'objectif
poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et
prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des
droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée;
|
h)
|
le traitement est nécessaire aux
fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de
l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics
médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion
des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale
sur la base du droit de l'Union, du droit d'un État membre ou en vertu
d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux
conditions et garanties visées au paragraphe 3;
|
i)
|
le traitement est nécessaire pour
des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels
que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant
sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et
de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs
médicaux, sur la base du droit de l'Union ou du droit de l'État membre
qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde
des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret
professionnel;
|
j)
|
le traitement est nécessaire à des
fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à
l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de
l'Union ou du droit d'un État membre qui doit être proportionné à
l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des
données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la
sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne
concernée.
|
3. Les
données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent
faire l'objet d'un traitement aux fins prévues au
paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées
par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret
professionnel conformément au droit de l'Union, au droit d'un État
membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents,
ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise
à une obligation de secret conformément au droit de l'Union ou au droit
d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux
compétents.
4. Les
États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions
supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le
traitement des données génétiques, des données biométriques ou des
données concernant la santé.
Article 10
Traitement des données à caractère
personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
Le traitement des données à caractère
personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux
mesures de sûreté connexes fondé sur l'article 6,
paragraphe 1, ne peut être effectué que sous le contrôle de
l'autorité publique, ou si le traitement est autorisé par le droit de
l'Union ou par le droit d'un 'État membre qui prévoit des garanties
appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Tout
registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous
le contrôle de l'autorité publique.
Article 11
Traitement ne nécessitant pas
l'identification
1. Si les
finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont
traitées n'imposent pas ou n'imposent plus au responsable du traitement
d'identifier une personne concernée, celui-ci n'est pas tenu de
conserver, d'obtenir ou de traiter des informations supplémentaires
pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter le
présent règlement.
2. Lorsque,
dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, le
responsable du traitement est à même de démontrer qu'il n'est pas en
mesure d'identifier la personne concernée, il en informe la personne
concernée, si possible. En pareils cas, les articles 15 à 20
ne sont pas applicables, sauf lorsque la personne concernée fournit,
aux fins d'exercer les droits que lui confèrent ces articles, des
informations complémentaires qui permettent de l'identifier.
CHAPITRE III
Droits
de la personne concernée
Section 1
Transparence
et modalités
Article 12
Transparence des informations et des
communications et modalités de l'exercice des droits de la personne
concernée
1. Le
responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir
toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour
procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22
et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la
personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et
aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier
pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les
informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris,
lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne
concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies
oralement, à condition que l'identité de la personne concernée soit
démontrée par d'autres moyens.
2. Le
responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la
personne concernée au titre des articles 15 à 22.
Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, le
responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de
la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les
articles 15 à 22, à moins que le responsable du traitement ne
démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée.
3. Le
responsable du traitement fournit à la personne concernée des
informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée
en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais
et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la
réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux
mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le
responsable du traitement informe la personne concernée de cette
prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter
de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente
sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies
par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la
personne concernée ne demande qu'il en soit autrement.
4. Si le
responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par
la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard
dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des
motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une
réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de former un recours
juridictionnel.
5. Aucun
paiement n'est exigé pour fournir les informations au titre des
articles 13 et 14 et pour procéder à toute communication et
prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 et de
l'article 34. Lorsque les demandes d'une personne concernée
sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur
caractère répétitif, le responsable du traitement peut:
a)
|
exiger le paiement de frais
raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés
pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre
les mesures demandées; ou
|
b)
|
refuser de donner suite à ces
demandes.
|
Il incombe au responsable du traitement
de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la
demande.
6. Sans
préjudice de l'article 11, lorsque le responsable du
traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne
physique présentant la demande visée aux articles 15 à 21, il
peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires
nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée.
7. Les
informations à communiquer aux personnes concernées en application des
articles 13 et 14 peuvent être fournies accompagnées d'icônes
normalisées afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilement visible,
compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les
icônes sont présentées par voie électronique, elles sont lisibles par
machine.
8. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité
avec l'article 92, aux fins de déterminer les informations à
présenter sous la forme d'icônes ainsi que les procédures régissant la
fourniture d'icônes normalisées.
Section 2
Information
et accès aux données à caractère personnel
Article 13
Informations à fournir lorsque des
données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne
concernée
1. Lorsque
des données à caractère personnel relatives à une personne concernée
sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement
lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes
les informations suivantes:
a)
|
l'identité et les coordonnées du
responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du
responsable du traitement
|
b)
|
le cas échéant, les coordonnées du
délégué à la protection des données;
|
c)
|
les finalités du traitement auquel
sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base
juridique du traitement;
|
d)
|
lorsque le traitement est fondé
sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les
intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par
un tiers;
|
e)
|
les destinataires ou les
catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils
existent; et
|
f)
|
le cas échéant, le fait que le
responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de
données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation
internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation
rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à
l'article 46 ou 47, ou à l'article 49,
paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties
appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou
l'endroit où elles ont été mises à disposition;
|
2. En plus
des informations visées au paragraphe 1, le responsable du
traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à
caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires
suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et
transparent:
a)
|
la durée de conservation des
données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les
critères utilisés pour déterminer cette durée;
|
b)
|
l'existence du droit de demander
au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel,
la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du
traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au
traitement et du droit à la portabilité des données;
|
c)
|
lorsque le traitement est fondé
sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou
sur l'article 9, paragraphe 2, point a),
l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans
porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement
effectué avant le retrait de celui-ci;
|
d)
|
le droit d'introduire une
réclamation auprès d'une autorité de contrôle;
|
e)
|
des informations sur la question
de savoir si l'exigence de fourniture de données à caractère personnel
a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la
conclusion d'un contrat et si la personne concernée est tenue de
fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les
conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données;
|
f)
|
l'existence d'une prise de
décision automatisée, y compris un profilage, visée à
l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en
pareils cas, des informations utiles concernant la logique
sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce
traitement pour la personne concernée.
|
3. Lorsqu'il
a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à
caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les
données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du
traitement fournit au préalable à la personne concernée des
informations au sujet de cette autre finalité et toute autre
information pertinente visée au paragraphe 2.
4. Les
paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque, et dans la
mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations.
Article 14
Informations à fournir lorsque les
données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la
personne concernée
1. Lorsque
les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la
personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci
toutes les informations suivantes:
a)
|
l'identité et les coordonnées du
responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du
responsable du traitement;
|
b)
|
le cas échéant, les coordonnées du
délégué à la protection des données;
|
c)
|
les finalités du traitement auquel
sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base
juridique du traitement;
|
d)
|
les catégories de données à
caractère personnel concernées;
|
e)
|
le cas échéant, les destinataires
ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;
|
f)
|
le cas échéant, le fait que le
responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de
données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou
une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une
décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des
transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à
l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la
référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en
obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition;
|
2. En plus
des informations visées au paragraphe 1, le responsable du
traitement fournit à la personne concernée les informations suivantes
nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à
l'égard de la personne concernée:
a)
|
la durée pendant laquelle les
données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n'est
pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
|
b)
|
lorsque le traitement est fondé
sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les
intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par
un tiers;
|
c)
|
l'existence du droit de demander
au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel,
la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du
traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de
s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données;
|
d)
|
lorsque le traitement est fondé
sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou
sur l'article 9, paragraphe 2, point a),
l'existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans
porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement
effectué avant le retrait de celui-ci;
|
e)
|
le droit d'introduire une
réclamation auprès d'une autorité de contrôle;
|
f)
|
la source d'où proviennent les
données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant
qu'elles sont issues ou non de sources accessibles au public;
|
g)
|
l'existence d'une prise de
décision automatisée, y compris un profilage, visée à
l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en
pareils cas, des informations utiles concernant la logique
sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce
traitement pour la personne concernée.
|
3. Le
responsable du traitement fournit les informations visées aux
paragraphes 1 et 2:
a)
|
dans un délai raisonnable après
avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant pas
un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les
données à caractère personnel sont traitées;
|
b)
|
si les données à caractère
personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la
personne concernée, au plus tard au moment de la première communication
à ladite personne; ou
|
c)
|
s'il est envisagé de communiquer
les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les
données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois.
|
4. Lorsqu'il
a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à
caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les
données à caractère personnel ont été obtenues, le responsable du
traitement fournit au préalable à la personne concernée des
informations au sujet de cette autre finalité et toute autre
information pertinente visée au paragraphe 2.
5. Les
paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque et dans la
mesure où:
a)
|
la personne concernée dispose déjà
de ces informations;
|
b)
|
la fourniture de telles
informations se révèle impossible ou exigerait des efforts
disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins
archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des
conditions et garanties visées à l'article 89,
paragraphe 1, ou dans la mesure où l'obligation visée au
paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre
impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs
dudit traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend
des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que
les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant
les informations publiquement disponibles;
|
c)
|
l'obtention ou la communication
des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou
le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est
soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les
intérêts légitimes de la personne concernée; ou
|
d)
|
les données à caractère personnel
doivent rester confidentielles en vertu d'une obligation de secret
professionnel réglementée par le droit de l'Union ou le droit des États
membre, y compris une obligation légale de secret professionnel.
|
Article 15
Droit d'accès de la personne concernée
1. La
personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la
confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont
ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites
données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes:
a)
|
les finalités du traitement;
|
b)
|
les catégories de données à
caractère personnel concernées;
|
c)
|
les destinataires ou catégories de
destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou
seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis
dans des pays tiers ou les organisations internationales;
|
d)
|
lorsque cela est possible, la
durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou,
lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer
cette durée;
|
e)
|
l'existence du droit de demander
au responsable du traitement la rectification ou l'effacement de
données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des
données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du
droit de s'opposer à ce traitement;
|
f)
|
le droit d'introduire une
réclamation auprès d'une autorité de contrôle;
|
g)
|
lorsque les données à caractère
personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute
information disponible quant à leur source;
|
h)
|
l'existence d'une prise de
décision automatisée, y compris un profilage, visée à
l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en
pareils cas, des informations utiles concernant la logique
sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce
traitement pour la personne concernée.
|
2. Lorsque
les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers
ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit
d'être informée des garanties appropriées, en vertu de
l'article 46, en ce qui concerne ce transfert.
3. Le
responsable du traitement fournit une copie des données à caractère
personnel faisant l'objet d'un traitement. Le responsable du traitement
peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts
administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne
concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie
électronique, les informations sont fournies sous une forme
électronique d'usage courant, à moins que la personne concernée ne
demande qu'il en soit autrement.
4. Le droit
d'obtenir une copie visé au paragraphe 3 ne porte pas atteinte
aux droits et libertés d'autrui.
Section 3
Rectification
et effacement
Article 16
Droit de rectification
La personne concernée a le droit
d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la
rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont
inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne
concernée a le droit d'obtenir que les données à caractère personnel
incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration
complémentaire.
Article 17
Droit à l'effacement («droit à l'oubli»)
1. La
personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement
l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère
personnel la concernant et le responsable du traitement a l'obligation
d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais,
lorsque l'un des motifs suivants s'applique:
a)
|
les données à caractère personnel
ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles
ont été collectées ou traitées d'une autre manière;
|
b)
|
la personne concernée retire le
consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à
l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à
l'article 9, paragraphe 2, point a), et il
n'existe pas d'autre fondement juridique au traitement;
|
c)
|
la personne concernée s'oppose au
traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1, et
il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la
personne concernée s'oppose au traitement en vertu de
l'article 21, paragraphe 2;
|
d)
|
les données à caractère personnel
ont fait l'objet d'un traitement illicite;
|
e)
|
les données à caractère personnel
doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est
prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel
le responsable du traitement est soumis;
|
f)
|
les données à caractère personnel
ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société
de l'information visée à l'article 8, paragraphe 1.
|
2. Lorsqu'il
a rendu publiques les données à caractère personnel et qu'il est tenu
de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du
traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de
mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre
technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent
ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé
l'effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces
données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de
celles-ci.
3. Les
paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans la mesure où ce
traitement est nécessaire:
a)
|
à l'exercice du droit à la liberté
d'expression et d'information;
|
b)
|
pour respecter une obligation
légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l'Union ou par
le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est
soumis, ou pour exécuter une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du
traitement;
|
c)
|
pour des motifs d'intérêt public
dans le domaine de la santé publique, conformément à
l'article 9, paragraphe 2, points h) et i),
ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 3;
|
d)
|
à des fins archivistiques dans
l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou
à des fins statistiques conformément à l'article 89,
paragraphe 1, dans la mesure où le droit visé au
paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de
compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement; ou
|
e)
|
à la constatation, à l'exercice ou
à la défense de droits en justice.
|
Article 18
Droit à la limitation du traitement
1. La
personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la
limitation du traitement lorsque l'un des éléments suivants s'applique:
a)
|
l'exactitude des données à
caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant
une durée permettant au responsable du traitement de vérifier
l'exactitude des données à caractère personnel;
|
b)
|
le traitement est illicite et la
personne concernée s'oppose à leur effacement et exige à la place la
limitation de leur utilisation;
|
c)
|
le responsable du traitement n'a
plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement
mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la
constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice;
|
d)
|
la personne concernée s'est
opposée au traitement en vertu de l'article 21,
paragraphe 1, pendant la vérification portant sur le point de
savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du
traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.
|
2. Lorsque
le traitement a été limité en vertu du paragraphe 1, ces
données à caractère personnel ne peuvent, à l'exception de la
conservation, être traitées qu'avec le consentement de la personne
concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits
en justice, ou pour la protection des droits d'une autre personne
physique ou morale, ou encore pour des motifs importants d'intérêt
public de l'Union ou d'un État membre.
3. Une
personne concernée qui a obtenu la limitation du traitement en vertu du
paragraphe 1 est informée par le responsable du traitement
avant que la limitation du traitement ne soit levée.
Article 19
Obligation de notification en ce qui
concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère
personnel ou la limitation du traitement
Le responsable du traitement notifie à
chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été
communiquées toute rectification ou tout effacement de données à
caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué
conformément à l'article 16, à l'article 17,
paragraphe 1, et à l'article 18, à moins qu'une telle
communication se révèle impossible ou exige des efforts
disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne
concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la
demande.
Article 20
Droit à la portabilité des données
1. Les
personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère
personnel les concernant qu'elles ont fournies à un responsable du
traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par
machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre
responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel
les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse
obstacle, lorsque:
a)
|
le traitement est fondé sur le
consentement en application de l'article 6,
paragraphe 1, point a), ou de l'article 9,
paragraphe 2, point a), ou sur un contrat en
application de l'article 6, paragraphe 1,
point b); et
|
b)
|
le traitement est effectué à
l'aide de procédés automatisés.
|
2. Lorsque
la personne concernée exerce son droit à la portabilité des données en
application du paragraphe 1, elle a le droit d'obtenir que les
données à caractère personnel soient transmises directement d'un
responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement
possible.
3. L'exercice
du droit, visé au paragraphe 1 du présent article s'entend
sans préjudice de l'article 17. Ce droit ne s'applique pas au
traitement nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le
responsable du traitement.
4. Le droit
visé au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits et
libertés de tiers.
Section 4
Droit
d'opposition et prise de décision individuelle automatisée
Article 21
Droit d'opposition
1. La
personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des
raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données
à caractère personnel la concernant fondé sur l'article 6,
paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage
fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus
les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il
existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui
prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne
concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits
en justice.
2. Lorsque
les données à caractère personnel sont traitées à des fins de
prospection, la personne concernée a le droit de s'opposer à tout
moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à
de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où
il est lié à une telle prospection.
3. Lorsque
la personne concernée s'oppose au traitement à des fins de prospection,
les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.
4. Au plus
tard au moment de la première communication avec la personne concernée,
le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à
l'attention de la personne concernée et est présenté clairement et
séparément de toute autre information.
5. Dans le
cadre de l'utilisation de services de la société de l'information, et
nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer
son droit d'opposition à l'aide de procédés automatisés utilisant des
spécifications techniques.
6. Lorsque
des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de
l'article 89, paragraphe 1, la personne concernée a
le droit de s'opposer, pour des raisons tenant à sa situation
particulière, au traitement de données à caractère personnel la
concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l'exécution
d'une mission d'intérêt public.
Article 22
Décision individuelle automatisée, y
compris le profilage
1. La
personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision
fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le
profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou
l'affectant de manière significative de façon similaire.
2. Le
paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la décision:
a)
|
est nécessaire à la conclusion ou
à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et un
responsable du traitement;
|
b)
|
est autorisée par le droit de
l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du
traitement est soumis et qui prévoit également des mesures appropriées
pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de
la personne concernée; ou
|
c)
|
est fondée sur le consentement
explicite de la personne concernée.
|
3. Dans les
cas visés au paragraphe 2, points a) et c), le
responsable du traitement met en œuvre des mesures appropriées pour la
sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la
personne concernée, au moins du droit de la personne concernée
d'obtenir une intervention humaine de la part du responsable du
traitement, d'exprimer son point de vue et de contester la décision.
4. Les
décisions visées au paragraphe 2 ne peuvent être fondées sur
les catégories particulières de données à caractère personnel visées à
l'article 9, paragraphe 1, à moins que
l'article 9, paragraphe 2, point a) ou g),
ne s'applique et que des mesures appropriées pour la sauvegarde des
droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée
ne soient en place.
Section 5
Limitations
Article 23
Limitations
1. Le droit
de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du
traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de
mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits
prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi
qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit
en question correspondent aux droits et obligations prévus aux
articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte
l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une
mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour
garantir:
a)
|
la sécurité nationale;
|
d)
|
la prévention et la détection
d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la
matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection
contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles
menaces;
|
e)
|
d'autres objectifs importants
d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un
intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État
membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de
la santé publique et de la sécurité sociale;
|
f)
|
la protection de l'indépendance de
la justice et des procédures judiciaires;
|
g)
|
la prévention et la détection de
manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que
les enquêtes et les poursuites en la matière;
|
h)
|
une mission de contrôle,
d'inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à
l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux
points a) à e) et g);
|
i)
|
la protection de la personne
concernée ou des droits et libertés d'autrui;
|
j)
|
l'exécution des demandes de droit
civil.
|
2. En
particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1
contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas
échéant:
a)
|
aux finalités du traitement ou des
catégories de traitement;
|
b)
|
aux catégories de données à
caractère personnel;
|
c)
|
à l'étendue des limitations
introduites;
|
d)
|
aux garanties destinées à prévenir
les abus ou l'accès ou le transfert illicites;
|
e)
|
à la détermination du responsable
du traitement ou des catégories de responsables du traitement;
|
f)
|
aux durées de conservation et aux
garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et
des finalités du traitement ou des catégories de traitement;
|
g)
|
aux risques pour les droits et
libertés des personnes concernées; et
|
h)
|
au droit des personnes concernées
d'être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à
la finalité de la limitation.
|
CHAPITRE IV
Responsable
du traitement et sous-traitant
Section 1
Obligations
générales
Article 24
Responsabilité du responsable du
traitement
1. Compte
tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du
traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de
gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le
responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de
démontrer que le traitement est effectué conformément au présent
règlement. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire.
2. Lorsque
cela est proportionné au regard des activités de traitement, les
mesures visées au paragraphe 1 comprennent la mise en œuvre de
politiques appropriées en matière de protection des données par le
responsable du traitement.
3. L'application
d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40
ou de mécanismes de certification approuvés comme le prévoit
l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect
des obligations incombant au responsable du traitement.
Article 25
Protection des données dès la
conception et protection des données par défaut
1. Compte
tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la
nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi
que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que
présente le traitement pour les droits et libertés des personnes
physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de
la détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement
lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées,
telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre
les principes relatifs à la protection des données, par exemple la
minimisation des données, de façon effective et à assortir le
traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du
présent règlement et de protéger les droits de la personne concernée.
2. Le
responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules
les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de
chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. Cela s'applique
à la quantité de données à caractère personnel collectées, à l'étendue
de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur
accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que, par
défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues
accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans
l'intervention de la personne physique concernée.
3. Un
mécanisme de certification approuvé en vertu de l'article 42
peut servir d'élément pour démontrer le respect des exigences énoncées
aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 26
Responsables conjoints du traitement
1. Lorsque
deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les
finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables
conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement
définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux
fins d'assurer le respect des exigences du présent règlement, notamment
en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et
leurs obligations respectives quant à la communication des informations
visées aux articles 13 et 14, par voie d'accord entre eux,
sauf si, et dans la mesure, où leurs obligations respectives sont
définies par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre
auquel les responsables du traitement sont soumis. Un point de contact
pour les personnes concernées peut être désigné dans l'accord.
2. L'accord
visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des
responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des
personnes concernées. Les grandes lignes de l'accord sont mises à la
disposition de la personne concernée.
3. Indépendamment
des termes de l'accord visé au paragraphe 1, la personne
concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement
à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement.
Article 27
Représentants des responsables du
traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union
1. Lorsque
l'article 3, paragraphe 2, s'applique, le responsable
du traitement ou le sous-traitant désigne par écrit un représentant
dans l'Union.
2. L'obligation
prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas:
a)
|
à un traitement qui est
occasionnel, qui n'implique pas un traitement à grande échelle des
catégories particulières de données visées à l'article 9,
paragraphe 1, ou un traitement de données à caractère
personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions
visées à l'article 10, et qui n'est pas susceptible
d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes
physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des
finalités du traitement; ou
|
b)
|
à une autorité publique ou à un
organisme public;
|
3. Le
représentant est établi dans un des États membres dans lesquels se
trouvent les personnes physiques dont les données à caractère personnel
font l'objet d'un traitement lié à l'offre de biens ou de services, ou
dont le comportement fait l'objet d'un suivi.
4. Le
représentant est mandaté par le responsable du traitement ou le
sous-traitant pour être la personne à qui, notamment, les autorités de
contrôle et les personnes concernées doivent s'adresser, en plus ou à
la place du responsable du traitement ou du sous-traitant, pour toutes
les questions relatives au traitement, aux fins d'assurer le respect du
présent règlement.
5. La
désignation d'un représentant par le responsable du traitement ou le
sous-traitant est sans préjudice d'actions en justice qui pourraient
être intentées contre le responsable du traitement ou le sous-traitant
lui-même.
Article 28
Sous-traitant
1. Lorsqu'un
traitement doit être effectué pour le compte d'un responsable du
traitement, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui
présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce
que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et
garantisse la protection des droits de la personne concernée.
2. Le
sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l'autorisation
écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement.
Dans le cas d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant
informe le responsable du traitement de tout changement prévu
concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, donnant
ainsi au responsable du traitement la possibilité d'émettre des
objections à l'encontre de ces changements.
3. Le
traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre
acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État
membre, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du
traitement, définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la
finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les
catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du
responsable du traitement. Ce contrat ou cet autre acte juridique
prévoit, notamment, que le sous-traitant:
a)
|
ne traite les données à caractère
personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement,
y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère
personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, à
moins qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou
du droit de l'État membre auquel le sous-traitant est soumis; dans ce
cas, le sous-traitant informe le responsable du traitement de cette
obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné
interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt
public;
|
b)
|
veille à ce que les personnes
autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à
respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale
appropriée de confidentialité;
|
c)
|
prend toutes les mesures requises
en vertu de l'article 32;
|
d)
|
respecte les conditions visées aux
paragraphes 2 et 4 pour recruter un autre sous-traitant;
|
e)
|
tient compte de la nature du
traitement, aide le responsable du traitement, par des mesures
techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du
possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes
dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs
droits prévus au chapitre III;
|
f)
|
aide le responsable du traitement
à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32
à 36, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la
disposition du sous-traitant;
|
g)
|
selon le choix du responsable du
traitement, supprime toutes les données à caractère personnel ou les
renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation de
services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à
moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la
conservation des données à caractère personnel; et
|
h)
|
met à la disposition du
responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour
démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour
permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le
responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et
contribuer à ces audits.
|
En ce qui concerne le point h)
du premier alinéa, le sous-traitant informe immédiatement le
responsable du traitement si, selon lui, une instruction constitue une
violation du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de
l'Union ou du droit des États membres relatives à la protection des
données.
4. Lorsqu'un
sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activités
de traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement,
les mêmes obligations en matière de protection de données que celles
fixées dans le contrat ou un autre acte juridique entre le responsable
du traitement et le sous-traitant conformément au
paragraphe 3, sont imposées à cet autre sous-traitant par
contrat ou au moyen d'un autre acte juridique au titre du droit de
l'Union ou du droit d'un État membre, en particulier pour ce qui est de
présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures
techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le
traitement réponde aux exigences du présent règlement. Lorsque cet
autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de
protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement
responsable devant le responsable du traitement de l'exécution par
l'autre sous-traitant de ses obligations.
5. L'application,
par un sous-traitant, d'un code de conduite approuvé comme le prévoit
l'article 40 ou d'un mécanisme de certification approuvé comme
le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer
l'existence des garanties suffisantes conformément aux
paragraphes 1 et 4 du présent article.
6. Sans
préjudice d'un contrat particulier entre le responsable du traitement
et le sous-traitant, le contrat ou l'autre acte juridique visé aux
paragraphes 3 et 4 du présent article peut être fondé, en tout
ou en partie, sur les clauses contractuelles types visées aux
paragraphes 7 et 8 du présent article, y compris lorsqu'elles
font partie d'une certification délivrée au responsable du traitement
ou au sous-traitant en vertu des articles 42 et 43.
7. La
Commission peut établir des clauses contractuelles types pour les
questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 93,
paragraphe 2.
8. Une
autorité de contrôle peut adopter des clauses contractuelles types pour
les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article
et conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à
l'article 63.
9. Le
contrat ou l'autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4
se présente sous une forme écrite, y compris en format électronique.
10. Sans
préjudice des articles 82, 83 et 84, si, en violation du
présent règlement, un sous-traitant détermine les finalités et les
moyens du traitement, il est considéré comme un responsable du
traitement pour ce qui concerne ce traitement.
Article 29
Traitement effectué sous l'autorité du
responsable du traitement ou du sous-traitant
Le sous-traitant et toute personne
agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du
sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne peut
pas traiter ces données, excepté sur instruction du responsable du
traitement, à moins d'y être obligé par le droit de l'Union ou le droit
d'un État membre.
Article 30
Registre des activités de traitement
1. Chaque
responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du
responsable du traitement tiennent un registre des activités de
traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte
toutes les informations suivantes:
a)
|
le nom et les coordonnées du
responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint
du traitement, du représentant du responsable du traitement et du
délégué à la protection des données;
|
b)
|
les finalités du traitement;
|
c)
|
une description des catégories de
personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel;
|
d)
|
les catégories de destinataires
auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront
communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des
organisations internationales;
|
e)
|
le cas échéant, les transferts de
données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à
l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les
documents attestant de l'existence de garanties appropriées;
|
f)
|
dans la mesure du possible, les
délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données;
|
g)
|
dans la mesure du possible, une
description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles visées à l'article 32,
paragraphe 1.
|
2. Chaque
sous-traitant et, le cas échéant, le représentant du sous-traitant
tiennent un registre de toutes les catégories d'activités de traitement
effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant:
a)
|
le nom et les coordonnées du ou
des sous-traitants et de chaque responsable du traitement pour le
compte duquel le sous-traitant agit ainsi que, le cas échéant, les noms
et les coordonnées du représentant du responsable du traitement ou du
sous-traitant et celles du délégué à la protection des données;
|
b)
|
les catégories de traitements
effectués pour le compte de chaque responsable du traitement;
|
c)
|
le cas échéant, les transferts de
données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à
l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les
documents attestant de l'existence de garanties appropriées;
|
d)
|
dans la mesure du possible, une
description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles visées à l'article 32,
paragraphe 1.
|
3. Les
registres visés aux paragraphes 1 et 2 se présentent sous une
forme écrite y compris la forme électronique.
4. Le
responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, leur
représentant mettent le registre à la disposition de l'autorité de
contrôle sur demande.
5. Les
obligations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
à une entreprise ou à une organisation comptant moins de
250 employés, sauf si le traitement qu'elles effectuent est
susceptible de comporter un risque pour les droits et des libertés des
personnes concernées, s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte
notamment sur les catégories particulières de données visées à
l'article 9, paragraphe 1, ou sur des données à
caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des
infractions visées à l'article 10.
Article 31
Coopération avec l'autorité de contrôle
Le responsable du traitement et le
sous-traitant ainsi que, le cas échéant, leurs représentants coopèrent
avec l'autorité de contrôle, à la demande de celle-ci, dans l'exécution
de ses missions.
Section 2
Sécurité
des données à.caractère personnel
Article 32
Sécurité du traitement
1. Compte
tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la
nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi
que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour
les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du
traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques
et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de
sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:
a)
|
la pseudonymisation et le
chiffrement des données à caractère personnel;
|
b)
|
des moyens permettant de garantir
la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systèmes et des services de traitement;
|
c)
|
des moyens permettant de rétablir
la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou
technique;
|
d)
|
une procédure visant à tester, à
analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
|
2. Lors de
l'évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en
particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment
de la destruction, de la perte, de l'altération, de la divulgation non
autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou
traitées d'une autre manière, ou de l'accès non autorisé à de telles
données, de manière accidentelle ou illicite.
3. L'application
d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40
ou d'un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit
l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect
des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.
4. Le
responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin
de garantir que toute personne physique agissant sous l'autorité du
responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à
des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur
instruction du responsable du traitement, à moins d'y être obligée par
le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.
Article 33
Notification à l'autorité de contrôle
d'une violation de données à caractère personnel
1. En cas
de violation de données à caractère personnel, le responsable du
traitement en notifie la violation en question à l'autorité de contrôle
compétente conformément à l'article 55, dans les meilleurs
délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir
pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas
susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des
personnes physiques. Lorsque la notification à l'autorité de contrôle
n'a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des
motifs du retard.
2. Le
sous-traitant notifie au responsable du traitement toute violation de
données à caractère personnel dans les meilleurs délais après en avoir
pris connaissance.
3. La
notification visée au paragraphe 1 doit, à tout le moins:
a)
|
décrire la nature de la violation
de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories
et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et
les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à
caractère personnel concernés;
|
b)
|
communiquer le nom et les
coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point
de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être
obtenues;
|
c)
|
décrire les conséquences probables
de la violation de données à caractère personnel;
|
d)
|
décrire les mesures prises ou que
le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la
violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant,
les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
|
4. Si, et
dans la mesure où, il n'est pas possible de fournir toutes les
informations en même temps, les informations peuvent être communiquées
de manière échelonnée sans autre retard indu.
5. Le
responsable du traitement documente toute violation de données à
caractère personnel, en indiquant les faits concernant la violation des
données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y
remédier. La documentation ainsi constituée permet à l'autorité de
contrôle de vérifier le respect du présent article.
Article 34
Communication à la personne concernée
d'une violation de données à caractère personnel
1. Lorsqu'une
violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer
un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique, le
responsable du traitement communique la violation de données à
caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais.
2. La
communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du
présent article décrit, en des termes clairs et simples, la nature de
la violation de données à caractère personnel et contient au moins les
informations et mesures visées à l'article 33,
paragraphe 3, points b), c) et d).
3. La
communication à la personne concernée visée au paragraphe 1
n'est pas nécessaire si l'une ou l'autre des conditions suivantes est
remplie:
a)
|
le responsable du traitement a mis
en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles
appropriées et ces mesures ont été appliquées aux données à caractère
personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures
qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour
toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès, telles que le
chiffrement;
|
b)
|
le responsable du traitement a
pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour
les droits et libertés des personnes concernées visé au
paragraphe 1 n'est plus susceptible de se matérialiser;
|
c)
|
elle exigerait des efforts
disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une
communication publique ou à une mesure similaire permettant aux
personnes concernées d'être informées de manière tout aussi efficace.
|
4. Si le
responsable du traitement n'a pas déjà communiqué à la personne
concernée la violation de données à caractère personnel la concernant,
l'autorité de contrôle peut, après avoir examiné si cette violation de
données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque
élevé, exiger du responsable du traitement qu'il procède à cette
communication ou décider que l'une ou l'autre des conditions visées au
paragraphe 3 est remplie.
Section 3
Analyse
d'impact relative à la protection des donnés et consultation préalable
Article 35
Analyse d'impact relative à la
protection des données
1. Lorsqu'un
type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles
technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et
des finalités du traitement, est susceptible d'engendrer un risque
élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le
responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de
l'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des
données à caractère personnel. Une seule et même analyse peut porter
sur un ensemble d'opérations de traitement similaires qui présentent
des risques élevés similaires.
2. Lorsqu'il
effectue une analyse d'impact relative à la protection des données, le
responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection
des données, si un tel délégué a été désigné.
3. L'analyse
d'impact relative à la protection des données visée au
paragraphe 1 est, en particulier, requise dans les cas
suivants:
a)
|
l'évaluation systématique et
approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques,
qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et
sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets
juridiques à l'égard d'une personne physique ou l'affectant de manière
significative de façon similaire;
|
b)
|
le traitement à grande échelle de
catégories particulières de données visées à l'article 9,
paragraphe 1, ou de données à caractère personnel relatives à
des condamnations pénales et à des infractions visées à
l'article 10; ou
|
c)
|
la surveillance systématique à
grande échelle d'une zone accessible au public.
|
4. L'autorité
de contrôle établit et publie une liste des types d'opérations de
traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la
protection des données est requise conformément au
paragraphe 1. L'autorité de contrôle communique ces listes au
comité visé à l'article 68.
5. L'autorité
de contrôle peut aussi établir et publier une liste des types
d'opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d'impact
relative à la protection des données n'est requise. L'autorité de
contrôle communique cette liste au comité.
6. Avant
d'adopter les listes visées aux paragraphes 4 et 5, l'autorité
de contrôle compétente applique le mécanisme de contrôle de la
cohérence visé à l'article 63, lorsque ces listes comprennent
des activités de traitement liées à l'offre de biens ou de services à
des personnes concernées ou au suivi de leur comportement dans
plusieurs États membres, ou peuvent affecter sensiblement la libre
circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union.
7. L'analyse
contient au moins:
a)
|
une description systématique des
opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y
compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le
responsable du traitement;
|
b)
|
une évaluation de la nécessité et
de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des
finalités;
|
c)
|
une évaluation des risques pour
les droits et libertés des personnes concernées conformément au
paragraphe 1; et
|
d)
|
les mesures envisagées pour faire
face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de
sécurité visant à assurer la protection des données à caractère
personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement,
compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes
concernées et des autres personnes affectées.
|
8. Le
respect, par les responsables du traitement ou sous-traitants
concernés, de codes de conduite approuvés visés à l'article 40
est dûment pris en compte lors de l'évaluation de l'impact des
opérations de traitement effectuées par lesdits responsables du
traitement ou sous-traitants, en particulier aux fins d'une analyse
d'impact relative à la protection des données.
9. Le cas
échéant, le responsable du traitement demande l'avis des personnes
concernées ou de leurs représentants au sujet du traitement prévu, sans
préjudice de la protection des intérêts généraux ou commerciaux ou de
la sécurité des opérations de traitement.
10. Lorsque
le traitement effectué en application de l'article 6,
paragraphe 1, point c) ou e), a une base juridique
dans le droit de l'Union ou dans le droit de l'État membre auquel le
responsable du traitement est soumis, que ce droit règlemente
l'opération de traitement spécifique ou l'ensemble des opérations de
traitement en question et qu'une analyse d'impact relative à la
protection des données a déjà été effectuée dans le cadre d'une analyse
d'impact générale réalisée dans le cadre de l'adoption de la base
juridique en question, les paragraphes 1 à 7 ne s'appliquent
pas, à moins que les États membres n'estiment qu'il est nécessaire
d'effectuer une telle analyse avant les activités de traitement.
11. Si
nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin
d'évaluer si le traitement est effectué conformément à l'analyse
d'impact relative à la protection des données, au moins quand il se
produit une modification du risque présenté par les opérations de
traitement.
Article 36
Consultation préalable
1. Le
responsable du traitement consulte l'autorité de contrôle préalablement
au traitement lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des
données effectuée au titre de l'article 35 indique que le
traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement
ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque.
2. Lorsque
l'autorité de contrôle est d'avis que le traitement envisagé visé au
paragraphe 1, constituerait une violation du présent
règlement, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas
suffisamment identifié ou atténué le risque, l'autorité de contrôle
fournit par écrit, dans un délai maximum de huit semaines à compter de
la réception de la demande de consultation, un avis écrit au
responsable du traitement et, le cas échéant, au sous-traitant, et peut
faire usage des pouvoirs visés à l'article 58. Ce délai peut
être prolongé de six semaines, en fonction de la complexité du
traitement envisagé. L'autorité de contrôle informe le responsable du
traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de la prolongation du
délai ainsi que des motifs du retard, dans un délai d'un mois à compter
de la réception de la demande de consultation. Ces délais peuvent être
suspendus jusqu'à ce que l'autorité de contrôle ait obtenu les
informations qu'elle a demandées pour les besoins de la consultation.
3. Lorsque
le responsable du traitement consulte l'autorité de contrôle en
application du paragraphe 1, il lui communique:
a)
|
le cas échéant, les
responsabilités respectives du responsable du traitement, des
responsables conjoints et des sous-traitants participant au traitement,
en particulier pour le traitement au sein d'un groupe d'entreprises;
|
b)
|
les finalités et les moyens du
traitement envisagé;
|
c)
|
les mesures et les garanties
prévues afin de protéger les droits et libertés des personnes
concernées en vertu du présent règlement;
|
d)
|
le cas échéant, les coordonnées du
délégué à la protection des données;
|
e)
|
l'analyse d'impact relative à la
protection des données prévue à l'article 35; et
|
f)
|
toute autre information que
l'autorité de contrôle demande.
|
4. Les
États membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de
l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être
adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée
sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.
5. Nonobstant
le paragraphe 1, le droit des États membres peut exiger que
les responsables du traitement consultent l'autorité de contrôle et
obtiennent son autorisation préalable en ce qui concerne le traitement
effectué par un responsable du traitement dans le cadre d'une mission
d'intérêt public exercée par celui-ci, y compris le traitement dans le
cadre de la protection sociale et de la santé publique.
Section 4
Délégué
à la protection des données
Article 37
Désignation du délégué à la protection
des données
1. Le
responsable du traitement et le sous-traitant désignent en tout état de
cause un délégué à la protection des données lorsque:
a)
|
le traitement est effectué par une
autorité publique ou un organisme public, à l'exception des
juridictions agissant dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle;
|
b)
|
les activités de base du
responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des
opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée
et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à
grande échelle des personnes concernées; ou
|
c)
|
les activités de base du
responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un
traitement à grande échelle de catégories particulières de données
visées à l'article 9 et de données à caractère personnel
relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à
l'article 10.
|
2. Un
groupe d'entreprises peut désigner un seul délégué à la protection des
données à condition qu'un délégué à la protection des données soit
facilement joignable à partir de chaque lieu d'établissement.
3. Lorsque
le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité
publique ou un organisme public, un seul délégué à la protection des
données peut être désigné pour plusieurs autorités ou organismes de ce
type, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille.
4. Dans les
cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le responsable du
traitement ou le sous-traitant ou les associations et autres organismes
représentant des catégories de responsables du traitement ou de
sous-traitants peuvent désigner ou, si le droit de l'Union ou le droit
d'un État membre l'exige, sont tenus de désigner un délégué à la
protection des données. Le délégué à la protection des données peut
agir pour ces associations et autres organismes représentant des
responsables du traitement ou des sous-traitants.
5. Le
délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses
qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances
spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des
données, et de sa capacité à accomplir les missions visées à
l'article 39.
6. Le
délégué à la protection des données peut être un membre du personnel du
responsable du traitement ou du sous-traitant, ou exercer ses missions
sur la base d'un contrat de service.
7. Le
responsable du traitement ou le sous-traitant publient les coordonnées
du délégué à la protection des données et les communiquent à l'autorité
de contrôle.
Article 38
Fonction du délégué à la protection des
données
1. Le
responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le
délégué à la protection des données soit associé, d'une manière
appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la
protection des données à caractère personnel.
2. Le
responsable du traitement et le sous-traitant aident le délégué à la
protection des données à exercer les missions visées à
l'article 39 en fournissant les ressources nécessaires pour
exercer ces missions, ainsi que l'accès aux données à caractère
personnel et aux opérations de traitement, et lui permettant
d'entretenir ses connaissances spécialisées.
3. Le
responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le
délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce
qui concerne l'exercice des missions. Le délégué à la protection des
données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le
responsable du traitement ou le sous-traitant pour l'exercice de ses
missions. Le délégué à la protection des données fait directement
rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du
traitement ou du sous-traitant.
4. Les
personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la
protection des données au sujet de toutes les questions relatives au
traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice des
droits que leur confère le présent règlement.
5. Le
délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel
ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l'exercice de
ses missions, conformément au droit de l'Union ou au droit des États
membres.
6. Le
délégué à la protection des données peut exécuter d'autres missions et
tâches. Le responsable du traitement ou le sous-traitant veillent à ce
que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
Article 39
Missions du délégué à la protection des
données
1. Les
missions du délégué à la protection des données sont au moins les
suivantes:
a)
|
informer et conseiller le
responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés
qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en
vertu du présent règlement et d'autres dispositions du droit de l'Union
ou du droit des États membres en matière de protection des données;
|
b)
|
contrôler le respect du présent
règlement, d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des
États membres en matière de protection des données et des règles
internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de
protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui
concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la
formation du personnel participant aux opérations de traitement, et les
audits s'y rapportant;
|
c)
|
dispenser des conseils, sur
demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection
des données et vérifier l'exécution de celle-ci en vertu de
l'article 35;
|
d)
|
coopérer avec l'autorité de
contrôle;
|
e)
|
faire office de point de contact
pour l'autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement,
y compris la consultation préalable visée à l'article 36, et
mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.
|
2. Le
délégué à la protection des données tient dûment compte, dans
l'accomplissement de ses missions, du risque associé aux opérations de
traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des
finalités du traitement.
Section 5
Codes
de conduite et certification
Article 40
Codes de conduite
1. Les
États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission
encouragent l'élaboration de codes de conduite destinés à contribuer à
la bonne application du présent règlement, compte tenu de la
spécificité des différents secteurs de traitement et des besoins
spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises.
2. Les
associations et autres organismes représentant des catégories de
responsables du traitement ou de sous-traitants peuvent élaborer des
codes de conduite, les modifier ou les proroger, aux fins de préciser
les modalités d'application du présent règlement, telles que:
a)
|
le traitement loyal et transparent;
|
b)
|
les intérêts légitimes poursuivis
par les responsables du traitement dans des contextes spécifiques;
|
c)
|
la collecte des données à
caractère personnel;
|
d)
|
la pseudonymisation des données à
caractère personnel;
|
e)
|
les informations communiquées au
public et aux personnes concernées;
|
f)
|
l'exercice des droits des
personnes concernées;
|
g)
|
les informations communiquées aux
enfants et la protection dont bénéficient les enfants et la manière
d'obtenir le consentement des titulaires de la responsabilité parentale
à l'égard de l'enfant;
|
h)
|
les mesures et les procédures
visées aux articles 24 et 25 et les mesures visant à assurer
la sécurité du traitement visées à l'article 32;
|
i)
|
la notification aux autorités de
contrôle des violations de données à caractère personnel et la
communication de ces violations aux personnes concernées;
|
j)
|
le transfert de données à
caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations
internationales; ou
|
k)
|
les procédures extrajudiciaires et
autres procédures de règlement des litiges permettant de résoudre les
litiges entre les responsables du traitement et les personnes
concernées en ce qui concerne le traitement, sans préjudice des droits
des personnes concernées au titre des articles 77 et 79.
|
3. Outre
leur application par les responsables du traitement ou les
sous-traitants soumis au présent règlement, les codes de conduite qui
sont approuvés en vertu du paragraphe 5 du présent article et
qui sont d'application générale en vertu du paragraphe 9 du
présent article peuvent aussi être appliqués par des responsables du
traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas soumis au présent
règlement en vertu de l'article 3, afin de fournir des
garanties appropriées dans le cadre des transferts de données à
caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation
internationale dans les conditions visées à l'article 46,
paragraphe 2, point e). Ces responsables du
traitement ou sous-traitants prennent l'engagement contraignant et doté
de force obligatoire au moyen d'instruments contractuels ou d'autres
instruments juridiquement contraignants, d'appliquer ces garanties
appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes
concernées.
4. Le code
de conduite visé au paragraphe 2 du présent article comprend
les mécanismes permettant à l'organisme visé à l'article 41,
paragraphe 1, de procéder au contrôle obligatoire du respect
de ses dispositions par les responsables du traitement ou les
sous-traitants qui s'engagent à l'appliquer, sans préjudice des
missions et des pouvoirs de l'autorité de contrôle qui est compétente
en vertu de l'article 55 ou 56.
5. Les
associations et autres organismes visés au paragraphe 2 du
présent article qui ont l'intention d'élaborer un code de conduite ou
de modifier ou proroger un code de conduite existant soumettent le
projet de code, la modifications ou la prorogation à l'autorité de
contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55. L'autorité de
contrôle rend un avis sur la question de savoir si le projet de code,
la modification ou la prorogation respecte le présent règlement et
approuve ce projet de code, cette modification ou cette prorogation si
elle estime qu'il offre des garanties appropriées suffisantes.
6. Lorsque
le projet de code, la modification ou la prorogation est approuvé
conformément au paragraphe 5, et lorsque le code de conduite
concerné ne porte pas sur des activités de traitement menées dans
plusieurs États membres, l'autorité de contrôle enregistre et publie le
code de conduite.
7. Lorsque
le projet de code de conduite concerne des activités de traitement
menées dans plusieurs États membres, l'autorité de contrôle qui est
compétente en vertu de l'article 55 soumet le projet de code,
la modification ou la prorogation, avant approbation, selon la
procédure visée à l'article 63, au comité, qui rend un avis
sur la question de savoir si le projet de code, la modification ou la
prorogation respecte le présent règlement ou, dans la situation visée
au paragraphe 3 du présent article, s'il offre des garanties
appropriées.
8. Lorsque
l'avis visé au paragraphe 7 confirme que le projet de code, la
modification ou la prorogation respecte le présent règlement ou, dans
la situation visée au paragraphe 3, offre des garanties
appropriées, le comité soumet son avis à la Commission.
9. La
Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, que le code de
conduite, la modification ou la prorogation approuvés qui lui ont été
soumis en vertu du paragraphe 8 du présent article sont
d'application générale au sein de l'Union. Ces actes d'exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à
l'article 93, paragraphe 2.
10. La
Commission veille à garantir une publicité appropriée aux codes
approuvés dont elle a décidé qu'ils sont d'application générale
conformément au paragraphe 9.
11. Le
comité consigne dans un registre tous les codes de conduite, les
modifications et les prorogations approuvés et les met à la disposition
du public par tout moyen approprié.
Article 41
Suivi des codes de conduite approuvés
1. Sans
préjudice des missions et des pouvoirs de l'autorité de contrôle
compétente au titre des articles 57 et 58, le contrôle du
respect du code de conduite en vertu de l'article 40 peut être
effectué par un organisme qui dispose d'un niveau d'expertise approprié
au regard de l'objet du code et qui est agréé à cette fin par
l'autorité de contrôle compétente.
2. Un
organisme visé au paragraphe 1 peut être agréé pour contrôler
le respect d'un code de conduite lorsque cet organisme a:
a)
|
démontré, à la satisfaction de
l'autorité de contrôle compétente, son indépendance et son expertise au
regard de l'objet du code;
|
b)
|
établi des procédures qui lui
permettent d'apprécier si les responsables du traitement et les
sous-traitants concernés satisfont aux conditions pour appliquer le
code, de contrôler le respect de ses dispositions et d'examiner
périodiquement son fonctionnement;
|
c)
|
établi des procédures et des
structures pour traiter les réclamations relatives aux violations du
code ou à la manière dont le code a été ou est appliqué par un
responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour rendre ces
procédures et structures transparentes à l'égard des personnes
concernées et du public; et
|
d)
|
démontré, à la satisfaction de
l'autorité de contrôle compétente, que ses tâches et ses missions
n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
|
3. L'autorité
de contrôle compétente soumet le projet de critères d'agrément d'un
organisme visé au paragraphe 1 du présent article au comité en
application du mécanisme de contrôle de la cohérence visé à
l'article 63.
4. Sans
préjudice des missions et des pouvoirs de l'autorité de contrôle
compétente et des dispositions du chapitre VIII, un organisme
visé au paragraphe 1 du présent article prend, sous réserve
des garanties appropriées, des mesures appropriées en cas de violation
du code par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et peut
notamment suspendre ou exclure le responsable du traitement ou le
sous-traitant concerné de l'application du code. Il informe l'autorité
de contrôle compétente de ces mesures et des raisons pour lesquelles
elles ont été prises.
5. L'autorité
de contrôle compétente révoque l'agrément d'un organisme visé au
paragraphe 1 si les conditions d'agrément ne sont pas ou ne
sont plus réunies ou si les mesures prises par l'organisme constituent
une violation du présent règlement.
6. Le
présent article ne s'applique pas au traitement effectué par les
autorités publiques et les organismes publics.
Article 42
Certification
1. Les
États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission
encouragent, en particulier au niveau de l'Union, la mise en place de
mécanismes de certification en matière de protection des données ainsi
que de labels et de marques en la matière, aux fins de démontrer que
les opérations de traitement effectuées par les responsables du
traitement et les sous-traitants respectent le présent règlement. Les
besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises sont
pris en considération.
2. Outre
l'application par les responsables du traitement ou les sous-traitants
soumis au présent règlement, les mécanismes de certification, les
labels ou les marques en matière de protection des données approuvés en
vertu du paragraphe 5 du présent article peuvent être établis
aux fins de démontrer que des responsables du traitement ou des
sous-traitants qui ne sont pas soumis au présent règlement en vertu du
l'article 3 fournissent des garanties appropriées dans le
cadre des transferts de données à caractère personnel vers un pays
tiers ou à une organisation internationale dans les conditions visées à
l'article 46, paragraphe 2, point f). Ces
responsables du traitement ou sous-traitants prennent l'engagement
contraignant et exécutoire, au moyen d'instruments contractuels ou
d'autres instruments juridiquement contraignants, d'appliquer ces
garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des
personnes concernées.
3. La
certification est volontaire et accessible via un processus transparent.
4. Une
certification en vertu du présent article ne diminue par la
responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant quant
au respect du présent règlement et est sans préjudice des missions et
des pouvoirs des autorités de contrôle qui sont compétentes en vertu de
l'article 55 ou 56.
5. Une
certification en vertu du présent article est délivrée par les
organismes de certification visés à l'article 43 ou par
l'autorité de contrôle compétente sur la base des critères approuvés
par cette autorité de contrôle compétente en application de
l'article 58, paragraphe 3, ou par le comité en
application de l'article 63. Lorsque les critères sont
approuvés par le comité, cela peut donner lieu à une certification
commune, le label européen de protection des données.
6. Le
responsable du traitement ou le sous-traitant qui soumet son traitement
au mécanisme de certification fournit à l'organisme de certification
visé à l'article 43 ou, le cas échéant, à l'autorité de
contrôle compétente toutes les informations ainsi que l'accès à ses
activités de traitement, qui sont nécessaires pour mener la procédure
de certification.
7. La
certification est délivrée à un responsable du traitement ou à un
sous-traitant pour une durée maximale de trois ans et peut être
renouvelée dans les mêmes conditions tant que les exigences applicables
continuent d'être satisfaites. La certification est retirée, s'il y a
lieu, par les organismes de certification visés à l'article 43
ou par l'autorité de contrôle compétente lorsque les exigences
applicables à la certification ne sont pas ou plus satisfaites.
8. Le
comité consigne dans un registre tous les mécanismes de certification
et les labels ou les marques en matière de protection des données et
les met à la disposition du public par tout moyen approprié.
Article 43
Organismes de certification
1. Sans
préjudice des missions et des pouvoirs de l'autorité de contrôle
compétente au titre des articles 57 et 58, les organismes de
certification disposant d'un niveau d'expertise approprié en matière de
protection des données délivrent et renouvellent les certifications,
après en avoir informé l'autorité de contrôle pour qu'elle puisse
exercer au besoin les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de
l'article 58, paragraphe 2, point h). Les
États membres veillent à ce que ces organismes de certification soient
agréés par une des entités suivantes ou les deux:
a)
|
l'autorité de contrôle qui est
compétente en vertu de l'article 55 ou 56;
|
b)
|
l'organisme national
d'accréditation désigné conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement
européen et du Conseil (20), conformément à la
norme EN-ISO/IEC 17065/2012 et aux exigences supplémentaires établies
par l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de
l'article 55 ou 56.
|
2. Les
organismes de certification visés au paragraphe 1 ne sont
agréés conformément audit paragraphe que lorsqu'ils ont:
a)
|
démontré, à la satisfaction de
l'autorité de contrôle compétente, leur indépendance et leur expertise
au regard de l'objet de la certification;
|
b)
|
pris l'engagement de respecter les
critères visés à l'article 42, paragraphe 5, et
approuvés par l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de
l'article 55 ou 56 ou par le comité, en vertu de
l'article 63;
|
c)
|
mis en place des procédures en vue
de la délivrance, de l'examen périodique et du retrait d'une
certification, de labels et de marques en matière de protection des
données;
|
d)
|
établi des procédures et des
structures pour traiter les réclamations relatives aux violations de la
certification ou à la manière dont la certification a été ou est
appliquée par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour
rendre ces procédures et structures transparentes à l'égard des
personnes concernées et du public; et
|
e)
|
démontré, à la satisfaction de
l'autorité de contrôle compétente, que leurs tâches et leurs missions
n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
|
3. L'agrément
des organismes de certification visés aux paragraphes 1 et 2
du présent article se fait sur la base de critères approuvés par
l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de
l'article 55 ou 56 ou, par le comité en vertu de
l'article 63. En cas d'agrément en application du
paragraphe 1, point b), du présent article, ces
exigences complètent celles prévues dans le règlement (CE) no 765/2008 et les règles
techniques qui décrivent les méthodes et procédures des organismes de
certification.
4. Les
organismes de certification visés au paragraphe 1 sont chargés
de procéder à l'évaluation appropriée conduisant à la délivrance de la
certification ou au retrait de cette certification, sans préjudice de
la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant en
ce qui concerne le respect du présent règlement. L'agrément est délivré
pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé dans les
mêmes conditions tant que l'organisme de certification satisfait aux
exigences énoncées au présent article.
5. Les
organismes de certification visés au paragraphe 1 communiquent
aux autorités de contrôle compétentes les raisons de la délivrance ou
du retrait de la certification demandée.
6. Les
exigences visées au paragraphe 3 du présent article et les
critères visés à l'article 42, paragraphe 5, sont
publiés par les autorités de contrôle sous une forme aisément
accessible. Les autorités de contrôle transmettent aussi ces exigences
et ces critères au comité. Le comité consigne dans un registre tous les
mécanismes de certification et les labels en matière de protection des
données et les met à la disposition du public par tout moyen approprié.
7. Sans
préjudice du chapitre VIII, l'autorité de contrôle compétente ou
l'organisme national d'accréditation révoque l'agrément d'un organisme
de certification en application du paragraphe 1 du présent
article si les conditions d'agrément ne sont pas ou ne sont plus
réunies ou si les mesures prises par l'organisme de certification
constituent une violation du présent règlement.
8. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité
avec l'article 92, aux fins de préciser les exigences à
prendre en considération en ce qui concerne les mécanismes de
certification en matière de protection des données visés à
l'article 42, paragraphe 1.
9. La
Commission peut adopter des actes d'exécution visant à fixer des normes
techniques pour les mécanismes de certification, les labels et les
marques en matière de protection des données, ainsi que les mécanismes
aux fins de la promotion et de la reconnaissance de ces mécanismes de
certification, labels et marques. Ces actes d'exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93,
paragraphe 2.
CHAPITRE V
Transferts
de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des
organisations internationales
Article 44
Principe général applicable aux
transferts
Un transfert, vers un pays tiers ou à
une organisation internationale, de données à caractère personnel qui
font ou sont destinées à faire l'objet d'un traitement après ce
transfert ne peut avoir lieu que si, sous réserve des autres
dispositions du présent règlement, les conditions définies dans le
présent chapitre sont respectées par le responsable du traitement et le
sous-traitant, y compris pour les transferts ultérieurs de données à
caractère personnel au départ du pays tiers ou de l'organisation
internationale vers un autre pays tiers ou à une autre organisation
internationale. Toutes les dispositions du présent chapitre sont
appliquées de manière à ce que le niveau de protection des personnes
physiques garanti par le présent règlement ne soit pas compromis.
Article 45
Transferts fondés sur une décision
d'adéquation
1. Un
transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une
organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission a
constaté par voie de décision que le pays tiers, un territoire ou un ou
plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l'organisation
internationale en question assure un niveau de protection adéquat. Un
tel transfert ne nécessite pas d'autorisation spécifique.
2. Lorsqu'elle
évalue le caractère adéquat du niveau de protection, la Commission
tient compte, en particulier, des éléments suivants:
a)
|
l'état de droit, le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, la législation
pertinente, tant générale que sectorielle, y compris en ce qui concerne
la sécurité publique, la défense, la sécurité nationale et le droit
pénal ainsi que l'accès des autorités publiques aux données à caractère
personnel, de même que la mise en œuvre de ladite législation, les
règles en matière de protection des données, les règles
professionnelles et les mesures de sécurité, y compris les règles
relatives au transfert ultérieur de données à caractère personnel vers
un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale qui sont
respectées dans le pays tiers ou par l'organisation internationale en
question, la jurisprudence, ainsi que les droits effectifs et
opposables dont bénéficient les personnes concernées et les recours
administratifs et judiciaires que peuvent effectivement introduire les
personnes concernées dont les données à caractère personnel sont
transférées;
|
b)
|
l'existence et le fonctionnement
effectif d'une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans
le pays tiers, ou auxquelles une organisation internationale est
soumise, chargées d'assurer le respect des règles en matière de
protection des données et de les faire appliquer, y compris par des
pouvoirs appropriés d'application desdites règles, d'assister et de
conseiller les personnes concernées dans l'exercice de leurs droits et
de coopérer avec les autorités de contrôle des États membres; et
|
c)
|
les engagements internationaux
pris par le pays tiers ou l'organisation internationale en question, ou
d'autres obligations découlant de conventions ou d'instruments
juridiquement contraignants ainsi que de sa participation à des
systèmes multilatéraux ou régionaux, en particulier en ce qui concerne
la protection des données à caractère personnel.
|
3. La
Commission, après avoir évalué le caractère adéquat du niveau de
protection, peut décider, par voie d'actes d'exécution, qu'un pays
tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un
pays tiers, ou une organisation internationale, assure un niveau de
protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article.
L'acte d'exécution prévoit un mécanisme d'examen périodique, au moins
tous les quatre ans, qui prend en compte toutes les évolutions
pertinentes dans le pays tiers ou au sein de l'organisation
internationale. L'acte d'exécution précise son champ d'application
territorial et sectoriel et, le cas échéant, nomme la ou des autorités
de contrôle visées au paragraphe 2, point b), du
présent article. L'acte d'exécution est adopté en conformité avec la
procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.
4. La
Commission suit, de manière permanente, les évolutions dans les pays
tiers et au sein des organisations internationales qui pourraient
porter atteinte au fonctionnement des décisions adoptées en vertu du
paragraphe 3 du présent article et des décisions adoptées sur
la base de l'article 25, paragraphe 6, de la
directive 95/46/CE.
5. Lorsque
les informations disponibles révèlent, en particulier à l'issue de
l'examen visé au paragraphe 3 du présent article, qu'un pays
tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un
pays tiers, ou une organisation internationale n'assure plus un niveau
de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent
article, la Commission si nécessaire, abroge, modifie ou suspend la
décision visée au paragraphe 3 du présent article par voie
d'actes d'exécution sans effet rétroactif. Ces actes d'exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à
l'article 93, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses
dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution
immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à
l'article 93, paragraphe 3.
6. La
Commission engage des consultations avec le pays tiers ou
l'organisation internationale en vue de remédier à la situation donnant
lieu à la décision adoptée en vertu du paragraphe 5.
7. Une
décision adoptée en vertu du paragraphe 5 du présent article
est sans préjudice des transferts de données à caractère personnel vers
le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés
dans ce pays tiers, ou à l'organisation internationale en question,
effectués en application des articles 46 à 49.
8. La
Commission publie au Journal
officiel de l'Union européenne et sur son site internet
une liste des pays tiers, des territoires et des secteurs déterminés
dans un pays tiers et des organisations internationales pour lesquels
elle a constaté par voie de décision qu'un niveau de protection adéquat
est ou n'est plus assuré.
9. Les
décisions adoptées par la Commission sur la base de
l'article 25, paragraphe 6, de la
directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à leur
modification, leur remplacement ou leur abrogation par une décision de
la Commission adoptée conformément au paragraphe 3 ou 5 du
présent article.
Article 46
Transferts moyennant des garanties
appropriées
1. En
l'absence de décision en vertu de l'article 45,
paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant
ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers
ou à une organisation internationale que s'il a prévu des garanties
appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de
droits opposables et de voies de droit effectives.
2. Les
garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent être
fournies, sans que cela ne nécessite une autorisation particulière
d'une autorité de contrôle, par:
a)
|
un instrument juridiquement
contraignant et exécutoire entre les autorités ou organismes publics;
|
b)
|
des règles d'entreprise
contraignantes conformément à l'article 47;
|
c)
|
des clauses types de protection
des données adoptées par la Commission en conformité avec la procédure
d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2;
|
d)
|
des clauses types de protection
des données adoptées par une autorité de contrôle et approuvées par la
Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à
l'article 93, paragraphe 2;
|
e)
|
un code de conduite approuvé
conformément à l'article 40, assorti de l'engagement
contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le
sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties appropriées,
y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées; ou
|
f)
|
un mécanisme de certification
approuvé conformément à l'article 42, assorti de l'engagement
contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le
sous-traitant dans le pays tiers d'appliquer les garanties appropriées,
y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.
|
3. Sous
réserve de l'autorisation de l'autorité de contrôle compétente, les
garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent aussi
être fournies, notamment, par:
a)
|
des clauses contractuelles entre
le responsable du traitement ou le sous-traitant et le responsable du
traitement, le sous-traitant ou le destinataire des données à caractère
personnel dans le pays tiers ou l'organisation internationale; ou
|
b)
|
des dispositions à intégrer dans
des arrangements administratifs entre les autorités publiques ou les
organismes publics qui prévoient des droits opposables et effectifs
pour les personnes concernées.
|
4. L'autorité
de contrôle applique le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à
l'article 63 dans les cas visés au paragraphe 3 du
présent article.
5. Les
autorisations accordées par un État membre ou une autorité de contrôle
sur le fondement de l'article 26, paragraphe 2, de la
directive 95/46/CE demeurent valables jusqu'à leur
modification, leur remplacement ou leur abrogation, si nécessaire, par
ladite autorité de contrôle. Les décisions adoptées par la Commission
sur le fondement de l'article 26, paragraphe 4, de la
directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à leur modification, leur
remplacement ou leur abrogation, si nécessaire, par une décision de la
Commission adoptée conformément au paragraphe 2 du présent
article.
Article 47
Règles d'entreprise contraignantes
1. L'autorité
de contrôle compétente approuve des règles d'entreprise contraignantes
conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à
l'article 63, à condition que:
a)
|
ces règles soient juridiquement
contraignantes, et soient mises en application par toutes les entités
concernées du groupe d'entreprises ou du groupe d'entreprises engagées
dans une activité économique conjointe, y compris leurs employés;
|
b)
|
elles confèrent expressément aux
personnes concernées des droits opposables en ce qui concerne le
traitement de leurs données à caractère personnel; et
|
c)
|
elles répondent aux exigences
prévues au paragraphe 2.
|
2. Les
règles d'entreprise contraignantes visées au paragraphe 1
précisent au moins:
a)
|
la structure et les coordonnées du
groupe d'entreprises ou du groupe d'entreprises engagées dans une
activité économique conjointe et de chacune de leurs entités;
|
b)
|
les transferts ou l'ensemble des
transferts de données, y compris les catégories de données à caractère
personnel, le type de traitement et ses finalités, le type de personnes
concernées affectées et le nom du ou des pays tiers en question;
|
c)
|
leur nature juridiquement
contraignante, tant interne qu'externe;
|
d)
|
l'application des principes
généraux relatifs à la protection des données, notamment la limitation
de la finalité, la minimisation des données, la limitation des durées
de conservation des données, la qualité des données, la protection des
données dès la conception et la protection des données par défaut, la
base juridique du traitement, le traitement de catégories particulières
de données à caractère personnel, les mesures visant à garantir la
sécurité des données, ainsi que les exigences en matière de transferts
ultérieurs à des organismes qui ne sont pas liés par les règles
d'entreprise contraignantes;
|
e)
|
les droits des personnes
concernées à l'égard du traitement et les moyens d'exercer ces droits y
compris le droit de ne pas faire l'objet de décisions fondées
exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage,
conformément à l'article 22, le droit d'introduire une
réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente et devant les
juridictions compétentes des États membres conformément à
l'article 79 et d'obtenir réparation et, le cas échéant, une
indemnisation pour violation des règles d'entreprise contraignantes;
|
f)
|
l'acceptation, par le responsable
du traitement ou le sous-traitant établi sur le territoire d'un État
membre, de l'engagement de sa responsabilité pour toute violation des
règles d'entreprise contraignantes par toute entité concernée non
établie dans l'Union; le responsable du traitement ou le sous-traitant
ne peut être exonéré, en tout ou en partie, de cette responsabilité que
s'il prouve que le fait générateur du dommage n'est pas imputable à
l'entité en cause;
|
g)
|
la manière dont les informations
sur les règles d'entreprise contraignantes, notamment en ce qui
concerne les éléments mentionnés aux points d), e) et f) du
présent paragraphe sont fournies aux personnes concernées, en sus des
informations visées aux articles 13 et 14;
|
h)
|
les missions de tout délégué à la
protection des données, désigné conformément à l'article 37,
ou de toute autre personne ou entité chargée de la surveillance du
respect des règles d'entreprise contraignantes au sein du groupe
d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité
économique conjointe, ainsi que le suivi de la formation et le
traitement des réclamations;
|
i)
|
les procédures de réclamation;
|
j)
|
les mécanismes mis en place au
sein du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans
une activité économique conjointe pour garantir que le contrôle du
respect des règles d'entreprise contraignantes. Ces mécanismes
prévoient des audits sur la protection des données et des méthodes
assurant que des mesures correctrices seront prises pour protéger les
droits de la personne concernée. Les résultats de ce contrôle devraient
être communiqués à la personne ou à l'entité visée au point h)
et au conseil d'administration de l'entreprise qui exerce le contrôle
du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une
activité économique conjointe, et devraient être mis à la disposition
de l'autorité de contrôle compétente sur demande;
|
k)
|
les mécanismes mis en place pour
communiquer et consigner les modifications apportées aux règles et pour
communiquer ces modifications à l'autorité de contrôle;
|
l)
|
le mécanisme de coopération avec
l'autorité de contrôle mis en place pour assurer le respect des règles
par toutes les entités du groupe d'entreprises, ou du groupe
d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe,
notamment en mettant à la disposition de l'autorité de contrôle les
résultats des contrôles des mesures visés au point j);
|
m)
|
les mécanismes permettant de
communiquer à l'autorité de contrôle compétente toutes les obligations
juridiques auxquelles une entité du groupe d'entreprises, ou du groupe
d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe, est
soumise dans un pays tiers qui sont susceptibles d'avoir un effet
négatif important sur les garanties fournies par les règles
d'entreprise contraignantes; et
|
n)
|
la formation appropriée en matière
de protection des données pour le personnel ayant un accès permanent ou
régulier aux données à caractère personnel.
|
3. La
Commission peut, pour les règles d'entreprise contraignantes au sens du
présent article, préciser la forme de l'échange d'informations entre
les responsables du traitement, les sous-traitants et les autorités de
contrôle, ainsi que les procédures qui s'y rapportent. Ces actes
d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée
à l'article 93, paragraphe 2.
Article 48
Transferts ou divulgations non
autorisés par le droit de l'Union
Toute décision d'une juridiction ou
d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un responsable
du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des
données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue
exécutoire de quelque manière que ce soit qu'à la condition qu'elle
soit fondée sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide
judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un
État membre, sans préjudice d'autres motifs de transfert en vertu du
présent chapitre.
Article 49
Dérogations pour des situations
particulières
1. En
l'absence de décision d'adéquation en vertu de l'article 45,
paragraphe 3, ou de garanties appropriées en vertu de
l'article 46, y compris des règles d'entreprise
contraignantes, un transfert ou un ensemble de transferts de données à
caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation
internationale ne peut avoir lieu qu'à l'une des conditions suivantes:
a)
|
la personne concernée a donné son
consentement explicite au transfert envisagé, après avoir été informée
des risques que ce transfert pouvait comporter pour elle en raison de
l'absence de décision d'adéquation et de garanties appropriées;
|
b)
|
le transfert est nécessaire à
l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et le responsable
du traitement ou à la mise en œuvre de mesures précontractuelles prises
à la demande de la personne concernée;
|
c)
|
le transfert est nécessaire à la
conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu dans l'intérêt de la
personne concernée entre le responsable du traitement et une autre
personne physique ou morale;
|
d)
|
le transfert est nécessaire pour
des motifs importants d'intérêt public;
|
e)
|
le transfert est nécessaire à la
constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice;
|
f)
|
le transfert est nécessaire à la
sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'autres
personnes, lorsque la personne concernée se trouve dans l'incapacité
physique ou juridique de donner son consentement;
|
g)
|
le transfert a lieu au départ d'un
registre qui, conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État
membre, est destiné à fournir des 'informations au public et est ouvert
à la consultation du public en général ou de toute personne justifiant
d'un intérêt légitime, mais uniquement dans la mesure où les conditions
prévues pour la consultation dans le droit de l'Union ou le droit de
l'État membre sont remplies dans le cas d'espèce.
|
Lorsqu'un transfert ne peut pas être
fondé sur une disposition de l'article 45 ou 46, y compris les
dispositions relatives aux règles d'entreprise contraignantes, et
qu'aucune des dérogations pour des situations particulières visées au
premier alinéa du présent paragraphe n'est applicable, un transfert
vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir
lieu que si ce transfert ne revêt pas de caractère répétitif, ne touche
qu'un nombre limité de personnes concernées, est nécessaire aux fins
des intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable du
traitement sur lesquels ne prévalent pas les intérêts ou les droits et
libertés de la personne concernée, et si le responsable du traitement a
évalué toutes les circonstances entourant le transfert de données et a
offert, sur la base de cette évaluation, des garanties appropriées en
ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Le
responsable du traitement informe l'autorité de contrôle du transfert.
Outre qu'il fournit les informations visées aux articles 13 et
14, le responsable du traitement informe la personne concernée du
transfert et des intérêts légitimes impérieux qu'il poursuit.
2. Un
transfert effectué en vertu du paragraphe 1, premier alinéa,
point g), ne porte pas sur la totalité des données à caractère
personnel ni sur des catégories entières de données à caractère
personnel contenues dans le registre. Lorsque le registre est destiné à
être consulté par des personnes justifiant d'un intérêt légitime, le
transfert n'est effectué qu'à la demande de ces personnes ou
lorsqu'elles en sont les destinataires.
3. Les
points a), b), et c) du premier alinéa du
paragraphe 1 et le deuxième alinéa du paragraphe 1 ne
sont pas applicables aux activités des autorités publiques dans
l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique.
4. L'intérêt
public visé au paragraphe 1, premier alinéa,
point d), est reconnu par le droit de l'Union ou le droit de
l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis.
5. En
l'absence de décision d'adéquation, le droit de l'Union ou le droit
d'un État membre peut, pour des motifs importants d'intérêt public,
fixer expressément des limites au transfert de catégories spécifiques
de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une
organisation internationale. Les États membres notifient de telles
dispositions à la Commission.
6. Le
responsable du traitement ou le sous-traitant documente, dans les
registres visés à l'article 30, l'évaluation ainsi que les
garanties appropriées visées au paragraphe 1, deuxième alinéa,
du présent article.
Article 50
Coopération internationale dans le
domaine de la protection des données à caractère personnel
La Commission et les autorités de
contrôle prennent, à l'égard des pays tiers et des organisations
internationales, les mesures appropriées pour:
a)
|
élaborer des mécanismes de
coopération internationale destinés à faciliter l'application effective
de la législation relative à la protection des données à caractère
personnel;
|
b)
|
se prêter mutuellement assistance
sur le plan international dans l'application de la législation relative
à la protection des données à caractère personnel, y compris par la
notification, la transmission des réclamations, l'entraide pour les
enquêtes et l'échange d'informations, sous réserve de garanties
appropriées pour la protection des données à caractère personnel et
d'autres libertés et droits fondamentaux;
|
c)
|
associer les parties prenantes
intéressées aux discussions et activités visant à développer la
coopération internationale dans le domaine de l'application de la
législation relative à la protection des données à caractère personnel;
|
d)
|
favoriser l'échange et la
documentation de la législation et des pratiques en matière de
protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui
concerne les conflits de compétence avec des pays tiers.
|
CHAPITRE VI
Autorités
de contrôle indépendantes
Section 1
Statut
d'indépendance
Article 51
Autorité de contrôle
1. Chaque
État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques
indépendantes sont chargées de surveiller l'application du présent
règlement, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des
personnes physiques à l'égard du traitement et de faciliter le libre
flux des données à caractère personnel au sein de l'Union (ci-après
dénommée «autorité de contrôle»).
2. Chaque
autorité de contrôle contribue à l'application cohérente du présent
règlement dans l'ensemble de l'Union. À cette fin, les autorités de
contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission conformément au
chapitre VII.
3. Lorsqu'un
État membre institue plusieurs autorités de contrôle, il désigne celle
qui représente ces autorités au comité et définit le mécanisme
permettant de s'assurer du respect, par les autres autorités, des
règles relatives au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à
l'article 63.
4. Chaque
État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il
adopte en vertu du présent chapitre, au plus tard, le 25 mai
2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les affectant.
Article 52
Indépendance
1. Chaque
autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les
pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement.
2. Dans
l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au
présent règlement, le ou les membres de chaque autorité de contrôle
demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou
indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.
3. Le ou
les membres de chaque autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte
incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat,
n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou
non.
4. Chaque
État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des
ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et
de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses missions
et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre
de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au
comité.
5. Chaque
État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et
dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres
exclusifs du ou des membres de l'autorité de contrôle concernée.
6. Chaque
État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à
un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu'elle
dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du
budget global national ou d'une entité fédérée.
Article 53
Conditions générales applicables aux
membres de l'autorité de contrôle
1. Les
États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de
contrôle est nommé selon une procédure transparente par:
—
|
un organisme indépendant chargé de
procéder à la nomination en vertu du le droit de l'État membre
|
2. Chaque
membre a les qualifications, l'expérience et les compétences
nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à
caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses
pouvoirs.
3. Les
fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas
de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit
de l'État membre concerné.
4. Un
membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute
grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice
de ses fonctions.
Article 54
Règles relatives à l'établissement de
l'autorité de contrôle
1. Chaque
État membre prévoit, par la loi, tous les éléments suivants:
a)
|
la création de chaque autorité de
contrôle;
|
b)
|
les qualifications et les
conditions d'éligibilité requises pour être nommé membre de chaque
autorité de contrôle;
|
c)
|
les règles et les procédures pour
la nomination du ou des membres de chaque autorité de contrôle;
|
d)
|
la durée du mandat du ou des
membres de chaque autorité de contrôle, qui ne peut être inférieure à
quatre ans, sauf pour le premier mandat après le 24 mai 2016,
dont une partie peut être d'une durée plus courte lorsque cela est
nécessaire pour protéger l'indépendance de l'autorité de contrôle au
moyen d'une procédure de nominations échelonnées;
|
e)
|
le caractère renouvelable ou non
du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle et, si c'est
le cas, le nombre de mandats;
|
f)
|
les conditions régissant les
obligations du ou des membres et des agents de chaque autorité de
contrôle, les interdictions d'activités, d'emplois et d'avantages
incompatibles avec celles-ci, y compris après la fin de leur mandat, et
les règles régissant la cessation de l'emploi.
|
2. Le ou
les membres et les agents de chaque autorité de contrôle sont soumis,
conformément au droit de l'Union ou au droit des États membres, au
secret professionnel concernant toute information confidentielle dont
ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs missions ou de leurs
pouvoirs, y compris après la fin de leur mandat. Pendant la durée de
leur mandat, ce secret professionnel s'applique en particulier au
signalement par des personnes physiques de violations du présent
règlement.
Section 2
Compétence,
missions et pouvoirs
Article 55
Compétence
1. Chaque
autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les
pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement sur
le territoire de l'État membre dont elle relève.
2. Lorsque
le traitement est effectué par des autorités publiques ou des
organismes privés agissant sur la base de l'article 6,
paragraphe 1, point c) ou e), l'autorité de contrôle
de l'État membre concerné est compétente. Dans ce cas,
l'article 56 n'est pas applicable.
3. Les
autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les
opérations de traitement effectuées par les juridictions dans
l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
Article 56
Compétence de l'autorité de contrôle
chef de file
1. Sans
préjudice de l'article 55, l'autorité de contrôle de
l'établissement principal ou de l'établissement unique du responsable
du traitement ou du sous-traitant est compétente pour agir en tant
qu'autorité de contrôle chef de file concernant le traitement
transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce
sous-traitant, conformément à la procédure prévue à
l'article 60.
2. Par
dérogation au paragraphe 1, chaque autorité de contrôle est
compétente pour traiter une réclamation introduite auprès d'elle ou une
éventuelle violation du présent règlement, si son objet concerne
uniquement un établissement dans l'État membre dont elle relève ou
affecte sensiblement des personnes concernées dans cet État membre
uniquement.
3. Dans les
cas visés au paragraphe 2 du présent article, l'autorité de
contrôle informe sans tarder l'autorité de contrôle chef de file de la
question. Dans un délai de trois semaines suivant le moment où elle a
été informée, l'autorité de contrôle chef de file décide si elle
traitera ou non le cas conformément à la procédure prévue à
l'article 60,
en considérant s'il existe ou non un établissement du responsable du
traitement ou du sous-traitant dans l'État membre de l'autorité de
contrôle qui l'a informée.
4. Si
l'autorité de contrôle chef de file décide de traiter le cas, la
procédure prévue à l'article 60 s'applique. L'autorité de
contrôle qui a informé l'autorité de contrôle chef de file peut lui
soumettre un projet de décision. L'autorité de contrôle chef de file
tient le plus grand compte de ce projet lorsqu'elle élabore le projet
de décision visé à l'article 60, paragraphe 3.
5. Lorsque
l'autorité de contrôle chef de file décide de ne pas traiter le cas,
l'autorité de contrôle qui l'a informée le traite conformément aux
articles 61 et 62.
6. L'autorité
de contrôle chef de file est le seul interlocuteur du responsable du
traitement ou du sous-traitant pour le traitement transfrontalier
effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant.
Article 57
Missions
1. Sans
préjudice des autres missions prévues au titre du présent règlement,
chaque autorité de contrôle, sur son territoire:
a)
|
contrôle l'application du présent
règlement et veille au respect de celui-ci;
|
b)
|
favorise la sensibilisation du
public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et
des droits relatifs au traitement. Les activités destinées
spécifiquement aux enfants font l'objet d'une attention particulière;
|
c)
|
conseille, conformément au droit
de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres
institutions et organismes au sujet des mesures législatives et
administratives relatives à la protection des droits et libertés des
personnes physiques à l'égard du traitement;
|
d)
|
encourage la sensibilisation des
responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les
obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement;
|
e)
|
fournit, sur demande, à toute
personne concernée des informations sur l'exercice des droits que lui
confère le présent règlement et, si nécessaire, coopère, à cette fin,
avec les autorités de contrôle d'autres États membres;
|
f)
|
traite les réclamations
introduites par une personne concernée ou par un organisme, une
organisation ou une association, conformément à l'article 80,
examine l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et
informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue
de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément
d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est
nécessaire;
|
g)
|
coopère avec d'autres autorités de
contrôle, y compris en partageant des informations, et fournit une
assistance mutuelle dans ce cadre en vue d'assurer une application
cohérente du présent règlement et des mesures prises pour en assurer le
respect;
|
h)
|
effectue des enquêtes sur
l'application du présent règlement, y compris sur la base
d'informations reçues d'une autre autorité de contrôle ou d'une autre
autorité publique;
|
i)
|
suit les évolutions pertinentes,
dans la mesure où elles ont une incidence sur la protection des données
à caractère personnel, notamment dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication et des pratiques commerciales;
|
j)
|
adopte les clauses contractuelles
types visées à l'article 28, paragraphe 8, et à
l'article 46, paragraphe 2, point d);
|
k)
|
établit et tient à jour une liste
en lien avec l'obligation d'effectuer une analyse d'impact relative à
la protection des données en application de l'article 35,
paragraphe 4;
|
l)
|
fournit des conseils sur les
opérations de traitement visées à l'article 36,
paragraphe 2;
|
m)
|
encourage l'élaboration de codes
de conduite en application de l'article 40,
paragraphe 1, rend un avis et approuve les codes de conduite
qui fournissent des garanties suffisantes, en application de
l'article 40, paragraphe 5;
|
n)
|
encourage la mise en place de
mécanismes de certification ainsi que de labels et de marques en
matière de protection des données en application de
l'article 42, paragraphe 1, et approuve les critères
de certification en application de l'article 42,
paragraphe 5;
|
o)
|
procède, le cas échéant, à
l'examen périodique des certifications délivrées conformément à
l'article 42, paragraphe 7;
|
p)
|
rédige et publie les critères
d'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en
application de l'article 41 et d'un organisme de certification
en application de l'article 43;
|
q)
|
procède à l'agrément d'un
organisme chargé du suivi des codes de conduite en application de
l'article 41 et d'un organisme de certification en application
de l'article 43;
|
r)
|
autorise les clauses
contractuelles et les dispositions visées à l'article 46,
paragraphe 3;
|
s)
|
approuve les règles d'entreprise
contraignantes en application de l'article 47;
|
t)
|
contribue aux activités du comité;
|
u)
|
tient des registres internes des
violations au présent règlement et des mesures prises conformément à
l'article 58, paragraphe 2; et
|
v)
|
s'acquitte de toute autre mission
relative à la protection des données à caractère personnel.
|
2. Chaque
autorité de contrôle facilite l'introduction des réclamations visées au
paragraphe 1, point f), par des mesures telles que la
fourniture d'un formulaire de réclamation qui peut aussi être rempli
par voie électronique, sans que d'autres moyens de communication ne
soient exclus.
3. L'accomplissement
des missions de chaque autorité de contrôle est gratuit pour la
personne concernée et, le cas échéant, pour le délégué à la protection
des données.
4. Lorsque
les demandes sont manifestement infondées ou excessives, en raison,
notamment, de leur caractère répétitif, l'autorité de contrôle peut
exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts
administratifs ou refuser de donner suite à la demande. Il incombe à
l'autorité de contrôle de démontrer le caractère manifestement infondé
ou excessif de la demande.
Article 58
Pouvoirs
1. Chaque
autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d'enquête suivants:
a)
|
ordonner au responsable du
traitement et au sous-traitant, et, le cas échéant, au représentant du
responsable du traitement ou du sous-traitant, de lui communiquer toute
information dont elle a besoin pour l'accomplissement de ses missions;
|
b)
|
mener des enquêtes sous la forme
d'audits sur la protection des données;
|
c)
|
procéder à un examen des
certifications délivrées en application de l'article 42,
paragraphe 7;
|
d)
|
notifier au responsable du
traitement ou au sous-traitant une violation alléguée du présent
règlement;
|
e)
|
obtenir du responsable du
traitement et du sous-traitant l'accès à toutes les données à caractère
personnel et à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement
de ses missions;
|
f)
|
obtenir l'accès à tous les locaux
du responsable du traitement et du sous-traitant, notamment à toute
installation et à tout moyen de traitement, conformément au droit de
l'Union ou au droit procédural des États membres.
|
2. Chaque
autorité de contrôle dispose du pouvoir d'adopter toutes les mesures
correctrices suivantes:
a)
|
avertir un responsable du
traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement
envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du présent
règlement;
|
b)
|
rappeler à l'ordre un responsable
du traitement ou un sous-traitant lorsque les opérations de traitement
ont entraîné une violation des dispositions du présent règlement;
|
c)
|
ordonner au responsable du
traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes présentées
par la personne concernée en vue d'exercer ses droits en application du
présent règlement;
|
d)
|
ordonner au responsable du
traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement
en conformité avec les dispositions du présent règlement, le cas
échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;
|
e)
|
ordonner au responsable du
traitement de communiquer à la personne concernée une violation de
données à caractère personnel;
|
f)
|
imposer une limitation temporaire
ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;
|
g)
|
ordonner la rectification ou
l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du
traitement en application des articles 16, 17 et 18 et la
notification de ces mesures aux destinataires auxquels les données à
caractère personnel ont été divulguées en application de
l'article 17, paragraphe 2, et de
l'article 19;
|
h)
|
retirer une certification ou
ordonner à l'organisme de certification de retirer une certification
délivrée en application des articles 42 et 43, ou ordonner à
l'organisme de certification de ne pas délivrer de certification si les
exigences applicables à la certification ne sont pas ou plus
satisfaites;
|
i)
|
imposer une amende administrative
en application de l'article 83, en complément ou à la place
des mesures visées au présent paragraphe, en fonction des
caractéristiques propres à chaque cas;
|
j)
|
ordonner la suspension des flux de
données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une
organisation internationale.
|
3. Chaque
autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d'autorisation et de
tous les pouvoirs consultatifs suivants:
a)
|
conseiller le responsable du
traitement conformément à la procédure de consultation préalable visée
à l'article 36;
|
b)
|
émettre, de sa propre initiative
ou sur demande, des avis à l'attention du parlement national, du
gouvernement de l'État membre ou, conformément au droit de l'État
membre, d'autres institutions et organismes ainsi que du public, sur
toute question relative à la protection des données à caractère
personnel;
|
c)
|
autoriser le traitement visé à
l'article 36, paragraphe 5, si le droit de l'État
membre exige une telle autorisation préalable;
|
d)
|
rendre un avis sur les projets de
codes de conduite et les approuver en application de
l'article 40, paragraphe 5;
|
e)
|
agréer des organismes de
certification en application de l'article 43;
|
f)
|
délivrer des certifications et
approuver des critères de certification conformément à
l'article 42, paragraphe 5;
|
g)
|
adopter les clauses types de
protection des données visées à l'article 28,
paragraphe 8, et à l'article 46,
paragraphe 2, point d);
|
h)
|
autoriser les clauses
contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3,
point a);
|
i)
|
autoriser les arrangements
administratifs visés à l'article 46, paragraphe 3,
point b);
|
j)
|
approuver les règles d'entreprise
contraignantes en application de l'article 47.
|
4. L'exercice
des pouvoirs conférés à l'autorité de contrôle en application du
présent article est subordonné à des garanties appropriées, y compris
le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure
régulière, prévues par le droit de l'Union et le droit des États
membres conformément à la Charte.
5. Chaque
État membre prévoit, par la loi, que son autorité de contrôle a le
pouvoir de porter toute violation du présent règlement à l'attention
des autorités judiciaires et, le cas échéant, d'ester en justice d'une
manière ou d'une autre, en vue de faire appliquer les dispositions du
présent règlement.
6. Chaque
État membre peut prévoir, par la loi, que son autorité de contrôle
dispose de pouvoirs additionnels à ceux visés aux
paragraphes 1, 2 et 3. L'exercice de ces pouvoirs n'entrave
pas le bon fonctionnement du chapitre VII.
Article 59
Rapports d'activité
Chaque autorité de contrôle établit un
rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des
types de violations notifiées et des types de mesures prises
conformément à l'article 58, paragraphe 2. Ces
rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et à
d'autres autorités désignées par le droit de l'État membre. Ils sont
mis à la disposition du public, de la Commission et du comité.
CHAPITRE VII
Coopération
et cohérence
Section 1
Coopération
Article 60
Coopération entre l'autorité de
contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
1. L'autorité
de contrôle chef de file coopère avec les autres autorités de contrôle
concernées conformément au présent article en s'efforçant de parvenir à
un consensus. L'autorité de contrôle chef de file et les autorités de
contrôle concernées échangent toute information utile.
2. L'autorité
de contrôle chef de file peut demander à tout moment aux autres
autorités de contrôle concernées de se prêter mutuellement assistance
en application de l'article 61 et peut mener des opérations
conjointes en application de l'article 62, en particulier pour
effectuer des enquêtes ou contrôler l'application d'une mesure
concernant un responsable du traitement ou un sous-traitant établi dans
un autre État membre.
3. L'autorité
de contrôle chef de file communique, sans tarder, les informations
utiles sur la question aux autres autorités de contrôle concernées.
Elle soumet sans tarder un projet de décision aux autres autorités de
contrôle concernées en vue d'obtenir leur avis et tient dûment compte
de leur point de vue.
4. Lorsqu'une
des autres autorités de contrôle concernées formule, dans un délai de
quatre semaines après avoir été consultée conformément au
paragraphe 3 du présent article, une objection pertinente et
motivée à l'égard du projet de décision, l'autorité de contrôle chef de
file, si elle ne suit pas l'objection pertinente et motivée ou si elle
est d'avis que cette objection n'est pas pertinente ou motivée, soumet
la question au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à
l'article 63.
5. Lorsque
l'autorité de contrôle chef de file entend suivre l'objection
pertinente et motivée formulée, elle soumet aux autres autorités de
contrôle concernées un projet de décision révisé en vue d'obtenir leur
avis. Ce projet de décision révisé est soumis à la procédure visée au
paragraphe 4 dans un délai de deux semaines.
6. Lorsqu'aucune
des autres autorités de contrôle concernées n'a formulé d'objection à
l'égard du projet de décision soumis par l'autorité de contrôle chef de
file dans le délai visé aux paragraphes 4 et 5, l'autorité de
contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées sont
réputées approuver ce projet de décision et sont liées par lui.
7. L'autorité
de contrôle chef de file adopte la décision, la notifie à
l'établissement principal ou à l'établissement unique du responsable du
traitement ou du sous-traitant, selon le cas, et informe les autres
autorités de contrôle concernées et le comité de la décision en
question, y compris en communiquant un résumé des faits et motifs
pertinents. L'autorité de contrôle auprès de laquelle une réclamation a
été introduite informe de la décision l'auteur de la réclamation.
8. Par
dérogation au paragraphe 7, lorsqu'une réclamation est refusée
ou rejetée, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a
été introduite adopte la décision, la notifie à l'auteur de la
réclamation et en informe le responsable du traitement.
9. Lorsque
l'autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle
concernées sont d'accord pour refuser ou rejeter certaines parties
d'une réclamation et donner suite à d'autres parties de cette
réclamation, une décision distincte est adoptée pour chacune des
parties. L'autorité de contrôle chef de file adopte la décision pour la
partie relative aux actions concernant le responsable du traitement, la
notifie à l'établissement principal ou à l'établissement unique du
responsable du traitement ou du sous-traitant sur le territoire de
l'État membre dont elle relève et en informe l'auteur de la
réclamation, tandis que l'autorité de contrôle de l'auteur de la
réclamation adopte la décision pour la partie concernant le refus ou le
rejet de cette réclamation, la notifie à cette personne et en informe
le responsable du traitement ou le sous-traitant.
10. Après
avoir été informé de la décision de l'autorité de contrôle chef de file
en application des paragraphes 7 et 9, le responsable du
traitement ou le sous-traitant prend les mesures nécessaires pour
assurer le respect de cette décision en ce qui concerne les activités
de traitement menées dans le cadre de tous ses établissements dans
l'Union. Le responsable du traitement ou le sous-traitant notifie les
mesures prises pour assurer le respect de la décision à l'autorité de
contrôle chef de file, qui informe les autres autorités de contrôle
concernées.
11. Lorsque,
dans des circonstances exceptionnelles, une autorité de contrôle
concernée a des raisons de considérer qu'il est urgent d'intervenir
pour protéger les intérêts des personnes concernées, la procédure
d'urgence visée à l'article 66 s'applique.
12. L'autorité
de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
se communiquent par voie électronique et au moyen d'un formulaire type,
les informations requises en vertu du présent article.
Article 61
Assistance mutuelle
1. Les
autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se
prêtent mutuellement assistance en vue de mettre en œuvre et
d'appliquer le présent règlement de façon cohérente, et mettent en
place des mesures pour coopérer efficacement. L'assistance mutuelle
concerne notamment les demandes d'informations et les mesures de
contrôle, telles que les demandes d'autorisation et de consultation
préalables, les inspections et les enquêtes.
2. Chaque
autorité de contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour
répondre à une demande d'une autre autorité de contrôle dans les
meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande.
De telles mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission
d'informations utiles sur la conduite d'une enquête.
3. Les
demandes d'assistances contiennent toutes les informations nécessaires,
notamment la finalité et les motifs de la demande. Les informations
échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été
demandées.
4. Une
autorité de contrôle requise ne peut refuser de satisfaire à une
demande d'assistance, sauf si:
a)
|
elle n'est pas compétente pour
traiter l'objet de la demande ou pour prendre les mesures qu'elle est
requise d'exécuter; ou
|
b)
|
satisfaire à la demande
constituerait une violation du présent règlement ou du droit de l'Union
ou du droit de l'État membre auquel l'autorité de contrôle qui a reçu
la demande est soumise.
|
5. L'autorité
de contrôle requise informe l'autorité de contrôle requérante des
résultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement des mesures prises
pour donner suite à la demande. L'autorité de contrôle requise explique
les raisons de tout refus de satisfaire à une demande en application du
paragraphe 4.
6. En règle
générale, les autorités de contrôle requises communiquent par voie
électronique et au moyen d'un formulaire type, les informations
demandées par d'autres autorités de contrôle.
7. Les
autorités de contrôle requises ne perçoivent pas de frais pour toute
action qu'elles prennent à la suite d'une demande d'assistance
mutuelle. Les autorités de contrôle peuvent convenir de règles
concernant l'octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses
spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance mutuelle dans
des circonstances exceptionnelles.
8. Lorsqu'une
autorité de contrôle ne fournit pas les informations visées au
paragraphe 5 du présent article dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande formulée par une autre autorité
de contrôle, l'autorité de contrôle requérante peut adopter une mesure
provisoire sur le territoire de l'État membre dont elle relève
conformément à l'article 55, paragraphe 1. Dans ce
cas, les circonstances permettant de considérer qu'il est urgent
d'intervenir conformément à l'article 66,
paragraphe 1, sont réputées réunies et nécessitent une
décision contraignante d'urgence du comité en application de
l'article 66, paragraphe 2.
9. La
Commission peut, par voie d'actes d'exécution, préciser la forme et les
procédures de l'assistance mutuelle visée au présent article, ainsi que
les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre
les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et le
comité, notamment en ce qui concerne le formulaire type visé au
paragraphe 6 du présent article. Ces actes d'exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à
l'article 93, paragraphe 2.
Article 62
Opérations conjointes des autorités de
contrôle
1. Les
autorités de contrôle mènent, le cas échéant, des opérations
conjointes, y compris en effectuant des enquêtes conjointes et en
prenant des mesures répressives conjointes, auxquelles participent des
membres ou des agents des autorités de contrôle d'autres États membres.
2. Lorsque
le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans
plusieurs États membres ou si un nombre important de personnes
concernées dans plusieurs États membres sont susceptibles d'être
sensiblement affectées par des opérations de traitement, une autorité
de contrôle de chacun de ces États membres a le droit de participer aux
opérations conjointes. L'autorité de contrôle qui est compétente en
vertu de l'article 56, paragraphe 1 ou 4, invite
l'autorité de contrôle de chacun de ces États membres à prendre part
aux opérations conjointes concernées et donne suite sans tarder à toute
demande d'une autorité de contrôle souhaitant y participer.
3. Une
autorité de contrôle peut, conformément au droit d'un État membre, et
avec l'autorisation de l'autorité de contrôle d'origine, conférer des
pouvoirs, notamment des pouvoirs d'enquête, aux membres ou aux agents
de l'autorité de contrôle d'origine participant à des opérations
conjointes ou accepter, pour autant que le droit de l'État membre dont
relève l'autorité de contrôle d'accueil le permette, que les membres ou
les agents de l'autorité de contrôle d'origine exercent leurs pouvoirs
d'enquête conformément au droit de l'État membre dont relève l'autorité
de contrôle d'origine. Ces pouvoirs d'enquête ne peuvent être exercés
que sous l'autorité et en présence de membres ou d'agents de l'autorité
de contrôle d'accueil. Les membres ou agents de l'autorité de contrôle
d'origine sont soumis au droit de l'État membre de l'autorité de
contrôle d'accueil.
4. Lorsque,
conformément au paragraphe 1, les agents de l'autorité de
contrôle d'origine opèrent dans un autre État membre, l'État membre
dont relève l'autorité de contrôle d'accueil assume la responsabilité
de leurs actions, y compris la responsabilité des dommages qu'ils
causent au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au
droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.
5. L'État
membre sur le territoire duquel les dommages ont été causés répare ces
dommages selon les conditions applicables aux dommages causés par ses
propres agents. L'État membre dont relève l'autorité de contrôle
d'origine dont les agents ont causé des dommages à des personnes sur le
territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à cet autre
État membre les sommes qu'il a versées aux ayants droit.
6. Sans
préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et sous
réserve du paragraphe 5, chaque État membre s'abstient, dans
le cas prévu au paragraphe 1, de demander à un autre État
membre le remboursement lié aux dommages visés au paragraphe 4.
7. Lorsqu'une
opération conjointe est envisagée et qu'une autorité de contrôle ne se
conforme pas, dans un délai d'un mois, à l'obligation fixée au
paragraphe 2, deuxième phrase, du présent article, les autres
autorités de contrôle peuvent adopter une mesure provisoire sur le
territoire de l'État membre dont celle-ci relève conformément à
l'article 55. Dans ce cas, les circonstances permettant de
considérer qu'il est urgent d'intervenir conformément à
l'article 66, paragraphe 1, sont présumées être
réunies et nécessitent un avis ou une décision contraignante d'urgence
du comité en application de l'article 66,
paragraphe 2.
Section 2
Cohérence
Article 63
Mécanisme de contrôle de la cohérence
Afin de contribuer à l'application
cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, les
autorités de contrôle coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la
Commission dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence
établi dans la présente section.
Article 64
Avis du comité
1. Le
comité émet un avis chaque fois qu'une autorité de contrôle compétente
envisage d'adopter l'une des mesures ci-après. À cet effet, l'autorité
de contrôle compétente communique le projet de décision au comité,
lorsque ce projet:
a)
|
vise à adopter une liste
d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact
relative à la protection des données doit être effectuée en application
de l'article 35, paragraphe 4;
|
b)
|
concerne la question de savoir, en
application de l'article 40, paragraphe 7, si un
projet de code de conduite ou une modification ou une prorogation d'un
code de conduite respecte le présent règlement;
|
c)
|
vise à approuver les critères
d'agrément d'un organisme en application de l'article 41,
paragraphe 3, ou d'un organisme de certification en
application de l'article 43, paragraphe 3;
|
d)
|
vise à fixer des clauses types de
protection des données visées à l'article 46,
paragraphe 2, point d), et à l'article 28,
paragraphe 8;
|
e)
|
vise à autoriser les clauses
contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3,
point a); ou
|
f)
|
vise à approuver des règles
d'entreprise contraignantes au sens de l'article 47.
|
2. Toute
autorité de contrôle, le président du comité ou la Commission peuvent
demander que toute question d'application générale ou produisant des
effets dans plusieurs États membres soit examinée par le comité en vue
d'obtenir un avis, en particulier lorsqu'une autorité de contrôle
compétente ne respecte pas les obligations relatives à l'assistance
mutuelle conformément à l'article 61 ou les obligations
relatives aux opérations conjointes conformément à
l'article 62.
3. Dans les
cas visés aux paragraphes 1 et 2, le comité émet un avis sur
la question qui lui est soumise, à condition qu'il n'ait pas déjà émis
un avis sur la même question. Cet avis est adopté dans un délai de huit
semaines à la majorité simple des membres du comité. Ce délai peut être
prolongé de six semaines en fonction de la complexité de la question.
En ce qui concerne le projet de décision visé au paragraphe 1
transmis aux membres du comité conformément au paragraphe 5,
un membre qui n'a pas formulé d'objection dans un délai raisonnable
fixé par le président est réputé approuver le projet de décision.
4. Les
autorités de contrôle et la Commission communiquent, dans les meilleurs
délais, au comité, par voie électronique et au moyen d'un formulaire
type, toutes les informations utiles, y compris, selon le cas, un
résumé des faits, le projet de décision, les motifs rendant nécessaire
l'adoption de cette mesure et les points de vue des autres autorités de
contrôle concernées.
5. Le
président du comité transmet dans les meilleurs délais par voie
électronique:
a)
|
toutes les informations utiles qui
lui ont été communiquées aux membres du comité et à la Commission, au
moyen d'un formulaire type. Le secrétariat du comité fournit, si
nécessaire, les traductions des informations utiles; et
|
b)
|
l'avis à l'autorité de contrôle
visée, selon le cas, aux paragraphes 1 et 2, et à la
Commission, et le publie.
|
6. L'autorité
de contrôle compétente n'adopte pas son projet de décision visé au
paragraphe 1 lorsque le délai visé au paragraphe 3
court.
7. L'autorité
de contrôle visée au paragraphe 1 tient le plus grand compte
de l'avis du comité et fait savoir au président du comité par voie
électronique au moyen d'un formulaire type, dans un délai de deux
semaines suivant la réception de l'avis, si elle maintiendra ou si elle
modifiera son projet de décision et, le cas échéant, son projet de
décision modifié.
8. Lorsque
l'autorité de contrôle concernée informe le président du comité dans le
délai visé au paragraphe 7 du présent article qu'elle n'a pas
l'intention de suivre, en tout ou en partie, l'avis du comité, en
fournissant les motifs pertinents, l'article 65,
paragraphe 1, s'applique.
Article 65
Règlement des litiges par le comité
1. En vue
d'assurer l'application correcte et cohérente du présent règlement dans
les cas d'espèce, le comité adopte une décision contraignante dans les
cas suivants:
a)
|
lorsque, dans le cas visé à
l'article 60, paragraphe 4, une autorité de contrôle
concernée a formulé une objection pertinente et motivée à l'égard d'un
projet de décision de l'autorité de contrôle chef de file ou que
l'autorité de contrôle chef de file a rejeté cette objection au motif
qu'elle n'est pas pertinente ou motivée. La décision contraignante
concerne toutes les questions qui font l'objet de l'objection
pertinente et motivée, notamment celle de savoir s'il y a violation du
présent règlement;
|
b)
|
lorsqu'il existe des points de vue
divergents quant à l'autorité de contrôle concernée qui est compétente
pour l'établissement principal;
|
c)
|
lorsqu'une autorité de contrôle
compétente ne demande pas l'avis du comité dans les cas visés à
l'article 64, paragraphe 1, ou qu'elle ne suit pas
l'avis du comité émis en vertu de l'article 64. Dans ce cas,
toute autorité de contrôle concernée ou la Commission peut saisir le
comité de la question.
|
2. La
décision visée au paragraphe 1 est adoptée à la majorité des
deux tiers des membres du comité dans un délai d'un mois à compter de
la transmission de la question. Ce délai peut être prolongé d'un mois
en fonction de la complexité de la question. La décision visée au
paragraphe 1, est motivée et est adressée à l'autorité de
contrôle chef de file et à toutes les autorités de contrôle concernées
et est contraignante à leur égard.
3. Lorsque
le comité n'a pas été en mesure d'adopter une décision dans les délais
visés au paragraphe 2, il adopte sa décision, à la majorité
simple de ses membres, dans un délai de deux semaines suivant
l'expiration du deuxième mois visé au paragraphe 2. En cas
d'égalité des voix au sein du comité, la voix de son président est
prépondérante.
4. Les
autorités de contrôle concernées n'adoptent pas de décision sur la
question soumise au comité en vertu du paragraphe 1 lorsque
les délais visés aux paragraphes 2 et 3 courent.
5. Le
président du comité notifie, dans les meilleurs délais, la décision
visée au paragraphe 1 aux autorités de contrôle concernées. Il
en informe la Commission. La décision est publiée sur le site internet
du comité sans tarder après que l'autorité de contrôle a notifié la
décision finale visée au paragraphe 6.
6. L'autorité
de contrôle chef de file ou, selon le cas, l'autorité de contrôle
auprès de laquelle la réclamation a été introduite adopte sa décision
finale sur la base de la décision visée au paragraphe 1 du
présent article, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois
après que le comité a notifié sa décision. L'autorité de contrôle chef
de file ou, selon le cas, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la
réclamation a été introduite informe le comité de la date à laquelle sa
décision finale est notifiée, respectivement, au responsable du
traitement ou au sous-traitant et à la personne concernée. La décision
finale des autorités de contrôle concernées est adoptée aux conditions
de l'article 60, paragraphes 7, 8 et 9. La décision
finale fait référence à la décision visée au paragraphe 1 du
présent article et précise que celle-ci sera publiée sur le site
internet du comité conformément au paragraphe 5 du présent
article. La décision visée au paragraphe 1 du présent article
est jointe à la décision finale.
Article 66
Procédure d'urgence
1. Dans des
circonstances exceptionnelles, lorsqu'une autorité de contrôle
concernée considère qu'il est urgent d'intervenir pour protéger les
droits et libertés des personnes concernées, elle peut, par dérogation
au mécanisme de contrôle de la cohérence visé aux articles 63,
64 et 65 ou à la procédure visée à l'article 60, adopter
immédiatement des mesures provisoires visant à produire des effets
juridiques sur son propre territoire et ayant une durée de validité
déterminée qui n'excède pas trois mois. L'autorité de contrôle
communique sans tarder ces mesures et les raisons de leur adoption aux
autres autorités de contrôle concernées, au comité et à la Commission.
2. Lorsqu'une
autorité de contrôle a pris une mesure en vertu du
paragraphe 1 et estime que des mesures définitives doivent
être adoptées d'urgence, elle peut demander un avis d'urgence ou une
décision contraignante d'urgence au comité, en motivant sa demande
d'avis ou de décision.
3. Toute
autorité de contrôle peut, en motivant sa demande d'avis ou de décision
et notamment l'urgence d'intervenir, demander au comité un avis
d'urgence ou une décision contraignante d'urgence, selon le cas,
lorsqu'une autorité de contrôle compétente n'a pas pris de mesure
appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de
protéger les droits et libertés des personnes concernées.
4. Par
dérogation à l'article 64, paragraphe 3, et à
l'article 65, paragraphe 2, l'avis d'urgence ou la
décision contraignante d'urgence visés aux paragraphes 2 et 3
du présent article est adopté dans un délai de deux semaines à la
majorité simple des membres du comité.
Article 67
Échange d'informations
La Commission peut adopter des actes
d'exécution de portée générale afin de définir les modalités de
l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de
contrôle, et entre ces autorités et le comité, notamment le formulaire
type visé à l'article 64.
Ces actes d'exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93,
paragraphe 2.
Section 3
Comité
européen de la protection des données
Article 68
Comité européen de la protection des
données
1. Le
comité européen de la protection des données (ci-après dénommé
«comité») est institué en tant qu'organe de l'Union et possède la
personnalité juridique.
2. Le
comité est représenté par son président.
3. Le
comité se compose du chef d'une autorité de contrôle de chaque État
membre et du Contrôleur européen de la protection des données, ou de
leurs représentants respectifs.
4. Lorsque,
dans un État membre, plusieurs autorités de contrôle sont chargées de
surveiller l'application des dispositions du présent règlement, un
représentant commun est désigné conformément au droit de cet État
membre.
5. La
Commission a le droit de participer aux activités et réunions du comité
sans droit de vote. La Commission désigne un représentant. Le président
du comité informe la Commission des activités du comité.
6. Dans les
cas visés à l'article 65, le Contrôleur européen de la
protection des données ne dispose de droits de vote qu'à l'égard des
décisions concernant des principes et règles applicables aux
institutions, organes et organismes de l'Union qui correspondent, en
substance, à ceux énoncés dans le présent règlement.
Article 69
Indépendance
1. Le
comité exerce les missions et les pouvoirs qui lui sont conférés
conformément aux articles 70 et 71 en toute indépendance.
2. Sans
préjudice des demandes de la Commission visées à l'article 70,
paragraphe 1, point b), et à l'article 70,
paragraphe 2, le comité ne sollicite ni n'accepte
d'instructions de quiconque dans l'exercice de ses missions et de ses
pouvoirs.
Article 70
Missions du comité
1. Le
comité veille à l'application cohérente du présent règlement. À cet
effet, le comité, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la
demande de la Commission, a notamment pour missions:
a)
|
de surveiller et garantir la bonne
application du présent règlement dans les cas prévus aux
articles 64 et 65, sans préjudice des missions des autorités
de contrôle nationales;
|
b)
|
de conseiller la Commission sur
toute question relative à la protection des données à caractère
personnel dans l'Union, y compris sur tout projet de modification du
présent règlement;
|
c)
|
de conseiller la Commission, en ce
qui concerne les règles d'entreprise contraignantes, sur la forme de
l'échange d'informations entre les responsables du traitement, les
sous-traitants et les autorités de contrôle, ainsi que les procédures
qui s'y rapportent;
|
d)
|
de publier des lignes directrices,
des recommandations et des bonnes pratiques sur les procédures de
suppression des liens vers des données à caractère personnel, des
copies ou des reproductions de celles-ci existant dans les services de
communication accessibles au public, ainsi que le prévoit
l'article 17, paragraphe 2;
|
e)
|
d'examiner, de sa propre
initiative, à la demande de l'un de ses membres ou à la demande de la
Commission, toute question portant sur l'application du présent
règlement, et de publier des lignes directrices, des recommandations et
des bonnes pratiques afin de favoriser l'application cohérente du
présent règlement;
|
f)
|
de publier des lignes directrices,
des recommandations et des bonnes pratiques conformément au
point e) du présent paragraphe, en vue de préciser davantage
les critères et conditions applicables aux décisions fondées sur le
profilage en vertu de l'article 22, paragraphe 2;
|
g)
|
de publier des lignes directrices,
des recommandations et des bonnes pratiques conformément au
point e) du présent paragraphe, en vue d'établir les
violations de données à caractère personnel, de déterminer les
meilleurs délais visés à l'article 33, paragraphes 1
et 2, et de préciser les circonstances particulières dans lesquelles un
responsable du traitement ou un sous-traitant est tenu de notifier la
violation de données à caractère personnel;
|
h)
|
de publier des lignes directrices,
des recommandations et des bonnes pratiques conformément au
point e) du présent paragraphe concernant les circonstances
dans lesquelles une violation de données à caractère personnel est
susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des
personnes physiques comme le prévoit l'article 34,
paragraphe 1;
|
i)
|
de publier des lignes directrices,
des recommandations et des bonnes pratiques conformément au
point e) du présent paragraphe, aux fins de préciser davantage
les critères et exigences applicables aux transferts de données à
caractère personnel fondés sur des règles d'entreprise contraignantes
appliquées par les responsables du traitement et sur des règles
d'entreprise contraignantes appliquées par les sous-traitants et
concernant les autres exigences nécessaires pour assurer la protection
des données à caractère personnel des personnes concernées visées à
l'article 47;
|
j)
|
de publier des lignes directrices,
des recommandations et des bonnes pratiques conformément au
point e) du présent paragraphe, en vue de préciser davantage
les critères et exigences applicables aux transferts de données à
caractère personnel sur la base de l'article 49,
paragraphe 1;
|
k)
|
d'élaborer, à l'intention des
autorités de contrôle, des lignes directrices concernant l'application
des mesures visées à l'article 58, paragraphes 1, 2
et 3, ainsi que la fixation des amendes administratives en vertu de
l'article 83;
|
l)
|
de faire le bilan de l'application
pratique des lignes directrices, recommandations et des bonnes
pratiques visées aux points e) et f);
|
m)
|
de publier des lignes directrices,
des recommandations et des bonnes pratiques conformément au
point e) du présent paragraphe, en vue d'établir des
procédures communes pour le signalement par des personnes physiques de
violations du présent règlement en vertu de l'article 54,
paragraphe 2;
|
n)
|
d'encourager l'élaboration de
codes de conduite et la mise en place de mécanismes de certification et
de labels et de marques en matière de protection des données en vertu
des articles 40 et 42;
|
o)
|
de procéder à l'agrément des
organismes de certification et à l'examen périodique de cet agrément en
vertu de l'article 43 et de tenir un registre public des
organismes agréés en vertu de l'article 43,
paragraphe 6, ainsi que des responsables du traitement ou des
sous-traitants agréés établis dans des pays tiers en vertu de
l'article 42, paragraphe 7;
|
p)
|
de définir les exigences visées à
l'article 43, paragraphe 3, aux fins de l'agrément
des organismes de certification prévu à l'article 42;
|
q)
|
de rendre à la Commission un avis
sur les exigences en matière de certification visées à
l'article 43, paragraphe 8;
|
r)
|
de rendre à la Commission un avis
sur les icônes visées à l'article 12, paragraphe 7;
|
s)
|
de rendre à la Commission un avis
en ce qui concerne l'évaluation du caractère adéquat du niveau de
protection assuré par un pays tiers ou une organisation internationale,
y compris concernant l'évaluation visant à déterminer si un pays tiers,
un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays
tiers, ou une organisation internationale n'assurent plus un niveau
adéquat de protection. À cette fin, la Commission fournit au comité
tous les documents nécessaires, y compris la correspondance avec le
gouvernement du pays tiers, en ce qui concerne ledit pays tiers,
territoire ou secteur déterminé ou avec l'organisation internationale;
|
t)
|
d'émettre des avis sur les projets
de décisions des autorités de contrôle conformément au mécanisme de
contrôle de la cohérence visé à l'article 64,
paragraphe 1, sur les questions soumises en vertu de
l'article 64, paragraphe 2, et d'émettre des
décisions contraignantes en vertu de l'article 65, y compris
dans les cas visés à l'article 66;
|
u)
|
de promouvoir la coopération et
l'échange bilatéral et multilatéral effectif d'informations et de
bonnes pratiques entre les autorités de contrôle;
|
v)
|
de promouvoir l'élaboration de
programmes de formation conjoints et de faciliter les échanges de
personnel entre autorités de contrôle, ainsi que, le cas échéant, avec
les autorités de contrôle de pays tiers ou d'organisations
internationales;
|
w)
|
de promouvoir l'échange, avec des
autorités de contrôle de la protection des données de tous pays, de
connaissances et de documentation sur la législation et les pratiques
en matière de protection des données;
|
x)
|
d'émettre des avis sur les codes
de conduite élaborés au niveau de l'Union en application de
l'article 40, paragraphe 9; et
|
y)
|
de tenir un registre électronique,
accessible au public, des décisions prises par les autorités de
contrôle et les juridictions sur les questions traitées dans le cadre
du mécanisme de contrôle de la cohérence.
|
2. Lorsque
la Commission demande conseil au comité, elle peut mentionner un délai,
selon l'urgence de la question.
3. Le
comité transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes
pratiques à la Commission et au comité visé à l'article 93, et
les publie.
4. Le
comité consulte, le cas échéant, les parties intéressées et leur permet
de formuler des observations dans un délai raisonnable. Il met les
résultats de la procédure de consultation à la disposition du public,
sans préjudice de l'article 76.
Article 71
Rapports
1. Le
comité établit un rapport annuel sur la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement dans l'Union et, s'il y a lieu, dans
les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport est
rendu public et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la
Commission.
2. Le
rapport annuel présente notamment le bilan de l'application pratique
des lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques visées à
l'article 70, paragraphe 1, point l), ainsi
que des décisions contraignantes visées à l'article 65.
Article 72
Procédure
1. Le
comité prend ses décisions à la majorité simple de ses membres, sauf
disposition contraire du présent règlement.
2. Le
comité adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de
ses membres et détermine ses modalités de fonctionnement.
Article 73
Président
1. Le
comité élit son président et deux vice-présidents en son sein à la
majorité simple.
2. Le
président et les vice-présidents sont élus pour un mandat de
cinq ans renouvelable une fois.
Article 74
Missions du président
1. Le
président a pour missions:
a)
|
de convoquer les réunions du
comité et d'établir l'ordre du jour;
|
b)
|
de notifier les décisions adoptées
par le comité en application de l'article 65 à l'autorité de
contrôle chef de file et aux autorités de contrôle concernées;
|
c)
|
de veiller à l'accomplissement,
dans les délais, des missions du comité, notamment en ce qui concerne
le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63.
|
2. Le
comité fixe dans son règlement intérieur la répartition des tâches
entre le président et les vice-présidents.
Article 75
Secrétariat
1. Le
comité dispose d'un secrétariat, qui est assuré par le Contrôleur
européen de la protection des données.
2. Le
secrétariat accomplit ses tâches sous l'autorité exclusive du président
du comité.
3. Le
personnel du Contrôleur européen de la protection des données qui
participe à l'exercice des missions que le présent règlement confie au
comité est soumis à une structure hiérarchique distincte de celle du
personnel qui participe à l'exercice des missions confiées au
Contrôleur européen de la protection des données.
4. Le cas
échéant, le comité et le Contrôleur européen de la protection des
données établissent et publient un protocole d'accord mettant en œuvre
le présent article, fixant les modalités de leur coopération et
s'appliquant au personnel du Contrôleur européen de la protection des
données qui participe à l'exercice des missions que le présent
règlement confie au comité.
5. Le
secrétariat fournit un soutien analytique, administratif et logistique
au comité.
6. Le
secrétariat est notamment chargé de:
a)
|
la gestion courante du comité;
|
b)
|
la communication entre les membres
du comité, son président et la Commission;
|
c)
|
la communication avec d'autres
institutions et le public;
|
d)
|
l'utilisation des voies
électroniques pour la communication interne et externe;
|
e)
|
la traduction des informations
utiles;
|
f)
|
la préparation et le suivi des
réunions du comité;
|
g)
|
la préparation, la rédaction et la
publication d'avis, de décisions relatives au règlement des litiges
entre autorités de contrôle et d'autres textes adoptés par le comité.
|
Article 76
Confidentialité
1. Lorsque
le comité le juge nécessaire, ses débats sont confidentiels, comme le
prévoit son règlement intérieur.
2. L'accès
aux documents présentés aux membres du comité, aux experts et aux
représentants de tiers est régi par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement
européen et du Conseil (21).
CHAPITRE VIII
Voies
de recours, responsabilité et sanctions
Article 77
Droit d'introduire une réclamation
auprès d'une autorité de contrôle
1. Sans
préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute
personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une
autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre dans lequel se
trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la
violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de
données à caractère personnel la concernant constitue une violation du
présent règlement.
2. L'autorité
de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe
l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la
réclamation, y compris de la possibilité d'un recours juridictionnel en
vertu de l'article 78.
Article 78
Droit à un recours juridictionnel
effectif contre une autorité de contrôle
1. Sans
préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute
personne physique ou morale a le droit de former un recours
juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante
d'une autorité de contrôle qui la concerne.
2. Sans
préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute
personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel
effectif lorsque l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu des
articles 55 et 56 ne traite pas une réclamation ou n'informe
pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état
d'avancement ou de l'issue de la réclamation qu'elle a introduite au
titre de l'article 77.
3. Toute
action contre une autorité de contrôle est intentée devant les
juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'autorité de
contrôle est établie.
4. Dans le
cas d'une action intentée contre une décision d'une autorité de
contrôle qui a été précédée d'un avis ou d'une décision du comité dans
le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, l'autorité de
contrôle transmet l'avis ou la décision en question à la juridiction
concernée.
Article 79
Droit à un recours juridictionnel
effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant
1. Sans
préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est
ouvert, y compris le droit d'introduire une réclamation auprès d'une
autorité de contrôle au titre de l'article 77, chaque personne
concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle
considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été
violés du fait d'un traitement de ses données à caractère personnel
effectué en violation du présent règlement.
2. Toute
action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est
intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel le
responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un
établissement. Une telle action peut aussi être intentée devant les
juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa
résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le
sous-traitant est une autorité publique d'un État membre agissant dans
l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Article 80
Représentation des personnes concernées
1. La
personne concernée a le droit de mandater un organisme, une
organisation ou une association à but non lucratif, qui a été
valablement constitué conformément au droit d'un État membre, dont les
objectifs statutaires sont d'intérêt public et est actif dans le
domaine de la protection des droits et libertés des personnes
concernées dans le cadre de la protection des données à caractère
personnel les concernant, pour qu'il introduise une réclamation en son
nom, exerce en son nom les droits visés aux articles 77, 78 et
79 et exerce en son nom le droit d'obtenir réparation visé à
l'article 82 lorsque le droit d'un État membre le prévoit.
2. Les
États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou
association visé au paragraphe 1 du présent article,
indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a,
dans l'État membre en question, le droit d'introduire une réclamation
auprès de l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de
l'article 77, et d'exercer les droits visés aux
articles 78 et 79 s'il considère que les droits d'une personne
concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du
traitement.
Article 81
Suspension d'une action
1. Lorsqu'une
juridiction compétente d'un État membre est informée qu'une action
concernant le même objet a été intentée à l'égard d'un traitement
effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant
et est pendante devant une juridiction d'un autre État membre, elle
contacte cette juridiction dans l'autre État membre pour confirmer
l'existence d'une telle action.
2. Lorsqu'une
action concernant le même objet a été intentée à l'égard d'un
traitement effectué par le même responsable du traitement ou le même
sous-traitant et est pendante devant une juridiction d'un autre État
membre, toute juridiction compétente autre que la juridiction saisie en
premier lieu peut suspendre son action.
3. Lorsque
cette action est pendante devant des juridictions du premier degré,
toute juridiction autre que la juridiction saisie en premier lieu peut
également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition
que la juridiction saisie en premier lieu soit compétente pour
connaître des actions en question et que le droit applicable permette
leur jonction.
Article 82
Droit à réparation et responsabilité
1. Toute
personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une
violation du présent règlement a le droit d'obtenir du responsable du
traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi.
2. Tout
responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable
du dommage causé par le traitement qui constitue une violation du
présent règlement. Un sous-traitant n'est tenu pour responsable du
dommage causé par le traitement que s'il n'a pas respecté les
obligations prévues par le présent règlement qui incombent
spécifiquement aux sous-traitants ou qu'il a agi en-dehors des
instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à
celles-ci.
3. Un
responsable du traitement ou un sous-traitant est exonéré de
responsabilité, au titre du paragraphe 2, s'il prouve que le
fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable.
4. Lorsque
plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants ou lorsque, à la
fois, un responsable du traitement et un sous-traitant participent au
même traitement et, lorsque, au titre des paragraphes 2 et 3,
ils sont responsables d'un dommage causé par le traitement, chacun des
responsables du traitement ou des sous-traitants est tenu responsable
du dommage dans sa totalité afin de garantir à la personne concernée
une réparation effective.
5. Lorsqu'un
responsable du traitement ou un sous-traitant a, conformément au
paragraphe 4, réparé totalement le dommage subi, il est en
droit de réclamer auprès des autres responsables du traitement ou
sous-traitants ayant participé au même traitement la part de la
réparation correspondant à leur part de responsabilité dans le dommage,
conformément aux conditions fixées au paragraphe 2.
6. Les
actions judiciaires engagées pour exercer le droit à obtenir réparation
sont intentées devant les juridictions compétentes en vertu du droit de
l'État membre visé à l'article 79, paragraphe 2.
Article 83
Conditions générales pour imposer des
amendes administratives
1. Chaque
autorité de contrôle veille à ce que les amendes administratives
imposées en vertu du présent article pour des violations du présent
règlement visées aux paragraphes 4, 5 et 6 soient, dans chaque
cas, effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Selon
les caractéristiques propres à chaque cas, les amendes administratives
sont imposées en complément ou à la place des mesures visées à
l'article 58, paragraphe 2, points a) à h),
et j). Pour décider s'il y a lieu d'imposer une amende administrative
et pour décider du montant de l'amende administrative, il est dûment
tenu compte, dans chaque cas d'espèce, des éléments suivants:
a)
|
la nature, la gravité et la durée
de la violation, compte tenu de la nature, de la portée ou de la
finalité du traitement concerné, ainsi que du nombre de personnes
concernées affectées et le niveau de dommage qu'elles ont subi;
|
b)
|
le fait que la violation a été
commise délibérément ou par négligence;
|
c)
|
toute mesure prise par le
responsable du traitement ou le sous-traitant pour atténuer le dommage
subi par les personnes concernées;
|
d)
|
le degré de responsabilité du
responsable du traitement ou du sous-traitant, compte tenu des mesures
techniques et organisationnelles qu'ils ont mises en œuvre en vertu des
articles 25 et 32;
|
e)
|
toute violation pertinente commise
précédemment par le responsable du traitement ou le sous-traitant;
|
f)
|
le degré de coopération établi
avec l'autorité de contrôle en vue de remédier à la violation et d'en
atténuer les éventuels effets négatifs;
|
g)
|
les catégories de données à
caractère personnel concernées par la violation;
|
h)
|
la manière dont l'autorité de
contrôle a eu connaissance de la violation, notamment si, et dans
quelle mesure, le responsable du traitement ou le sous-traitant a
notifié la violation;
|
i)
|
lorsque des mesures visées à
l'article 58, paragraphe 2, ont été précédemment
ordonnées à l'encontre du responsable du traitement ou du sous-traitant
concerné pour le même objet, le respect de ces mesures;
|
j)
|
l'application de codes de conduite
approuvés en application de l'article 40 ou de mécanismes de
certification approuvés en application de l'article 42; et
|
k)
|
toute autre circonstance
aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l'espèce,
telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées,
directement ou indirectement, du fait de la violation.
|
3. Si un
responsable du traitement ou un sous-traitant viole délibérément ou par
négligence plusieurs dispositions du présent règlement, dans le cadre
de la même opération de traitement ou d'opérations de traitement liées,
le montant total de l'amende administrative ne peut pas excéder le
montant fixé pour la violation la plus grave.
4. Les
violations des dispositions suivantes font l'objet, conformément au
paragraphe 2, d'amendes administratives pouvant s'élever
jusqu'à 10 000 000 EUR ou, dans le cas d'une
entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de
l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu:
a)
|
les obligations incombant au
responsable du traitement et au sous-traitant en vertu des
articles 8, 11, 25 à 39, 42 et 43;
|
b)
|
les obligations incombant à
l'organisme de certification en vertu des articles 42 et 43;
|
c)
|
les obligations incombant à
l'organisme chargé du suivi des codes de conduite en vertu de
l'article 41, paragraphe 4.
|
5. Les
violations des dispositions suivantes font l'objet, conformément au
paragraphe 2, d'amendes administratives pouvant s'élever
jusqu'à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une
entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de
l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu:
a)
|
les principes de base d'un
traitement, y compris les conditions applicables au consentement en
vertu des articles 5, 6, 7 et 9;
|
b)
|
les droits dont bénéficient les
personnes concernées en vertu des articles 12 à 22
|
c)
|
les transferts de données à
caractère personnel à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une
organisation internationale en vertu des articles 44 à 49;
|
d)
|
toutes les obligations découlant
du droit des États membres adoptées en vertu du chapitre IX;
|
e)
|
le non-respect d'une injonction,
d'une limitation temporaire ou définitive du traitement ou de la
suspension des flux de données ordonnée par l'autorité de contrôle en
vertu de l'article 58, paragraphe 2, ou le fait de ne
pas accorder l'accès prévu, en violation de l'article 58,
paragraphe 1.
|
6. Le
non-respect d'une injonction émise par l'autorité de contrôle en vertu
de l'article 58, paragraphe 2, fait l'objet,
conformément au paragraphe 2 du présent article, d'amendes
administratives pouvant s'élever jusqu'à
20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une
entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de
l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
7. Sans
préjudice des pouvoirs dont les autorités de contrôle disposent en
matière d'adoption de mesures correctrices en vertu de
l'article 58, paragraphe 2, chaque État membre peut
établir les règles déterminant si et dans quelle mesure des amendes
administratives peuvent être imposées à des autorités publiques et à
des organismes publics établis sur son territoire.
8. L'exercice,
par l'autorité de contrôle, des pouvoirs que lui confère le présent
article est soumis à des garanties procédurales appropriées
conformément au droit de l'Union et au droit des États membres, y
compris un recours juridictionnel effectif et une procédure régulière.
9. Si le
système juridique d'un État membre ne prévoit pas d'amendes
administratives, le présent article peut être appliqué de telle sorte
que l'amende est déterminée par l'autorité de contrôle compétente et
imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à
ce que ces voies de droit soit effectives et aient un effet équivalent
aux amendes administratives imposées par les autorités de contrôle. En
tout état de cause, les amendes imposées sont effectives,
proportionnées et dissuasives. Les États membres concernés notifient à
la Commission les dispositions légales qu'ils adoptent en vertu du
présent paragraphe au plus tard le 25 mai 2018 et, sans
tarder, toute disposition légale modificative ultérieure ou toute
modification ultérieure les concernant.
Article 84
Sanctions
1. Les
États membres déterminent le régime des autres sanctions applicables en
cas de violations du présent règlement, en particulier pour les
violations qui ne font pas l'objet des amendes administratives prévues
à l'article 83, et prennent toutes les mesures nécessaires
pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives,
proportionnées et dissuasives.
2. Chaque
État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il
adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le
25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les
concernant.
CHAPITRE IX
Dispositions
relatives à des situations particulières de traitement
Article 85
Traitement et liberté d'expression et
d'information
1. Les
États membres concilient, par la loi, le droit à la protection des
données à caractère personnel au titre du présent règlement et le droit
à la liberté d'expression et d'information, y compris le traitement à
des fins journalistiques et à des fins d'expression universitaire,
artistique ou littéraire.
2. Dans le
cadre du traitement réalisé à des fins journalistiques ou à des fins
d'expression universitaire, artistique ou littéraire, les États membres
prévoient des exemptions ou des dérogations au chapitre II
(principes), au chapitre III (droits de la personne
concernée), au chapitre IV (responsable du traitement et
sous-traitant), au chapitre V (transfert de données à
caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations
internationales), au chapitre VI (autorités de contrôle
indépendantes), au chapitre VII (coopération et cohérence) et
au chapitre IX (situations particulières de traitement) si
celles-ci sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des
données à caractère personnel et la liberté d'expression et
d'information.
3. Chaque
État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il a
adoptées en vertu du paragraphe 2 et, sans tarder, toute
disposition légale modificative ultérieure ou toute modification
ultérieure les concernant.
Article 86
Traitement et accès du public aux
documents officiels
Les données à caractère personnel
figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique
ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une
mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité
ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de
l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme
public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents
officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel
au titre du présent règlement.
Article 87
Traitement du numéro d'identification
national
Les États membres peuvent préciser les
conditions spécifiques du traitement d'un numéro d'identification
national ou de tout autre identifiant d'application générale. Dans ce
cas, le numéro d'identification national ou tout autre identifiant
d'application générale n'est utilisé que sous réserve des garanties
appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée
adoptées en vertu du présent règlement.
Article 88
Traitement de données dans le cadre des
relations de travail
1. Les
États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions
collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des
droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à
caractère personnel des employés dans le cadre des relations de
travail, aux fins, notamment, du recrutement, de l'exécution du contrat
de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou
par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et
de l'organisation du travail, de l'égalité et de la diversité sur le
lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, de la
protection des biens appartenant à l'employeur ou au client, aux fins
de l'exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à
l'emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu'aux fins de la
résiliation de la relation de travail.
2. Ces
règles comprennent des mesures appropriées et spécifiques pour protéger
la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux
des personnes concernées, en accordant une attention particulière à la
transparence du traitement, au transfert de données à caractère
personnel au sein d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe
d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe et aux
systèmes de contrôle sur le lieu de travail.
3. Chaque
État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il
adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le
25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les
concernant.
Article 89
Garanties et dérogations applicables au
traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins
de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
1. Le
traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins
de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est
soumis, conformément au présent règlement, à des garanties appropriées
pour les droits et libertés de la personne concernée. Ces garanties
garantissent la mise en place de mesures techniques et
organisationnelles, en particulier pour assurer le respect du principe
de minimisation des données. Ces mesures peuvent comprendre la
pseudonymisation, dans la mesure où ces finalités peuvent être
atteintes de cette manière. Chaque fois que ces finalités peuvent être
atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus
l'identification des personnes concernées, il convient de procéder de
cette manière.
2. Lorsque
des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le droit de
l'Union ou le droit d'un État membre peut prévoir des dérogations aux
droits visés aux articles 15, 16, 18 et 21, sous réserve des
conditions et des garanties visées au paragraphe 1 du présent
article, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible
ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et
où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.
3. Lorsque
des données à caractère personnel sont traitées à des fins
archivistiques dans l'intérêt public, le droit de l'Union ou le droit
d'un État membre peut prévoir des dérogations aux droits visés aux
articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21, sous réserve des conditions
et des garanties visées au paragraphe 1 du présent article,
dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou
d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où
de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.
4. Lorsqu'un
traitement visé aux paragraphes 2 et 3 sert dans le même temps
une autre finalité, les dérogations sont applicables au seul traitement
effectué aux fins visées auxdits paragraphes.
Article 90
Obligations de secret
1. Les
États membres peuvent adopter des règles spécifiques afin de définir
les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l'article 58,
paragraphe 1, points e) et f) à l'égard des
responsables du traitement ou des sous-traitants qui sont soumis, en
vertu du droit de l'Union ou du droit d'un État membre ou de règles
arrêtées par les organismes nationaux compétents, à une obligation de
secret professionnel ou à d'autres obligations de secret équivalentes,
lorsque cela est nécessaire et proportionné pour concilier le droit à
la protection des données à caractère personnel et l'obligation de
secret. Ces règles ne sont applicables qu'en ce qui concerne les
données à caractère personnel que le responsable du traitement ou le
sous-traitant a reçues ou a obtenues dans le cadre d'une activité
couverte par ladite obligation de secret.
2. Chaque
État membre notifie à la Commission les règles qu'il adopte en vertu du
paragraphe 1, au plus tard le 25 mai 2018, et, sans
tarder, toute modification ultérieure les concernant.
Article 91
Règles existantes des églises et
associations religieuses en matière de protection des données
1. Lorsque,
dans un État membre, des églises et des associations ou communautés
religieuses appliquent, à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement, elles peuvent continuer
d'appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité
avec le présent règlement.
2. Les
églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble
complet de règles conformément au paragraphe 1 du présent
article sont soumises au contrôle d'une autorité de contrôle
indépendante qui peut être spécifique, pour autant qu'elle remplisse
les conditions fixées au chapitre VI du présent règlement.
CHAPITRE X
Actes
délégués et actes d'exécution
Article 92
Exercice de la délégation
1. Le
pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis
aux conditions fixées au présent article.
2. La
délégation de pouvoir visée à l'article 12,
paragraphe 8, et à l'article 43,
paragraphe 8, est conférée à la Commission pour une durée
indéterminée à compter du 24 mai 2016.
3. La
délégation de pouvoir visée à l'article 12,
paragraphe 8, et à l'article 43,
paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le
Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à
la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet
le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne
ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne
porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt
qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement
européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte
délégué adopté en vertu de l'article 12,
paragraphe 8, et de l'article 43,
paragraphe 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen
ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de
trois mois à compter de la notification de cet acte au
Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai,
le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission
de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est
prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil.
Article 93
Comité
1. La
Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au
sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il
est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du
règlement (UE) no 182/2011
s'applique.
3. Lorsqu'il
est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du
règlement (UE) no 182/2011,
en liaison avec l'article 5, s'applique.
CHAPITRE XI
Dispositions
finales
Article 94
Abrogation de la directive 95/46/CE
1. La
directive 95/46/CE est abrogée avec effet au 25 mai 2018.
2. Les
références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au
présent règlement. Les références faites au groupe de protection des
personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE
s'entendent comme faites au comité européen de la protection des
données institué par le présent règlement.
Article 95
Relation avec la directive 2002/58/CE
Le présent règlement n'impose pas
d'obligations supplémentaires aux personnes physiques ou morales quant
au traitement dans le cadre de la fourniture de services de
communications électroniques accessibles au public sur les réseaux
publics de communications dans l'Union en ce qui concerne les aspects
pour lesquels elles sont soumises à des obligations spécifiques ayant
le même objectif énoncées dans la directive 2002/58/CE.
Article 96
Relation avec les accords conclus
antérieurement
Les accords internationaux impliquant le
transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des
organisations internationales qui ont été conclus par les États membres
avant le 24 mai 2016 et qui respectent le droit de l'Union tel
qu'il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu'à leur
modification, leur remplacement ou leur révocation.
Article 97
Rapports de la Commission
1. Au plus
tard le 25 mai 2020 et tous les quatre ans par la
suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un
rapport sur l'évaluation et le réexamen du présent règlement. Ces
rapports sont publiés.
2. Dans le
cadre des évaluations et réexamens visés au paragraphe 1, la
Commission examine, en particulier, l'application et le fonctionnement
du:
a)
|
chapitre V sur le
transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des
organisations internationales, en particulier en ce qui concerne les
décisions adoptées en vertu de l'article 45,
paragraphe 3 du présent règlement, et des décisions adoptées
sur la base de l'article 25, paragraphe 6, de la
directive 95/46/CE;
|
b)
|
chapitre VII sur la
coopération et la cohérence.
|
3. Aux fins
du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations
aux États membres et aux autorités de contrôle.
4. Lorsqu'elle
procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1
et 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du
Parlement européen, du Conseil, et d'autres organismes ou sources
pertinents.
5. La
Commission soumet, si nécessaire, des propositions appropriées visant à
modifier le présent règlement, notamment en tenant compte de
l'évolution des technologies de l'information et à la lumière de l'état
d'avancement de la société de l'information.
Article 98
Réexamen d'autres actes juridiques de
l'Union relatifs à la protection des données
La Commission présente, au besoin, des
propositions législatives en vue de modifier d'autres actes juridiques
de l'Union relatifs à la protection des données à caractère personnel,
afin d'assurer une protection uniforme et cohérente des personnes
physiques à l'égard du traitement. Cela concerne en particulier les
règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement par des institutions, organes et organismes de l'Union et à
la libre circulation de ces données.
Article 99
Entrée en vigueur et application
1. Le
présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne.
2. Il est
applicable à partir du 25 mai 2018.
Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril
2016.
Par
le Parlement européen
Le
président
M. SCHULZ
Par
le Conseil
Le
président
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT
(1) JO
C 229 du 31.7.2012, p. 90.
(2) JO
C 391 du 18.12.2012, p. 127.
(3) Position
du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au
Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du
8 avril 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position
du Parlement européen du 14 avril 2016.
(4) Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre
1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données (JO
L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(5) Recommandation
de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des
micro, petites et moyennes entreprises [C(2003) 1422] (JO
L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(6) Règlement
(CE) no 45/2001
du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données (JO
L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(7) Directive
(UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel par les autorités
compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données et
abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (voir
page 89 du présent Journal officiel).
(8) Directive
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la société de
l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché
intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO
L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(9) Directive
2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
relative à l'application des droits des patients en matière de soins de
santé transfrontaliers (JO
L 88 du 4.4.2011, p. 45).
(10) Directive
93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95
du 21.4.1993, p. 29).
(11) Règlement
(CE) no 1338/2008
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la
santé et de la sécurité au travail (JO
L 354 du 31.12.2008, p. 70).
(12) Règlement
(UE) no 182/2011
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de
contrôle par les États membres de l'exercice des compétences
d'exécution par la Commission (JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(13) Règlement
(UE) no 1215/2012
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière civile et commerciale (JO
L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(14) Directive
2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre
2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO
L 345 du 31.12.2003, p. 90).
(15) Règlement
(UE) no 536/2014
du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif
aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la
directive 2001/20/CE (JO
L 158 du 27.5.2014, p. 1).
(16) Règlement
(CE) no 223/2009
du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif
aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement
européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique
des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par
le secret, le règlement (CE) no 322/97
du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision
89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme
statistique des Communautés européennes (JO
L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(17) JO
C 192 du 30.6.2012, p. 7.
(18) Directive
2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet
2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO
L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(19) Directive
(UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du
9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l'information (JO
L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(20) Règlement
(CE) no 765/2008
du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant
les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du
marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement
(CEE) no 339/93
du Conseil (JO
L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(21) Règlement
(CE) no 1049/2001
du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à
l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de
la Commission (JO
L 145 du 31.5.2001, p. 43).